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TJ Marseille, 16 oct. 2024, RG 20/02747


Vérifier : TJ Marseille, 16 oct. 2024, RG 20/02747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
20/02747
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
673f86dcd88ba22ff74f9134

Texte de la décision

12,937 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/04134 du 16 Octobre 2024

Numéro de recours : N° RG 20/02747 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBU5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Emmanuelle VITELLI, avocate au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
DICHRI Rendi

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

N° RG 20/02747

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 2 novembre 2020, Mme [C] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône en date du 8 octobre 2020 confirmant une décision du 24 juillet 2020 ayant refusé, après expertise médicale, la prise en charge d’un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie pour la période écoulée entre le 2 et le 26 décembre 2019.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024.

En demande, Mme [C] [S], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par son Conseil, sollicite le Tribunal aux fins de :

A titre principal :

Dire et juger que l’affection à l’origine de son arrêt de travail du 2 au 26 décembre 2019 est distincte de la pathologie pour laquelle elle a été placée en invalidité catégorie 1 ; Dire et juger que Mme [C] [S] pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour son arrêt de travail du 2 au 26 décembre 2019 ;Annuler la décision rendue par la CPAM 13 le 24 juillet 2020 et la décision rendue par la Commission de recours amiable le 9 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire :

Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il lui plaira à cette fin, avec mission de :
L’examiner et préciser, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, les lésions pour lesquelles un arrêt de travail en date du 2 au 26 décembre 2019 a été adressé à la CPAM des bOuches-du-Rhône ;Préciser si ces lésions ont bien pour origine une pathologie différente de celle pour laquelle elle bénéficiait d’une pension d’invalidité ;
En tout état de cause :

Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [S] fait principalement valoir que l’affection ayant justifié son arrêt de travail du 2 au 26 décembre 2019 est distincte de celle ayant entraîné son classement en invalidité de catégorie 1 de sorte que son arrêt de travail était médicalement justifié et doit être indemnisé.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, indique s’opposer à toutes les demandes formulées à titre principal par Mme [C] [S].

Elle précise cependant ne pas s’opposer à la demande subsidiaire d’expertise médicale dans la mesure où il subsiste, selon elle, plusieurs difficultés d’ordre médical. Elle indique que la mission de l’expert devra être complétée de la manière suivante :

Dire si l’affection à l’origine de l’arrêt de travail de Mme [C] [S] du 2 au 26 décembre 2019 est distincte de la pathologie pour laquelle elle a été placée en invalidité ; Dire si l’affection à l’origine de l’arrêt de travail de Mme [C] [S] du 2 au 26 décembre est distincte de la pathologie de l’accident de travail du 10 mai 2019 pour laquelle elle a été consolidée au 26 septembre 2019 ; Dire si l’arrêt de travail de Mme [C] [S] du 2 au 26 décembre 2019 est justifié. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prise en charge de l’arrêt de travail du 3 au 26 décembre 2019

L’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L’article L. 341-3 du même Code dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° ) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2° ) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3° ) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4° ) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Enfin, l’article L. 341-4 du même Code prévoit qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° ) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° ) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° ) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Enfin, en application de l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capitale ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.

Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé audit code, la consolidation correspond au moment où à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
L'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » .
S'il est constant qu'un assuré ne peut recevoir une double indemnisation au titre d'une même pathologie, aucune disposition du code de la sécurité sociale n'interdit que celui-ci, placé en invalidité catégorie 1, c'est-à-dire reconnu apte à l'exercice d'une activité professionnelle, ne puisse bénéficier d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique de travailler médicalement constatée pour une autre pathologie.
De même, aucune disposition du Code de la sécurité sociale n’interdit qu’un assuré qui, du fait de la consolidation de son état de santé, ne peut plus bénéficier d’indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels, puisse bénéficier d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie dès lors que son arrêt de travail est médicalement justifié.

En l'espèce, il est constant que Mme [C] [S] perçoit une pension d'invalidité au titre de son classement en invalidité catégorie 1 à compter du 1er septembre 2015 à la suite de la stabilisation de son état de santé constaté par le service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 2 avril 2015.

Il n’est pas contesté que Mme [C] [S] a repris le travail au 1er septembre à 80 % .

En application des dispositions susvisées, elle est en droit de percevoir des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail postérieur à son classement en invalidité sous réserve pour elle de démontrer que l’affection à l’origine de l’arrêt est distincte de la pathologie ayant entraîné son classement en invalidité.

A l’appui de sa demande, Mme [C] [S] verse aux débats le rapport médical d’attribution d’invalidité dont il ressort qu’elle a été placée en invalidité de catégorie 1 suite à la stabilisation d’un état dépressif chronique.

Elle établit en outre, par la production de l’arrêt de travail litigieux, qu’elle s’est trouvée en incapacité de travail à compter du 2 décembre 2019 en raison de cervicalgies.

L’affection ayant justifié l’arrêt de travail litigieux est ainsi manifestement distincte de celle ayant provoqué le classement de Mme [C] [S] en invalidité de catégorie 1.

La décision de refus initial et les constatations du Médecin conseil ne sont pas versées aux débats par la Caisse.

Il résulte cependant du rapport d’expertise du Dr [F] [Y] que celui-ci a été consulté sur le point de savoir si l’état de santé de l’assurée était « stabilisé au 2 décembre 2019 » ; ce à quoi le médecin expert a répondu par l’affirmative après avoir constaté que : « l’état de santé de l’assurée était déjà stabilisé suite à l’accident de travail du 10/05/2019 « cervicalgies, lombalgies » , suite AT consolidé en date du 26 septembre 2019, ne justifiant plus d’arrêt de travail. Le refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 02/12/2019 était en effet tout à fait justifié » .

Le Tribunal relève qu’une confusion est opérée par le Médecin expert et la Caisse entre la notion de consolidation, consécutive à un accident du travail et la notion de stabilisation, propre au régime de l’invalidité.

A la lecture de ce rapport d’expertise, il sera considéré que le refus de la Caisse, non explicité par ailleurs, est fondé sur l’identité entre les lésions consécutives à l’accident du travail du 10 mai 2019 ( consolidées par la Caisse ) et celles ayant justifié l’arrêt du 2 décembre 2019.

Dans ces conditions, la Caisse, qui ne conteste par ailleurs pas le caractère médicalement justifié de l’arrêt de travail du 2 décembre 2019, n’a pas légalement justifié sa décision et sera condamnée à la prise en charge de l’arrêt de travail litigieux.

Sur les demandes accessoires

La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [C] [S] ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône à la prise en charge de l’arrêt de travail de Mme [C] [S] pour la période écoulée entre le 2 décembre 2019 et le 26 décembre 2019 au titre de l’assurance maladie ;

RAPPELLE que la présente décision a vocation à se substituer aux décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 24 juillet 2020 et de la décision de la Commission de recours amiable de ladite Caisse en date du 8 octobre 2020 ;

CONDAMNE la CPAM à verser à Mme [C] [S] une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE

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