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TJ Marseille, 16 oct. 2024, RG 21/00047


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Date
16/10/2024
Numéro
21/00047
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
673f86dcd88ba22ff74f912b

Texte de la décision

14,850 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 24/04146 du 16 Octobre 2024

Numéro de recours : N° RG 21/00047 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YI3N

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] veuve [X]
née le 18 Janvier 1936 à [Localité 4] ( ITALIE )
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
DICHRI Rendi

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [X] a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 1982, lui occasionnant un infarctus du myocarde.

Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [U] [X] est décédé le 24 septembre 2019 des suites d’une septicémie.

Madame [J] [P] veuve [X], ayant droit de Monsieur [U] [X], a sollicité la prise en charge du décès de son époux comme étant imputable à l'accident du travail.

La Caisse a interrogé le Service médical afin de savoir si la lésion mentionnée pouvait être rattachée de manière certaine et directe à l'accident du travail du 17 septembre 1982 dont a été victime Monsieur [U] [X].

Le Service médical a émis un avis défavorable et, par décision du 16 mars 2020, la Caisse a notifié un refus de prise en charge du décès de son époux à Madame [J] [P] veuve [X].

Madame [J] [P] veuve [X] a contesté ce refus et sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [S] [C] qui a confirmé l'absence d’imputabilité du décès à l'accident du travail du 17 septembre 1982.

Madame [J] [P] veuve [X] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 7 janvier 2021, Madame [J] [P] veuve [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône.

Par décision du 5 janvier 2021, la Commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de son époux survenu le 24 septembre 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [J] [P] veuve [X] demande au Tribunal de :
- juger recevable son recours,
A titre principal,
- annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 janvier 2021 portant refus du lien entre le décès de Monsieur [U] [X] du 24 septembre 2019,
En conséquence,
- juger que le décès de Monsieur [U] [X] satisfait aux conditions d’attribution de la rente prévue à l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale,
- juger qu’elle satisfait aux conditions d’attribution de la rente prévue à l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la CPAM à attribuer le bénéfice de la rente prévue à l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
- désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de déterminer si le décès de feu [U] [X] est en lien avec l’accident du travail survenu le 17 septembre 1982,
- juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM,
- juger que l’expert accomplira sa mission en pareille matière,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti,
- condamner les défendeurs à faire avance de la consignation,
- renvoyer la présente affaire à une date ultérieure afin de laisser l’expert désigné dans le temps d’accomplir sa mission,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [P] veuve [X] sollicite l’attribution d’une rente viagère au titre des dispositions de l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de cette rente. Elle se prévaut de différentes pièces médicales pour établir le lien de causalité entre l’accident du travail dont son époux a été victime et le décès de celui-ci. A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de :
- dire irrecevable toute demande qui porterait sur une réversion de rente,
- confirmer la décision de la Caisse primaire rejetant le lien de causalité entre l’accident du travail dont a été victime le 17 septembre 1982 Monsieur [U] [X] et son décès survenu le 24 septembre 2019,
- débouter Madame [J] [X] de sa demande tendant à l’attribution d’une rente d’ayant droit,
- débouter Madame [J] [X] de sa demande relative à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
- débouter Madame [J] [X] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’ensemble des demandes.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse précise que par jugement du 10 février 2021, la juridiction s’est déjà prononcée sur la question d’une réversion de rente et que toute demande qui porterait sur une telle prestation devra être déclarée irrecevable. Sur le fond, elle fait valoir que les pièces médicales transmises par Madame [J] [P] veuve [X] ne permettent pas de mettre en cause les conclusions de l’expert.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Madame [J] [P] veuve [X] soutient que son action porte sur la reconnaissance du lien de causalité entre l’accident professionnel de son mari et sur l’attribution de la rente prévue à l’article L. 434-8 du Code du travail.

Il est constant que – pour être recevable devant le Pôle social – un recours doit avoir fait l'objet d'une demande préalable à l'organisme social dont le refus éventuel peut faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours amiable avant d'être contesté devant le Tribunal.

En l’espèce, Monsieur [U] [X] est décédé le 24 septembre 2019.

Par courrier du 16 mars 2020, la CPAM a notifié à Madame [J] [P] veuve [X], ayant droit de l’assuré, une décision de refus de prise en charge du décès de son époux.

Suite à contestation de cette décision, la CPAM a – après expertise réalisée par le docteur [S] [C] le 9 septembre 2020 sur le fondement des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale – confirmé l'absence d’imputabilité du décès à l'accident du travail du 17 septembre 1982.

Madame [J] [P] veuve [X] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, laquelle par décision du 5 janvier 2021 a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de son époux survenu le 24 septembre 2019.

