TJ Paris, 20 nov. 2024, RG 21/04843
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/04843 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEXZ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Anne BOURDU de l’AARPI LEXT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0807
DÉFENDEURS
S.A.S. [49]
[Adresse 51]
[Localité 7]
S.A.S. [28]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
S.A.S. [22]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentées par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1535
S.A.R.L. [34]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Décision du 20 Novembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/04843 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEXZ
Représentée par Maître Olivier BERNARDY de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0107
S.A.S. [30]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0151
Monsieur [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance [17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0077
S.A. [41]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [18] (ci-après [18]) exerce une activité de production et distribution de jus de fruits. Elle commercialise aussi des salades de fruits coupés.
Les sociétés [28], [22] (ci-après [22]), [34] (ci-après [34]) et [49] (ci-après [49]) ont une activité similaire de commercialisation des mêmes produits et, pour la société [49], de fabrication.
Par ordonnance, sur la requête des sociétés [28], [49], [34] et [22], en date du 23 janvier 2017, un huissier de justice a été désigné afin de saisir des lots des jus de fruit frais de la société [18] dénommés " 100% jus d'orange frais " et " 100% jus de pamplemousse frais " et le laboratoire [30] représenté par le docteur [D] [L] a été autorisé à analyser ces saisies pour déterminer leur contenu, et notamment s'ils contiennent du méthanol, sous quelle quantité, et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles expliquant la provenance de cet additif.
Monsieur [L] a déposé, à l'entête du laboratoire [30], son rapport le 10 février 2017 puis une note complémentaire le 3 avril suivant.
Par acte d'huissier délivré le 17 février 2017, les sociétés [28], [49], [34] et [22] ont assigné en référé la société [18] devant le président du tribunal de commerce de Créteil statuant en référé aux fins d'interdiction par la société [18] de commercialiser ses jus de fruits frais dénommés " 100% jus de pamplemousse frais " et " 100% jus d'orange frais ". Par ordonnance du 3 mai 2017, cette demande d'interdiction a été rejetée.
Par ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de la société [18] de rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 janvier 2017.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2017 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, Monsieur [Z] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer l'origine et la présence de méthanol, de Velcorin et d'autres additifs éventuels dans les produits suivants de la société [18] : jus de fruits pressés frais sans additif, orange et pamplemousse, salades de fruits avec additifs autorisés et segments de fruits orange et pamplemousse, et de manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice subi.
Par deux arrêts du 28 septembre 2018, la cour d'appel de Paris :
- a infirmé l'ordonnance du 28 juin 2017 et, statuant à nouveau et y ajoutant, a infirmé l'ordonnance du 23 janvier 2017, prononcé la nullité des constats d'huissier de justice en date du 24 janvier 2017 effectués en exécution de cette ordonnance et condamné in solidum les sociétés [28], [49], [34] et [22] à payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à la société [18] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel (N° RG 17/13043) ;
- a confirmé l'ordonnance de référé du 3 mai 2017 sauf en ce qui concerne le rejet de la demande au titre de la procédure abusive, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné in solidum les sociétés [28], [49], [34] et [22] à payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à la société [18] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel (N° RG 17/09629).
Le 5 décembre 2020, Monsieur [Z] [E] a déposé son rapport auquel était joint un rapport financier établi par Monsieur [B] [P], expert sapiteur.
Procédure
Par actes d'huissier de justice délivrés les 12, 15, 16 et 30 mars 2021, la société [18] a assigné Monsieur [D] [L], la société [30], la société [17], la société [41], la société [34], la société [28], la société [49] et la société [22] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté les sociétés [18], [34], [28], [49] et [22] de leurs demandes de communication de pièces et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées du 24 mai 2023, la société [18] demande de :
A titre principal,
- débouter les sociétés [34], [28], [49] et [22], [30], [17], la société [41] et le Dr [L] de leurs demandes, fins et conclusions, et en particulier,
* débouter les sociétés [34], [28], [49] et [22] de leur demande de nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire de M. [E] concernant son volet technique ;
* débouter la société [49] de sa demande de condamnation de la société [18] à lui verser la somme de 75.000 euros ;
* débouter la société [34] de sa demande en condamnation reconventionnelle de la société [18] à lui rembourser la somme de 22.500 euros ;
- constater que le Dr [L] a commis des fautes professionnelles d'une extrême gravité à l'origine du préjudice de [18] en sa qualité d'expert judiciaire exerçant au sein de la société [30] ;
- constater que les sociétés [34], [28], [49] et [22] ont usé de manœuvres déloyales au préjudice de la société [18] ;
- condamner le Dr [L] au titre de sa responsabilité professionnelle pour les fautes professionnelles commises en qualité d'expert judiciaire;
- condamner la société [30] au titre de sa responsabilité professionnelle pour les fautes professionnelles commises dans le rapport communiqué sous son nom ;
- condamner les sociétés [34], [28], [49], [22], [30] et le Dr [L] pour concurrence déloyale ;
- condamner en conséquence solidairement les sociétés [34], [28], [49], [22], [30] et le Dr [L] à verser à la société [18] la somme de 6.095.781 euros à titre de dommages et intérêts selon le décompte suivant :
* 1.687.557 euros au titre de la perte des marchés [16], [46], [47], [21], [42], Assemblée Nationale et [31] ;
* 1.574.439 euros en raison du non-démarrage ou du retard de démarrage des marchés [45], [26], [48], [20]/[27] et [44] ;
* 837.669 euros en réparation du préjudice résultant de la diminution du prix de vente des produits de [18] ;
* 438.562 euros en réparation du préjudice résultant des coûts internes engagés par [18] ;
* 136.570 euros au titre de la privation de trésorerie ;
* 1.420.984 euros au titre du préjudice moral.
