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TJ Rennes, 18 oct. 2024, RG 23/00536


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Date
18/10/2024
Numéro
23/00536
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
673f8a7bd88ba22ff74fab37

Texte de la décision

19,004 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00536 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KM7R

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[R] [O]

C/

CAISSEPRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marthe BLANQUET, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [Z], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendule 20 septembre 2024 puis prorogé au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19/04/2019, Mme [R] [O], salariée de la société [5], a été victime d’un accident de trajet dans les circonstances suivantes ainsi décrites par l’employeur dans sa déclaration complétée le 23/04/2019:
« Lieu de l’accident : [Adresse 6],
Activité de la victime lors de l’accident : la salariée sortait du bus et traversait la rue pour se rendre au travail,
Nature de l’accident : elle s’est faite renverser par un scooter en traversant la rue,
Objet dont le contact a blessé la victime : le scooter/la route,
Siège des lésions : le cou, le poignet, la tête,
Nature des lésions : entorse du coup, fracture du poignet. »
Le certificat médical initial délivré par le CHU le 19/04/2019 mentionne : « fracture de l’extrémité inférieure extra articulaire du poignet droit, traumatisme crânien avec perte de connaissance, plaie frontale suturée, entorse rachis cervical, hématome mollet droit ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM).
Suivant notification du 23/11/2022, son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 17/10/2022.
Suivant notification du 08/12/2022, la CPAM lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % au regard des séquelles suivantes : « limitation moyenne de certains mouvements du poignet droit chez une droitière sans atteinte de la prono-supination ».
Par courrier du 07/01/2023, réceptionné le 11/01/2023, Mme [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle, en sa séance du 28/03/2023, a confirmé la décision initiale et rejeté son recours.
Suivant requête déposée au greffe le 26/05/2023, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes une contestation à l’égard de cette décision, estimant que son état de santé justifie l’attribution d’un taux de 15 % outre un coefficient socioprofessionnel.
Suivant ordonnance du 16/10/2023, le docteur [H] [F] a été désigné pour réaliser une consultation médicale de la requérante avec notamment pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation.
Les parties ayant eu régulièrement connaissance du rapport médical, l'affaire a ensuite été appelée à l'audience du 17/05/2024.

Se référant expressément à ses conclusions n°1, visées par le greffe, Mme [R] [O] demande de :
A titre principal :
-Juger qu’à la date de consolidation du 17 octobre 2022, les séquelles présentées par Madame [R] [O] suite à son accident du travail du 19 avril 2019 justifient l’attribution d’un taux médical de 15 % ;
-Juger qu’à la date de consolidation du 17 octobre 2022, les séquelles présentées par Madame [R] [O] suite à son accident du travail du 19 avril 2019 justifient l’attribution d’un taux professionnel dont il fixera le pourcentage, lequel ne saurait être inférieur à 5 % ;
A titre subsidiaire :
-Juger qu’à la date de consolidation du 17 octobre 2022, les séquelles présentées par Madame [R] [O] suite à son accident du travail du 19 avril 2019 justifient l’attribution d’un taux médical de 10 % ;
-Juger qu’à la date de consolidation du 17 octobre 2022, les séquelles présentées par Madame [R] [O] suite à son accident du travail du 19 avril 2019 justifient l’attribution d’un taux professionnel dont il fixera le pourcentage, lequel ne saurait être inférieur à 5 % ;
En tout état de cause :
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser la somme de 1 500 € à Madame [R] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux dépens.