La saisine de Madame [J] [P] veuve [X] expédiée le 7 janvier 2021 porte d’une part sur la contestation de la décision de refus du lien de causalité entre le décès de son époux et l’accident du travail et d’autre part sur l’attribution de la rente viagère au titre de l’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale.

Par conséquent, le recours de Madame [J] [P] veuve [X] sera déclaré recevable.

Sur l’imputabilité du décès à l’accident du travail et l’attribution de la rente d’ayant droit
Il ressort des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de ces dispositions que le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d' imputabilité au travail pour les lésions non détachables de l'accident apparues à la suite de celui-ci et qui en sont la conséquence ou la complication ; cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Il ressort également de ces dispositions que si le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d’imputabilité au travail pour les lésions non détachables de l'accident apparues à la suite de celui-ci et qui en sont la conséquence ou la complication, il lui appartient de démontrer la réalité du fait accidentel allégué et du lien entre la lésion constatée et le fait accidentel.
Par ailleurs, l’article L. 434-7 du Code de la sécurité sociale dispose que « en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants » .
L’article L. 434-8 du même Code précise que « sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. ( … ) » .
Il est constant que l’existence d’un lien de causalité entre le décès et l’accident du travail constitue un préalable à l’attribution d’une telle prestation.
****
Lors de l’expertise médicale sur pièces du 9 septembre 2020, le docteur [S] [C], médecin expert a répondu formellement aux questions suivantes :
« Décrire les conséquences médicales de l’accident survenu le 17/09/1982 et l’évolution de ses conséquences jusqu’au moment, ou à la date du décès » . Réponse : « AT du 17/09/1982 : Infarctus du myocarde avec insuffisance cardiaque modérée. Lésions stables jusqu’au décès » .
« Existe-t-il une relation de causalité entre l’accident survenu le 17/09/1982 et le décès ? » Réponse : « Pas de relation de causalité entre l’AT et le décès » .
« Dans la négative, dire s’il s’est agi au contraire de la manifestation spontanée d’un état pathologique préexistant, non influencé par l’accident du travail du 17/09/1982 » . Réponse : « Manifestation d’un état pathologique indépendant : septicémie à point de départ urinaire » .
Le docteur [Z] [C] indique dans la partie discussion de son rapport :
« - Monsieur [U] [X] est né le 17 mai 2027.
- Le 17.09.1982 – Infarctus du myocarde sur les lieux de travail.
Justifiant d’une rente d’invalidité de 50 % notifiée le 28 août 1984 ( doc copie jointe ) majorée à 70 % le 4 juin 1988.
- Il est décédé le 24-09-2019.
- Le compte rendu d’hospitalisation du CH de [Localité 7] du 10/09 au 20/09/2019 décrit l’évolution défavorable d’un « septis » généralisé à point de départ urinaire chez ce patient très âgé, grabataire, porteur d’une sonde urinaire « à demeure » depuis plusieurs mois.
Cette septicémie a Ecoli est à l’origine de la décompensation pluri viscérale conduisant au décès.
Avant le décès et depuis de longs mois le patient présentait un état de dépendance évalué à GIR 2 ce qui explique la sonde urinaire à demeure conduisant au syndrome infectieux létal.Cet état de dépendance GIR 2 a probablement été responsable de l’empêchement à exprimer sa volonté de désigner un bénéficiaire à la réversion de la rente d’invalidité » .
Madame [J] [P] veuve [X] fait valoir que son époux, Monsieur [U] [X], a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 1982. Elle ajoute que cet accident lui a occasionné un infarctus du myocarde et a engendré de lourdes séquelles cardiaques.
Elle considère qu'il existe une continuité des soins entre l'accident du travail du 17 septembre 1982 et le décès de son époux.
A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut des pièces médicales suivantes :
- la Commission régionale d’invalidité d’inaptitude et d’incapacité permanente de Lorraine du 13 avril 1988,
- un certificat médical établi par le docteur [M] en date du 4 novembre 2019,
- un certificat médical établi par le docteur [L] daté du 26 mars 2019,
- un compte-rendu d’hospitalisation de [Localité 7] daté du 20 septembre 2019.

Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'expertise, dont les conclusions sont claires, précises et cohérentes, et dont la régularité n'est pas contestée.

Dès lors, sans qu’il soit besoin de prononcer une nouvelle expertise, il convient de dire que Madame [J] [P] veuve [X] n'établit pas le lien de causalité entre l’accident du travail dont son époux a été victime et le décès de celui-ci.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [P] veuve [X].

L’issue du litige ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction rendu en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé le 7 janvier 2021 par Madame [J] [P] veuve [X] à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2021 ;

DEBOUTE Madame [J] [P] veuve [X] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [P] veuve [X] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie et de la Commission de recours amiable ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Notifié le :

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