TJ Nantes, 21 nov. 2024, RG 17/01015
Vérifier : TJ Nantes, 21 nov. 2024, RG 17/01015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
SG
LE 21 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 17/01015 - N° Portalis DBYS-W-B7B-IZPI
Société KAUFMAN & BROAD [Localité 15]
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4
C/
Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit Belge, Venant aux droits de la société de droit Anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Intervenante Volontaire
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Société JEAN-LOUIS LAIGLE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A. GAN ASSURANCES
Société A.Z - B.T.P. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit Anglais
Société KERLEROUX TP
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
Compagnie d’assurances EUROMAF ROPEENS
Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 236
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL AVOLITIS - RENNES
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303
Me Hubert HELIER - 7 A
la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE - 35 A
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES - 14A
la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2024 prorogé au 21 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Société KAUFMAN & BROAD [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Société QBE EUROPE SA/NV, société de droit Belge, Venant aux droits de la société de droit Anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société JEAN-LOUIS LAIGLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Société A.Z - B.T.P. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit Anglais, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société KERLEROUX TP, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurances EUROMAF ROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La société KAUFMAN & BROAD [Localité 15] a entrepris la réhabilitation de la caserne Lafayette située [Adresse 10] à [Localité 15] pour créer un ensemble immobilier à usage de commerces et logements.
Un permis de construire a été accordé à la société KAUFMAN & BROAD [Localité 15] suivant arrêté de Monsieur le Maire de [Localité 15] en date du 24 février 2012 portant sur une SHON de 4 260 m². Le 10 octobre 2012, le permis de construire a été transféré à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4.
Suivant exploit en date du 1er juin 2012, la société KAUFMAN & BROAD [Localité 15] a fait délivrer assignation à l’ensemble des riverains et notamment à la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5], afin qu’un expert soit préventivement désigné.
Suivant ordonnance en date du 12 juillet 2012, Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert, au contradictoire de la société d’architecte ENET-DOLOWY, maître d’œuvre, du cabinet AREST, bureau d’étude structure, du cabinet ISOCRATE, bureau d’étude technique et de la société VERITAS, bureau de contrôle.
Les travaux ont débuté en juin 2013.
Dès la phase de démolition, puis en cours de chantier, des fissures sont apparues dans l’immeuble voisin, provoquant des infiltrations dans certains logements au sein de la copropriété située [Adresse 5].
Les opérations d’expertise ont été étendues aux locateurs d’ouvrage par cinq ordonnances distinctes :
- aux entreprises DEMATHIEU BARD, AZ BTP, COLAS CENTRE OUEST et KERLEROUX TP (ordonnance du 14 février 2013),
- à la société AIA MANAGEMENTS DE PROJETS (ordonnance du 3 avril 2014),
- aux sociétés FONDASOL et SOL EXPLOREUR (ordonnance du 12 juin 2014),
- à la société MIGNE TP et son assureur AXA (ordonnance du 31 juillet 2014),
- à la société LAIGLE et ses assureur GAN et SMABTP (ordonnance du 18 septembre 2014).
Suivant ordonnance de remplacement d’expert en date du 17 octobre 2014, Monsieur [H] a été désigné à la place de Monsieur [J].
Le rapport a été déposé le 03 mars 2016.
Suite à la survenance de graves désordres dans leur propriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Madame [M], Madame [A]-[G], Monsieur [O], Monsieur [B] et Monsieur [X], ont fait assigner la société KAUFMAN & BROAD NANTES à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Nantes en réparation de leurs préjudices (n°RG16-01995).
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 est intervenue volontairement à l’instance.
Par actes des 27 décembre 2016, la société KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ont appelé en garantie :
- la société AZ BTP
- la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
- la société KERLEROUX TP
- la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA)
- la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS
- la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
- la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
- la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
- la société JEAN-LOUIS LAIGLE SARL
- la SMABTP
- la société GAN ASSURANCES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17-01015.
La jonction avec l’instance principale a été refusée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 19 juin 2017.
Le 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de NANTES a rendu un jugement assorti de l’exécution provisoire dans l’instance principale (n°RG16-01995), en condamnant la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, en les déclarant responsables des troubles anormaux du voisinage dont ont été victimes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], Madame [M], Madame [A]-[G], Monsieur [O], Monsieur [B] et Monsieur [X], propriétaires d’appartements dans cet immeuble, suite à la mise en œuvre des travaux de construction de l’ensemble immobilier dit « Le Carré Lafayette », lequel jouxte leurs propriétés.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ont fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Rennes a partiellement infirmé la décision dans son arrêt du 24 septembre 2020, en maintenant les condamnations, mais en réduisant le montant des indemnisations accordées.