- juger que la société [17], assureur de la compagnie des experts chimistes judiciaires et en cette qualité assureur responsabilité professionnelle d'[30] et [40], assureur du conseil national des compagnies d'experts judiciaires et en cette qualité assureur responsabilité professionnelle du Dr [L] seront tenues à garantie pour l'ensemble des condamnations prononcées contre leur assuré respectif ;
- ordonner la publication, aux frais des défendeurs, de la décision à intervenir par extrait au choix de [18] et dans trois revues de la presse professionnelle à concurrence de 3.000 euros par publication ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir par extrait sur la page d'accueil du site internet des sociétés [34], [28], [49] et [22] pendant une période d'un mois et ce, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard et/ou infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement les défendeurs à verser à la société [18] la somme de 579.306,97 euros à parfaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 163.850,70 euros ;
- prononcer l'exécution provisoire.
Par conclusions du 14 décembre 2021, la compagnie [17] et Monsieur [D] [L] demandent au tribunal de :
A titre principal,
- débouter [18] de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de la compagnie [17] et Monsieur [D] [L] dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que Monsieur [L] aurait commis une faute ;
- débouter [18] de sa demande de garantie formulée à l'encontre d'[17] qui est sans objet ;
A titre subsidiaire,
- débouter [18] de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de la compagnie [17] et Monsieur [D] [L] dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien de causalité entre les fautes alléguées à l'encontre de M. [L] et le préjudice allégué ;
- débouter [18] de sa demande de garantie formulée à l'encontre d'[17] qui est sans objet ;
A titre infiniment subsidiaire,
- entériner les conclusions du sapiteur financier en ce qu'il a estimé le préjudice de [18] à la somme de 185.545 euros ;
- débouter [18] du surplus de ses demandes qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ;
- réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par [18] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner [34], [28], [49] et [22] à relever indemne et garantir la compagnie [17] et Monsieur [D] [L] de toute condamnation qui serait ordonnée à leur encontre ;
- débouter [18] de ses demandes supérieures à la somme de 500.000 euros correspondant à son plafond de garantie ;
- débouter [18] de ses demandes inférieures à la somme de 500 euros correspondant à la franchise contractuelle d'[17] restant à charge de Monsieur [L] ;
- condamner la ou les parties succombantes à payer à la compagnie [17] et Monsieur [D] [L] une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions du 18 mars 2022, la société [30] demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger que la société [30] n'a commis aucune faute professionnelle fondée sur des manquements professionnels ou une situation de conflit d'intérêt engageant sa responsabilité, personnelle ou par l'intermédiaire du Docteur [L] ;
- dire et juger que la société [30] n'a commis aucun acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité personnelle ou par l'intermédiaire du Docteur [L] ;
- débouter en conséquence la société [18] de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de la société [30] ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre une faute quelconque de la société [30] et/ou du Docteur [L] par l'intermédiaire de la société [30] et les préjudices allégués par la société [18] ;
- débouter en conséquence la société [18] de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de la société [30] ;
A titre plus subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts formulées par la société [18] conformément au rapport établi par le sapiteur financier de l'expert judiciaire [E] ;
- débouter la société [18] de ses demandes au titre du préjudice de " coûts internes de gestion des procédures " ;
- réduire le montant sollicité par la société [18] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
- débouter les sociétés [28], [49] et [22] de leur appel en garantie contre [30] ;
- condamner les sociétés [28], [49], [22] et [34] à relever indemne [30] de toute condamnation à intervenir,
En tout état de cause,
- rejeter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au regard des circonstances de l'espèce ;
- condamner la/les partie(s) succombante(s) à verser à la société [30] une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 06 juin 2023, la société [34] demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter la société [18] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [34] dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par cette dernière ;
- à titre subsidiaire, débouter la société [18] de ces demandes dans la mesure où elle n'établit ni la réalité ni l'étendue des préjudices qu'elle invoque ;
- à titre plus subsidiaire, débouter la société [18] de ces demandes dans la mesure où elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre une faute imputable à la société [34] et l'un ou plusieurs de ses postes de préjudice ;
- à titre encore plus subsidiaire, ne pas entériner les conclusions de Monsieur [P] concernant son estimation des postes de préjudices qui, selon lui, sont à retenir (656.983 euros) et son évaluation des coûts externes et ne condamner la société [34], in solidum avec les sociétés défenderesses à ne payer de ces différents chefs à la société [18] qu'une somme d'un montant très réduit ;
- à titre infiniment subsidiaire,
* entériner les conclusions de Monsieur [P] concernant son estimation des postes de préjudice qui, selon lui, sont à retenir ;
* débouter la société [18] du surplus de ses demandes comme étant non justifiées dans leurs existence ou/et dans leur quantum ;
* réduire à des proportions plus justes le montant réclamé par elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre reconventionnel, condamner la société [18] à rembourser à la société [34] la somme de 22.500 euros qu'elle lui a réglée sur le total des condamnations que, par ses deux arrêts en date du 28 septembre 2018, la cour d'appel a prononcées à titre provisionnel et in solidum à son encontre ainsi qu'à l'encontre des sociétés [28], [49] et [22] ;
- en tout état de cause,
* condamner Monsieur [L] et la société [30] à relever indemne et à garantie la société [34] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
* juger que les sociétés [17], [41] et [40] en leur qualité d'assureurs de Monsieur [L] et de la compagnie nationale des experts chimistes judiciaires seront tenues à garantir Monsieur [L] pour l'ensemble des condamnations prononcées contre lui ;
* débouter la société [18] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* débouter Monsieur [L], la société [30] et les sociétés [17], [41] et [40] de leur demande de voir, entre autres, la société [34] les relever indemne et les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, ainsi que de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce que ces demandes pourraient être dirigées contre elle ;
* condamner la société [18] à payer à la société [34] une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [18] aux entiers dépens de l'instance ;
* dire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile qu'il n'y a pas lieu à ce que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire, parce qu'incompatible avec la nature de l'affaire.