En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de :
A TITRE PRINCIPAL
-DECLARER que le taux d’incapacité permanente de 8 % attribué à Madame [O] [R] dans les suites de l’accident de trajet dont elle a été victime le 19 avril 2019 est bien-fondé.
-REJETER les conclusions du rapport de consultation médicale rendu par le Docteur [F] justifiant d’une possible réévaluation de 2 % du taux d’incapacité permanente attribué à Madame [O] [R] et sa fixation à hauteur de 10 %.
-DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnelle dans les suites de l’accident de trajet dont elle a été victime le 19 avril 2019.
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans ne ferait pas droit aux demandes formulées par la Caisse à titre principal,
-FIXER un taux d’incapacité permanente qui ne saurait dépasser 10 % au bénéfice de Madame [O] [R] dans les suites de l’accident de trajet dont elle a été victime le 19 avril 2019.
-DECERNER ACTE à la Caisse de ce qu’elle déclare s’en rapporter à la décision du Tribunal sur l’opportunité d’attribuer un coefficient professionnel au bénéfice de Madame [O] [R] dans les suites de l’accident de trajet dont elle a été victime le 19 avril 2019.
-FIXER, le cas échéant, un coefficient professionnel qui ne saurait être supérieur à 3%.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-DEBOUTER Madame [O] [R] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-DEBOUTER Madame [O] [R] de l’ensemble de ses demandes.
-CONDAMNER Madame [O] [R] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024, puis prorogée au 18/10/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur la réévaluation du taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l’espèce, Mme [O] a été victime d’un accident de trajet le 19/04/2019 à la suite duquel elle a présenté diverses lésions et notamment une fracture de l’extrémité inférieure extra articulaire du poignet droit.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 17/10/2022 et un taux d’IPP strictement médical de 8 % lui a été attribué au regard des séquelles suivantes : « limitation moyenne de certains mouvements du poignet droit chez une droitière sans atteinte de la prono-supination ».
Pour justifier ce taux, le médecin-conseil de l’organisme relève notamment que le barème prévoit un taux d’IPP de 15 % pour un blocage du poignet en extension sans atteinte de la pro supination.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable laquelle précise, dans son rapport, que le taux intermédiaire de 8 % a été évalué pour tenir compte de la limitation fonctionnelle de la flexion/extension du poignet dominant et a été correctement apprécié au regard des répercussions fonctionnelles, ajoutant que le barème ne prévoit aucun taux pour une telle limitation, seule l’existence d’un blocage du poignet faisant l’objet d’indications, ce que ne présente pas Mme [O] en l’espèce.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, visé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise l’attribution d’un taux de 15 % pour un blocage du poignet dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la pro supination et de 35 % pour un blocage du poignet en flexion sans troubles importants de la pro supination. Il ajoute qu’un taux de 10 à 15 % peut-être envisagé pour une limitation de la pro-supination du membre dominant en fonction de la position et de l’importance.
Il précise que les mobilités normales du poignet sont les suivantes :
Flexion 80° ;
Extension active : 45° ;
Passive : 70° à 80°.
Abduction (inclinaison radiale) : 15° ;
Adduction (inclinaison cubitale) : 40°,
Prono-supination normale : 180°.
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport d’évaluation des séquelles, que Mme [O] présentait les mobilités articulaires suivantes lors de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil le 16/11/2022 :
- flexion : 60° à droite / 80° à gauche,
- extension : 15° à droite/70° à gauche
- abduction (inclinaison radiale) : 15° à droite/15° à gauche,
- adduction (inclinaison cubitale) : 30° à droite/40° à gauche,
- pronation : 90° à droite/90° à gauche,
- supination : 90° à droite/90° à gauche.
Il résulte de l’ensemble que l’assurée présentait ainsi, à la date de consolidation, des limitations fonctionnelles de son poignet droit dominant, et notamment une limitation modérée en flexion mais importante en extension. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la requérante, elle ne présentait aucune atteinte de la prono-supination, étant rappelé que l’appréciation des séquelles s’effectue à la date de la consolidation et que ne peuvent être pris en compte les éléments postérieurs, et notamment l’examen clinique du 07/11/2023.
Le médecin consultant conclut qu’à la date de consolidation du 17/10/2022 un taux médical d’IPP peut être justifié à 10 % pour raideur moyennement serrée en bonne position.
Ainsi, il est établi que Mme [O], bien qu’elle ne souffre d’aucun blocage du poignet, présente néanmoins des limitations fonctionnelles de certains mouvements du poignet droit, membre dominant, et en particulier une atteinte relativement importante de l’extension.
S’il est exact que le barème indicatif ne propose l’attribution d’un taux qu’en cas de blocage du poignet, l’existence de séquelles fonctionnelles, constatée de manière unanime par le médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable et le médecin consultant désigné par la présente juridiction, justifie l’attribution d’un taux d’IPP, celui-ci ne pouvant cependant être égal à 15 %, contrairement à ce que réclame l’assurée, dès lors que ce dernier taux correspond à une situation de blocage total.
En revanche, les éléments du dossier permettent d’évaluer ce taux à 10 % au regard de l’atteinte importante du mouvement d’extension.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de réévaluation de Mme [O] et de dire qu’au jour de la consolidation en date du 17/10/2022, son état de santé justifiait l’attribution d’un taux d’IPP strictement médical de 10 %
Sur le taux professionnel :
Selon le barème indicatif d’invalidité, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Ainsi, le chapitre préliminaire relatif aux principes généraux prévoit :
“5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
Il doit être rappelé que seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5/10/1992 qu'un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu'une IPP d'origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Ainsi, l'attribution d'un taux professionnel par la caisse permet de tenir compte notamment de la répercussion des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
Il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l'accident sont susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-10.714).
En l’espèce, Mme [O] justifie que le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude le 02/12/2021 à la suite duquel elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 10/01/2022.
Elle atteste également de son inscription consécutive auprès de pôle emploi.
Cet avis d’inaptitude mentionne cependant la possibilité d’un reclassement sur un poste bureautique sans saisie intensive avec aménagement ergonomique.
Mme [O] était par ailleurs âgée de 37 ans à la date de consolidation.
Dès lors, au regard des séquelles présentées, de la qualification, du retentissement et de ses possibilités de reconversion, il apparaît justifié d’allouer à Mme [O] un coefficient socioprofessionnel de 4 %.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine restera tenue aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
L’équité ne justifie pas de faire application des dépositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la demande de condamnation titre des frais irrépétibles portée par Mme [O] sera écartée.
S’agissant de l’exécution provisoire, Mme [O] se fonde sur des dispositions générales inapplicables en l’espèce, dès lors que devant le pôle social ce sont les dispositions spécifiques de l’article R. 142 – 10 – 6 du code de la sécurité sociale qui s’appliquent. Il se déduit néanmoins de sa prétention qu’elle sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire.
Compatible avec la présente affaire, celle-ci sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que les séquelles présentées par Mme [R] [O] à la date du 17/10/2022, à la suite de l’accident de trajet du 19/04/2019, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 14%, dont un coefficient professionnel de 4% ;

RENVOIE Mme [R] [O] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine pour la régularisation de ses droits ;

DÉBOUTE Mme [R] [O] de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens à l'exception des frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.

La Greffière La Présidente

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