La présente instance enrôlée sous le numéro RG 17-01015 a pu reprendre son cours.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1346 et suivant du code civil, des articles 1231 et suivants du code civil, de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours des sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à l’encontre des sociétés défenderesses ;
Recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NC
Juger que la société JEAN-LOUIS LAIGLE, la société AZ BTP BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, la société KERLEROUX TP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ont contribué, de façon interdépendante, aux troubles anormaux de voisinage au titre desquels les sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN&BROAD PROMOTION 4 se sont vues condamner au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires constitués (Madame [M], de Madame [A]-[G], de Monsieur [O], de Monsieur [B] et de Monsieur [X]).
Juger que la société JEAN-LOUIS LAIGLE, la société AZ BTP BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, la société KERLEROUX TP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, ont commis des fautes conjointes à l’origine des dommages et préjudices consécutifs subis par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués (Madame [M], de Madame [A]-[G], de Monsieur [O], de Monsieur [B] et de Monsieur [X]) et au titre desquels les sociétés KAUFMAN &BROAD et KAUFMAN&BROAD PROMOTION 4 ont été condamnées
En conséquence,
Condamner in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, la société JEAN-LOUIS LAIGLE, la SMABTP, la société GAN ASSURANCES, la société A.Z.–B.T.P. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (et/ou QBE EUROPE SA/NC), la société KERLEROUX TP, la société CRAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et plus largement tout défendeur, au paiement de l’ensemble des condamnations, au titre du principal, des intérêts et des dépens, qui ont été prononcées à l’encontre des sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, ce selon arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 24 septembre 2020 (RG 18/02388), soit à régler aux sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 une somme globale de 121 543.16€ décomposée comme suit :
- 1 479.65€ au titre des factures exposées par le syndicat des copropriétaires ;
- 1 624.84€ au titre de la nécessité pour le syndic de participer aux opérations d’expertise et de suivre les travaux de remise en état ;
- 10 000.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur du syndicat des copropriétaires ;
- 7 000.00€ au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [A]-[G];
- 192,11€ au titre des coûts exposés par Madame [A]-[G] et non remboursés;
- 12 086,83€ en faveur de Madame [A] [G] au titre des peintures à réaliser;
- 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Madame [A]-[G];
- 2 500,00 € en faveur de Madame [A] [G] au titre des travaux de plâtrerie;
- 2 000,00 € au titre du préjudice moral subi par Madame [A] [G].
- 2 138,78 € au titre des coûts exposés par Madame [M] ;
- 7 000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [M] ;
- 5 597,41€ en faveur de Madame [M] au titre des travaux de peinture ;
- 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Madame [M] ;
- 805,03 € au titre du préjudice matériel subi par Madame [M] ;
- 2 000.00 € au titre du préjudice moral subi par Madame [M] ;
- 329.21 € en faveur de Monsieur [B] au titre de la reprise des portes ;
- 5 000,00€ au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] ;
- 15 828,92€ en faveur de Monsieur [B] au titre des travaux de peinture ;
- 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Monsieur [B] :
- 300,00€ au titre du préjudice matériel (perte de livres, détérioration de vêtements) subi par Monsieur [B] ;
- 2 000,00€ au titre du préjudice moral subi par Monsieur [B] ;
- 5 000,00€ au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [X] ;
- 7 998,06€ en faveur de Monsieur [X] au titre des travaux de peinture ;
- 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Monsieur [X] ;
- 2 000,00€ au titre du préjudice moral subi par Monsieur [X].
- 4 416,91€ en faveur de Monsieur [O] au titre des travaux de peinture ;
- 5 000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [O] ;
- 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Monsieur [O] ;
- 100,00€ au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [O] ;
- 2 000,00€ au titre du préjudice moral subi par Monsieur [O] ;
- 1 255,14€ au titre des dépens ;
- 890,32€ au titre des intérêts au taux légal :
Condamner in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, la société JEAN-LOUIS LAIGLE, la SMABTP, la société GAN ASSURANCES, la société A.Z.–B.T.P. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (et/ou QBE EUROPE SA/NC), la société KERLEROUX TP, la société CRAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et plus largement tout défendeur, au remboursement de toutes sommes supplémentaires qui viendraient à être réglées par les sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 dans le cadre de l’exécution de cette même décision ;
Condamner in solidum la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, la société JEAN-LOUIS LAIGLE, la SMABTP, la société GAN ASSURANCES, la société A.Z.–B.T.P. BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (et/ou QBE EUROPE SA/NC), la société KERLEROUX TP, la société CRAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, et plus largement tout défendeur, à payer aux sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 (l’une à défaut de l’autre) la somme de 35 924,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire qu’elles ont engagés
Dire et juger que le GAN, la société EUROMAF et la société ZURICH INSURANCE ne sont pas fondés à opposer leurs exclusions de garantie ainsi que leurs plafonds et franchises contractuelles ;
Débouter en conséquence le GAN, la compagnie EUROMAF et la société ZURICH INSURANCE de leurs demandes tendant à voir limiter leurs garanties
Débouter l’ensemble des parties défenderesses de leurs arguments, fins et conclusions plus amples et contraires
Débouter la société LAIGLE de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 3 500 € en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des société KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 (procédure prétendue abusive et injustifiée)
Dire et juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation en justice, et que les intérêts seront capitalisés
En tout état de cause,
Condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses à payer à la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code civil.