Par conclusions du 05 juin 2023, les sociétés [28], [49] et [22] demandent au tribunal de :
Avant toute défense au fond,
- prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise de Monsieur [E] concernant son volet technique et ne retenir que son volet financier établi par Monsieur [P] en sa qualité d'expert sapiteur ;
Sur la demande de la société [18],
A titre principal,
- juger que les actes visés par [18] sur le salon professionnel [50] du 28 février 2017 ont été commis par un préposé de [34] (Monsieur [R] [W]) et relèvent en conséquence de la seule et entière responsabilité de cette société et non de celle de [28], [22] et [49] ;
- juger que [18] ne démontre pas que [28], [22] et [49] aient commis une faute, au sens de l'article 1240 du code civil, dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice et, en toutes hypothèses, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité qui unirait ce préjudice et cette faute ;
- en conséquence, débouter [18] de toutes ses demandes contre [28], [22] et [49] ;
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait à la fois une faute dans le droit d'agir en justice concernant les jus de fruits et également l'existence d'un lien de causalité avec le préjudice allégué par [18],
- juger que le préjudice de [18] doit se limiter à la seule perte de son chiffre d'affaires réalisé avec le groupe [16], évaluée par Monsieur [P] à la somme de 77.618 euros pour l'activité spécifique des jus de fruits qui était l'objet de l'action en justice exercée par [28], [22] et [49] ;
- juger que Monsieur [L] et [30] ont commis des erreurs techniques affectant les conclusions de leur rapport d'expertise, et les condamner en conséquence, ainsi que leurs assureurs respectifs [17] et [40], à garantir [28], [22] et [49] de toutes condamnations prononcées contre elles au profit de [18] ;
- condamner [18] à payer à [49] la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où les accusations que se sont portées réciproquement ces deux entreprises sont similaires et connexes et que si une faute dans le droit d'agir devait être retenue contre l'une, il serait légitime qu'une faute semblable soit retenue contre l'autre ;
Sur l'appel en garantie de Monsieur [L] et son assureur [17],
- débouter Monsieur [L] et [17] de leur appel en garantie contre [28], [22] et [49] ;
En toutes hypothèses,
- condamner toute partie succombant à payer à [28], [22] et [49] la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dans les termes de l'article 696 du code de procédure civile
Par conclusions du 19 mai 2023, les sociétés [41] et [40] demandent au tribunal de :
- débouter la société [18] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société [41] ;
- condamner la société [18], ou toute partie succombante, à payer une indemnité d'un montant de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés [34], [22], [28] et [49] à relever et garantir les sociétés [41] et [40] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et au bénéfice de la société [18] ;
En tout état de cause,
- débouter les sociétés [34], [22], [28] et [49] de leurs demandes tendant à ce que les concluantes soient condamnées à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et au profit de la société [18] ;
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
1. Sur la nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire
1.1. Moyens des parties
Les sociétés [28], [22] et [49] sollicitent la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [E] concernant son volet technique aux motifs que ce dernier a manqué d'objectivité et d'impartialité, qu'il a exprimé son opinion sur une question strictement juridique, qu'il a dépassé le cadre de sa mission en déconstruisant l'expertise de Monsieur [L] et en enquêtant sur la société [49] et que Monsieur [E] a tenu des propos excessifs et partiaux ce qui a contraint les sociétés [28], [22] et [49] à saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises qui a rappelé à l'expert la nature et l'étendue de sa mission.
La société [18] conteste que les propos de l'expert judiciaire dénotent un manque d'objectivité et d'impartialité et fait valoir que le juge du contrôle des expertises a, par ordonnance du 22 mars 2018, rejeté la demande de récusation de l'expert judiciaire, que les sociétés [28], [49] et [22] ont reconnu la validité des opérations d'expertises en attrayant Monsieur [L] dans l'expertise et en se désistant de toutes leurs demandes et actions à l'encontre de la société [18], que leur réclamation se limite à quelques mots de l'expert extraits de milliers de pages d'opérations et d'analyses techniques qui n'ont pas été critiquées et que les sociétés défenderesses n'établissent pas leur grief.
1.2. Réponse du tribunal
Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile : " Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. ". Aux termes de l'article 238 du même code : " Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. ".
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoie aux règles régissant les nullités des actes de procédure et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du même code, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.381, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 1 ; 2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.030).
En l'espèce, les sociétés [28], [22] et [49] n'indiquent ni, a fortiori, n'établissent le grief causé par les irrégularités qu'elles invoquent de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande d'annulation partielle du rapport d'expertise déposé par Monsieur [Z] [E].
2. Sur les fautes reprochées à Monsieur [L] et la société [30]
2.1 Moyens des parties
La société [18] fait valoir que Monsieur [L] a commis des manquements graves et répétés lors des opérations d'expertise judiciaire qu'il a réalisées sur les jus de fruits frais aux motifs qu'il :
- a effectué des analyses sur des produits en date limite de consommation (DLC) dépassée, sans respecter la chaîne du froid ;
- s'est limité à mesurer le taux de méthanol pour déceler la présence de Velcorin dans les jus de fruits alors qu'en sa qualité d'expert judiciaire toxicologue, il ne pouvait ignorer que les enzymes naturellement présentes dans les fruits synthétisent du méthanol et il aurait dû rechercher l'existence de moisissures, bactéries et microbes pour compléter son analyse ;
- n'a pas informé le tribunal de commerce d'Evry de ce qu'il était déjà intervenu pour la société [28] pour analyser des produits [33] et des produits [18] qui étaient conformes, ce qui remettait en cause par principe son objectivité dans ce dossier ;
- n'a pas fait preuve de prudence dans ses conclusions puisqu'il n'a retenu qu'une seule hypothèse, sans émettre de réserve.
La compagnie [17] et Monsieur [D] [L] font valoir que le rapport litigieux émet avec beaucoup de prudence et au conditionnel l'hypothèse selon laquelle la teneur élevée en méthanol dans les jus de fruits frais pouvait être due à une adjonction de Velcorin, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, Monsieur [E], le seul fait que les opérations d'expertise judiciaire aient infirmé l'hypothèse émise par Monsieur [L] ne saurait suffire à caractériser une faute professionnelle de sa part.
Les sociétés [41] et [40] font valoir que Monsieur [L] a évoqué avec beaucoup de prudence le fait que la teneur élevée en méthanol dans les jus de fruits " peut s'expliquer par la dégradation d'un additif qui aurait été ajouté ", qu'il s'agissait d'une simple hypothèse, que le seul fait que les opérations d'expertise judiciaire l'aient infirmée ne saurait suffire à caractériser une faute professionnelle de sa part, que la présence de méthanol dans les jus de fruits a été confirmée dans des concentrations bien supérieures aux valeurs moyennes admissibles et que le méthanol présente un caractère toxique pour le consommateur.
La société [30] fait valoir que :
- le docteur [L] n'a commis aucune faute professionnelle aux motifs qu'il s'est montré extrêmement prudent dans son rapport et sa note complémentaire dans lesquels il n'a pas affirmé que les jus de fruits [18] contenaient un additif mais a, au contraire, utilisé le conditionnel et a formulé d'autres hypothèses, le simple fait que Monsieur [E] ait conclu différemment n'établit pas une faute ;
- ce n'est pas une erreur du docteur [L] et/ou de la société [30] qui peut être recherchée pour justifier les préjudices allégués mais plutôt la façon dont les formulations du docteur [L] ont été par la suite utilisées par les sociétés défenderesses concurrentes de la société [18].
2.2. Réponse du tribunal
La responsabilité de l'expert judiciaire peut se trouver engagée soit s'il a méconnu les règles de l'expertise judiciaire, soit s'il a commis dans l'élaboration de ses conclusions des erreurs techniques qu'un expert normalement avisé, consciencieux et attentif n'aurait à l'évidence pas commises.
En l'espèce, le laboratoire [30] représenté par Monsieur [L] a analysé les jus de fruits saisis en exécution de l'ordonnance présidentielle du 23 janvier 2017. Aux termes de cette ordonnance, ce laboratoire était autorisé " à effectuer directement, ou le cas échéant, faire effectuer par un laboratoire partenaire de son choix, l'analyse du contenu des jus de fruits litigieux afin de déterminer leur contenu, et notamment s'ils contiennent du méthanol, sous quelle quantité, et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utilises qui explique la provenance de cet additif " et " à établir un rapport circonstancié concernant les analyses pratiquées et les résultats obtenus, dont un exemplaire sera remis aux sociétés requérantes (…) ".
En exécution de cette ordonnance, le laboratoire [30] a déposé son rapport le 10 février 2017 aux termes duquel Monsieur [L] a conclu ainsi qu'il suit :
" les neuf jus de fruits saisis au sein de la société [39] (3 lots n° 1,2,3, de 100% jus d' orange frais, 3 lots n° 4,5,6 ,de 100% jus de pamplemousse frais et 3 lots n° 7,8,9 de 100% jus d' orange frais saisies contiennent, du méthanol respectivement à hauteur de 126,1 mg/L ; 144,9 mg/L ; 152,2 mg/L ; 153,2 mg/L ; 103,8 mg/L ; 112,2 mg/L ; 108,9 mg/L ; 93,1 mg/L et 97,2 mg/L'.
Les résultats sont homogènes et confirment la présence de méthanol à 141,1 +/- 13,5 mg/L pour le '100% jus d'orange frais' numéro de lot 773417, à 132,7 +/- 29,0 mg/L pour 'le 100% jus de pamplemousse frais', numéro de lot 773617 et 99,7 +/- 8,2 mg/L pour le '100% jus d'orange frais' numéro lot de 773617'. "
Monsieur [L] a précisé que " le méthanol n'est pas autorisé comme additif dans l'annexe II du Règlement (UE) n° 1131/2011 du 11 novembre 2011 de par sa toxicité pour le consommateur et sa présence dans les jus de fruits peut s'expliquer par le raisonnement suivant : Les données bibliographiques montrent que le méthanol peut être présent à l'état naturel dans les jus de fruits de type citrus (orange, pamplemousse) dans des concentrations moyennes de 34 mg/L celles-ci ne dépassant pas 80 mg/L dans les cas extrêmes (E. Lund et al. Methanol, Ethanol and Acetaldehyde Contents of Citrus products. J.Agrics, 1981,29(2) pp361-366). Or, les résultats retrouvés dans tous ces jus de fruit ont montré des concentrations bien supérieures à ces valeurs, qui témoignent très certainement de la présence intentionnelle en méthanol ".
Monsieur [L] a considéré que " la présence du méthanol peut s'expliquer par la dégradation d'un additif qui aurait été ajouté : le dicarbonate de diméthyle. Ce composé, appelé également E242 ou Velcorin a un rôle de conservateur et n'est pas autorisé pour la conservation des jus de fruits selon le règlement n°1131/2011 du 11 novembre 2011. La particularité de ce conservateur est que celui-ci a un temps de vie relativement court puisqu'en présence d'eau, il se dégrade pour former du méthanol et du dioxyde de carbone selon la réaction suivante : C6H605+H20-2CH3OH+2CO2. "
A la suite de l'audience du 1er mars 2017 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil qui avait été saisi par les sociétés [28], [22], [49] et [34] aux fins d'interdiction provisoire sous astreinte de la vente des jus de fruits litigieux vendus par la société [18], Monsieur [L] a déposé, le 3 avril 2017, une note complémentaire dans laquelle il a répondu aux conclusions des experts missionnés par la société [18] sur la DLC, l'accréditation [23] du laboratoire d'analyse, les conditions d'acheminement, la méthode utilisée et ses conclusions. Monsieur [D] [L] a expliqué ne pas écarter dans sa conclusion la formation de méthanol naturellement par les enzymes et motiver l'hypothèse de l'adjonction de dicarbonate de diméthyle par des concentrations en méthanol supérieures aux concentrations dites naturelles. Monsieur [D] [L] a rappelé avoir " indiqué dans la conclusion de [son] rapport d'expertise que la présence de méthanol peut s'expliquer par la dégradation d'un additif qui aurait été ajouté : le dicabornate de diméthyle ".
Dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 décembre 2020, Monsieur [E] conclut, au point 6.9 en page 95 ainsi :
" Le protocole expérimental et les opérations techniques mises en œuvre par l'expert (cf supra paragraphe 4) en accord avec les experts techniques des parties ont démontré très clairement que :
a) Les analyses diligentées par l'expert [L] le conduisait à émettre en utilisant le conditionnel, l'hypothèse de l'utilisation de Velcorin, agent interdit dans les jus de fruit, sans que soit envisagé sérieusement la possibilité d'autres hypothèses.
Toutefois la présente expertise a montré que les analyses étaient totalement biaisées (rupture de la chaine du froid et surtout analyses conduites au-delà de la DLC). Les conclusions de l'expertise sur requête de M. [L], non contradictoires, se sont dès lors révélées erronées, ce qui a été immédiatement reconnu par Maître NOEL, avocat des défenderesses. (Cf. supra paragraphe 4.1) (…) ".
En conclusion du point 4.1 relatif à l'examen critique de l'expertise sur requête effectuée par Monsieur [L], Monsieur [E] précise en page 72 de son rapport :
" Par contre, il résulte de l'ensemble des documents et des déclarations de [37] que, même si les procédures diligentées par l'expert [L] et la société [29], bien que non contradictoires, sont parfaitement conformes à l'ordonnance du Tribunal de Créteil, les modalités de leur mise en œuvre ont pu conduire à des teneurs en méthanol anormalement élevées des échantillons analysées :
Choix biaisé des échantillons dont plusieurs en DLC dépassée, ce qui induira des erreurs très importantes (teneur en méthanol d’autant plus élevée que la date de la DLC est plus éloignée) ;Transports des échantillons effectués sans aucun contrôle de température et forte suspicion d’une rupture de la chaine du froid pendant le transport ;Aucune instruction donnée par les donneurs d’ordre au laboratoire quant à la température de stockage des échantillons et quant aux dates des analyses après réception. Ces éléments remettent en cause la crédibilité des résultats des investigations conduites par M. [L] sur les produits [18] à la demande des défenderesses.
Toutefois, ces éléments n'apportent pas en soi la preuve que la Sté [18] n'ait pas utilisé du Velcorin comme le suggérait M. [L]. Pour rechercher cette preuve, l'expert [E] en étroite collaboration avec ses confrères [T] [C] et [M] [F] a donc diligenté et organisé les opérations techniques décrites ci-après."
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E] que Monsieur [L] ne s'est pas assuré que les analyses étaient réalisées dans des conditions permettant d'obtenir des résultats qui n'étaient pas biaisés. Le choix d'échantillons en DLC dépassée, ce qui est de nature à entrainer des erreurs très importantes sur la mesure de la teneur en méthanol, et l'absence de contrôle de la température des échantillons lors de leur transport et leur stockage dans le laboratoire d'analyse constituent des erreurs techniques qu'un expert normalement avisé, consciencieux et attentif n'aurait à l'évidence pas commises.
L'expert judiciaire, Monsieur [E], relève également au point 4.1.9 en page 67 de son rapport que les bulletins d'analyse édités par le laboratoire [37] ne comportent aucune information technique sur les conditions d'analyse, les protocoles et les méthodes mises en œuvre, contrairement aux bonnes pratiques.
Monsieur [L] pouvait d'autant moins ignorer la nécessité de s'assurer des conditions de mise en œuvre des analyses effectuées sur les jus de fruits saisis qu'il ressort des pages 68 et 69 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [E], que la société [30] avait déjà fait analyser, à la demande de la société [28], deux échantillons de jus de fruits frais de la société [18] et dont les valeurs de méthanol étaient plus faibles.
S'il n'est pas exclu, par principe, que la présence de méthanol dans les échantillons analysés par Monsieur [L] ne soit pas due à l'utilisation du dicarbonate de diméthyle ou Velcorin, les erreurs commises par Monsieur [L] sont de nature à remettre en cause la crédibilité des résultats obtenus quant aux teneurs en méthanol anormalement élevées.
Or, c'est en considération de ces seules concentrations élevées en méthanol que Monsieur [L] a écarté l'hypothèse d'une cause naturelle et a considéré que les résultats retrouvés dans les jus de fruits témoignaient " très certainement de la présence intentionnelle en méthanol ".
Ainsi que le relève Monsieur [E] en page 62 de son rapport, Monsieur [L] n'a pas cherché réellement à identifier l'origine du méthanol en pratiquant notamment des analyses microbiologiques, de CO2 pour vérifier la possibilité de fermentations microbiennes ou une analyse isotopique pour identifier l'origine chimique du méthanol.
Il ressort également des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 28 septembre 2018 (N° RG 17/09629) qu'aucun texte législatif ou réglementaire, aucune circulaire de la DGCCRF ou recommandation scientifique ne précise l'existence d'un taux maximum de méthanol autorisé et ainsi d'un seuil au-delà duquel le taux de méthanol retrouvé traduirait de facto l'ajout intentionnel d'un conservateur interdit de type Velcorin.
Dans ces conditions, l'utilisation du conditionnel par Monsieur [L] uniquement pour conclure que la présence de méthanol pouvait s'expliquer par la dégradation d'un additif, le dicarbonate de diméthyle, n'est pas suffisante pour que l'adjonction de cet additif n'apparaisse pas comme la cause des concentrations en méthanol trouvées.
Il convient enfin de relever que l'intervention du laboratoire [30] préalablement au dépôt de la requête pour le compte de l'une des parties n'avait pas été précisée au juge de la requête.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [L] a commis des fautes dans l'élaboration du rapport d'expertise du 10 février 2017 et de la note complémentaire du 3 avril 2017 établis au nom de la société [30]. Il convient dès lors de retenir l'existence d'une faute à l'encontre de Monsieur [L] et la société [30].
3. Sur les fautes reprochées aux sociétés [28], [34], [22] et [49]
3.1 Moyens des parties
La société [18] fait valoir que :
- les sociétés [28], [49], [22] et [34] ont mis en place une stratégie procédurale déloyale afin de l'évincer sur la base d'accusations graves et mensongères en obtenant l'ordonnance sur requête du 23 janvier 2017 dans des conditions déloyales, en procédant par affirmations sciemment mensongères afin d'obtenir l'interdiction des produits [18], en ne lui permettant pas de préparer sa défense, en soumettant la société [18] à un acharnement procédural alors même qu'il en avait été démontré l'ineptie, la situation n'ayant pu être clarifiée que par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 septembre 2018 qui a sanctionné de telles manœuvres ;
- Monsieur [L] a concouru, par ses fautes professionnelles particulièrement graves, aux actes de concurrence déloyale mis en œuvre ;
- les sociétés [28], [49], [22] et [34] l'ont dénigrée auprès des acteurs du marché et de ses partenaires arguant de leur certitude d'obtenir une mesure d'interdiction à l'encontre de tous les produits commercialisés par la société [18], que ce soit avant la parution des articles du journal Le Monde le 27 janvier 2017 et l'assignation en référé interdiction du 17 février 2017 que tout au long de la procédure, dans le seul dessein de nuire à sa réputation et de tenter de détourner sa clientèle, en l'absence de toute ordonnance ou jugement qui leur aurait permis de soutenir de tels propos.
Les sociétés [28], [22] et [49] font valoir que :
- elles n'ont commis aucun abus dans l'exercice du droit d'ester en justice aux motifs que les procédures ont été intentées dans un contexte de suspicion par les principaux acteurs du marché de l'utilisation du Velcorin par la société [18] dans ses jus, qu'il ne peut leur être reproché d'avoir présenté de façon trompeuse l'existence d'un lien entre la teneur élevée de méthanol dans les jus [18] et le Velcorin, que l'ajout de méthanol est illicite et potentiellement toxique, que la société [18] a fait des dosages similaires de méthanol pour porter des accusations contre la société [49] et qu'il n'y a pas une connivence entre la société [28] et Monsieur [L] de nature à établir un abus du droit d'agir et une concurrence déloyale même si la désignation de Monsieur [L] n'est pas exempte de critique en raison de l'absence d'information du juge des requêtes de l'intervention du laboratoire [30] préalablement au dépôt de la requête ;
- Monsieur [L] n'a pas émis de réserves en envisageant d'autres hypothèses de sorte qu'elles ont considéré que l'ajout de Velcorin était l'hypothèse la plus probable sinon la seule ;
- le fait que deux experts judiciaires émettent un avis opposé ne signe pas la mauvaise foi des sociétés demanderesses dont l'action en référé reposait sur l'opinion objective et circonstanciée d'un technicien désigné dans un cadre judiciaire ;
- elles sont étrangères aux faits de dénigrement invoqués par la société [18] sur le marché des jus de fruits car les témoignages allégués concernent uniquement un salarié de la société [34].
La société [34] fait valoir qu'elle s'est associée, en toute bonne foi au vu des éléments en sa possession, aux sociétés [28], [49] et [22] dans leurs demandes en requête et en référé et que les courriels invoqués par la société [18] présentent des contradictions et incohérences et ont été réalisés dans des circonstances particulières de telle sorte que les témoignages qu'ils contiennent sont très fortement sujets à caution.
3.2 Réponse du tribunal
Fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, l'action en concurrence déloyale est soumise à la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle tend à imposer le respect de limites dans l'exercice des activités économiques par la sanction des manquements contraires à la loyauté du commerce ou à la probité professionnelle, comme le dénigrement, l'imitation susceptible de générer une confusion dans l'esprit de la clientèle, les pratiques parasitaires ou encore les comportements déloyaux, comme le débauchage de salariés, ayant en commun de déstabiliser une entreprise en la désorganisant.
La Cour de cassation juge que même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651 ; Cass. 1ère Civ, 11 juillet 2018 n°17-21.457)
En premier lieu, la société [18] n'établit pas que les actions judiciaires des sociétés [28], [49], [34] et [22] l'ont désorganisée et le caractère abusif des procédures initiées sur requête et en référé par les sociétés [28], [49], [34] et [22], même relevé par la cour d'appel de Paris dans ses deux arrêts du 28 septembre 2018, ne constitue pas à lui seul un agissement constitutif de concurrence déloyale.
En deuxième lieu, les sociétés [28], [49], [34] et [22] ont assigné le 17 février 2017 la société [18] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil afin d'obtenir l'interdiction provisoire de la commercialisation des jus de fruits " 100% jus d'orange frais " et " 100% jus de pamplemousse frais " dans le but de faire cesser une concurrence qu'elles prétendaient déloyale en soutenant, au vu des conclusions de Monsieur [L], que ladite société avait ajouté un additif interdit. Les sociétés [34], [49], [28] et [22] ont formé un appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 3 mai 2017 ayant rejeté leur demande d'interdiction.
Il ressort des courriels adressés au représentant de la société [18] les 28 février 2017 et 1er et 4 mars 2017 par Madame [A] [U] de la société [35], Monsieur [V] [I] de la société [25] et Monsieur [Y] [K] de la société [32] qu'un salarié de la société [34] les a informés de la procédure en cours dans des termes ne laissant pas de doute sur son issue et que la vente par la société [18] de ses jus de fruits frais allait être interdite par le juge des référés. Malgré les incohérences alléguées par la société [34], ces courriels sont concordants sur ce point.
Il ressort également du courriel adressé au représentant de la société [18] le 1er juillet 2017 par Monsieur [O] [N] de la société [24] que la société [34] l'avait sollicité pour que l'ensemble de ses commandes en jus et salade de fruit lui soit passé en indiquant " qu'ils allaient gagner en appel " et qu'ils auraient " fait la preuve que [la société [18]] utilis[ait] bien un conservateur dangereux et interdit dans ses jus et salades de fruit ". Ainsi, la divulgation de la procédure d'appel en cours auprès des partenaires commerciaux de la société [18] a continué dans des termes qui n'étaient pas empreints de mesure alors que la société [18] avait apporté deux nouvelles expertises mettant en cause la crédibilité des résultats obtenus et analysés par Monsieur [L] et qu'il ressort des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 2018 (N° RG 17/09629) que les sociétés [34], [49], [28] et [22] ont admis devant l'expert [E] que l'absence de conformité aurait cessé dès l'introduction de l'action.
Cette divulgation de la procédure à l'encontre de la société [18] a été réalisée alors qu'elle était citée dans deux articles dans le journal Le Monde du 27 janvier 2017 faisant état de détournements de loi, notamment quant à l'utilisation du Velcorin, imputés à la société de droit polonais [33] à laquelle la société [18] aurait acheté de la marchandise.
Dans ce contexte, la divulgation aux partenaires commerciaux de la société [18] et acteurs du marché d'une action en référé-interdiction n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu'elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par les sociétés [34], [49], [28] et [22], et dans des termes excessifs, constitue un dénigrement fautif.
Les courriels précités n'indiquent pas que les sociétés [49], [28] et [22] ont participé à cette divulgation. Si dans un courriel adressé au représentant de la société [18] le 1er mars 2017, Monsieur [X] [H] du groupe [38] explique avoir été informé du référé par les " concurrents " de la société [18] qui lui ont dit avoir " des preuves accablantes [la] concernant ", lesdits concurrents ne sont pas nommés. Le fait que les sociétés [49], [28] et [22] ont agi en référé aux côtés de la société [34] ne suffit pas à caractériser la participation de ces sociétés aux actes de concurrence déloyale retenus.
Il en est de même à l'égard de Monsieur [L], le fait que les conclusions de son rapport d'expertise aient été utilisées au soutien de la procédure de référé-interdiction ne suffit pas à caractériser sa participation aux actes de concurrence déloyale retenus.
En dernier lieu, la société [18] soutient que le directeur de la société [34] a, selon toute vraisemblance, informé la société [16] du contenu des articles du Monde à paraître. Toutefois, les échanges de courriels les 23 et 26 janvier 2017 relatifs à un audit diligenté par le groupe [16] sur les produits de la société [18] et sur l'achat par cette dernière de produits de la société [33], sont insuffisants pour établir que la société [16] avait été informée par la société [34] du contenu des articles du Monde du 27 janvier 2017 ni, a fortiori, que cette information avait été faite sans une certaine mesure, et alors que l'usage d'un conservateur interdit de type Velcorin était susceptible de se rapporter à un sujet d'intérêt général.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société [34] a commis une faute en dénigrant la société [18] auprès de certains professionnels afin de tenter de l'éliminer du marché des jus de fruit frais, ce qui est de nature à engager sa responsabilité délictuelle. La société [18] n'établit pas que les sociétés [49], [28] et [22] et Monsieur [L] ont commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale.
4. Sur le lien de causalité et les préjudices
4.1. S'agissant du lien de causalité
4.1.1. Moyens des parties
La société [18] fait valoir que :
- les fautes commises par les défendeurs sont la cause exclusive de son préjudice au regard de la concomitance des faits reprochés avec les préjudices allégués et de l'inexistence d'un autre élément permettant d'expliquer les décrochements d'activité subis ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre les résultats de l'audit Silliker commandé par [16] et la suspension des commandes de jus [18] par [16] ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice subi et les articles du Monde du 27 janvier 2017 qui ne ciblent ni les produits litigieux ni la société [18] qui n'est citée qu'à titre marginal et incident et à qui le journal a refusé un droit de réponse.
La société [34] fait valoir que :
- les articles du Monde et les mensonges de la société [18] sont à l'origine de la décision du 1er février 2017 du groupe [16] de suspendre son approvisionnement en livraison directe de produits [18] ;
- la société [33] était l'un des principaux fournisseurs de la société [18] lors de la parution des articles du Monde ;
- la situation très difficile dans laquelle la société [18] s'est trouvée à la suite de la parution des deux articles du Monde a été accentuée par la très large publicité donnée à la procédure ayant donné lieu à la mesure d'interdiction à l'égard de la société [43] de commercialisation des produits [33].
La société [17] et Monsieur [D] [L] font valoir que :
- la société [18] ne justifie pas d'un quelconque lien de causalité entre les fautes qu'elle allègue à leur encontre et son préjudice invoqué qui est dû à la révélation et l'exploitation du contenu du rapport d'expertise par les sociétés [28], [22], [49] et [34] ;
- la faute professionnelle alléguée à l'encontre de Monsieur [L] n'a manifestement occasionné aucun préjudice à la société [18] dans la mesure où le juge des référés a débouté les sociétés [28], [49], [22] et [34] de leur demande d'interdiction de commercialisation des jus de fruits frais [18].
La société [30] se joint aux développements formulés dans les conclusions de la société [17] et conteste l'existence d'un lien de causalité entre la conclusion au conditionnel figurant dans le rapport du 10 février 2017 et les préjudices allégués par la demanderesse.
Les sociétés [41] et [40] font valoir que la société [18] ne justifie pas d'un quelconque lien de causalité entre les fautes qu'elle allègue à l'encontre du docteur [L] et son préjudice invoqué qui est dû à la révélation et l'exploitation du contenu du rapport d'expertise par les sociétés [28], [22], [49] et [34].
4.1.2. Réponse du tribunal
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
La Cour de cassation juge traditionnellement que " Le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l'existence par la seule évaluation qu'il en fait, sans être tenu d'en préciser les divers éléments " (Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3 ; Ch. mixte., 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 4 ; 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 04-06.023, Bull. 2005, II, n° 112 ; Com., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-16.222 ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-15.954 ; 3e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 08-1
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