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs conclusions, la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 fondent leur action contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, sur le recours subrogatoire dont elles disposent dès lors qu’elles ont indemnisé le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’immeuble voisin, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Elles font valoir qu’elles n’ont pas besoin de démontrer une faute imputable aux locateurs et en lien avec les troubles pour que leur responsabilité soit retenue, dès lors qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit et que le rapport d’expertise a établi le lien entre l’intervention causale des locateurs et les troubles anormaux dénoncés.
Les sociétés KAUFMAN & BROAD et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 indiquent avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 15], sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, suite au jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er mars 2018, qui les a condamnées. Elles ont ainsi réglé une somme de 443.662, 99 euros. Suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, les requérants ont dû leur restituer la somme de 310.239,28 euros.
Les demanderesses sollicitent la condamnation in solidum des sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS, KERLEROUX TP, AZ BTP, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et JEAN-LOUIS LAIGLE, ainsi que leurs assureurs respectifs au remboursement des condamnations prononcées à leur encontre par l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 24 septembre 2020.
Elles justifient la condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage dès lors qu’ils ont contribué, par leurs manquements aux désordres, à savoir fissurations, empoussièrement et infiltrations.
A titre subsidiaire, la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sollicitent la garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, pour les condamnations prononcées à leur encontre.
Elles font valoir la responsabilité de la société AZ BTP, en charge du terrassement et soutènement, dans la survenance des fissurations au niveau de l’immeuble voisin, dès lors que l’expert a relevé des malfaçons répétées dans le phasage des tâches de terrassements, bétonnage et butonnage. Elles sollicitent également la garantie de son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Concernant la société KERLEROUX TP, chargée de la démolition, elles se fondent sur le rapport d’expertise pour retenir sa responsabilité dans la survenance des infiltrations dans les appartements, dès lors que les travaux de démolition ont engendré des dégradations au niveau des ardoises en rive et qu’aucune protection n’a été prévues pour les têtes de murs et les rives détruites. Elle est ainsi responsable des infiltrations à l’origine des inondations.
Les demanderesses sollicitent la garantie de la société d’assurance GROUPAMA, assureur de la société KERLEROUX TP au jour de la réclamation.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 entendent engager la responsabilité de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, en charge du lot gros œuvre, pour les deux épisodes d’infiltrations comme pour les fissures, dès lors qu’elle a mal réalisé la dalle béton dans la courette jouxtant le mur de la copropriété. L’expert a relevé la présence d’empochements le long du mur ayant favorisé l’accumulation des eaux de pluie, qui se sont écoulées par des trous dans le mur de la copropriété voisine, et qui n’ont pas été bouchés à l’occasion des travaux de reprise suite à l’expertise du 14 novembre 2013. Elles soutiennent que la société est en outre responsable d’avoir accepté de faire des travaux sur un support défectueux.
Les demanderesses indiquent qu’elle est également à l’origine de fissures apparues dans la salle de bains et la cuisine de l’appartement de Madame [M], dès lors qu’elles sont liées aux travaux de réfection qu’elle a accomplis.
Les demanderesses sollicitent la garantie de la société d’assurance ZURICH INSURANCE PLC, dernier assureur connu de la société DEMATHIEU BARD.
S’agissant de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, selon les demanderesses, sa responsabilité est engagée en qualité de maître d’œuvre d’exécution, dès lors qu’elles font valoir qu’elle a manqué à ses obligations de contrôle d’exécution et de suivi des recommandations de l’expert pour éviter la réitération des infiltrations.
Les demanderesses sollicitent la garantie de la société d’assurance EUROMAF, assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS au jour de la réclamation.
Les demanderesses soutiennent que la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS a contribué aux dommages subis par les copropriétaires, ce qui justifie sa responsabilité in solidum.
Elles contestent les plafonds et franchises opposés par EUROMAF dès lors que les conditions générales et particulières ne sont pas souscrites.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 entendent engager la responsabilité de la société LAIGLE à l’origine des travaux de ravalement et d’un empoussièrement excessif.
Elles invoquent la garantie de l’assureur GAN, dernier assureur connu, mais soulignent qu’elles ont initialement mis en cause la SMABTP, assureur en 2012, dont elles pensaient la garantie applicable.
Elles indiquent que la responsabilité de la société LAIGLE n’a pas vocation à être remise en cause du fait que les travaux préconisés par l’expert en façade ont été réalisés et que le désordre a cessé.
Elles soutiennent que l’assureur GAN doit sa garantie pour les préjudices immatériels et indiquent qu’elle n’a pas versé les conditions générales et particulières souscrites.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 contestent toute faute dans les préjudices de jouissance et moraux subis par les copropriétaires de la copropriété voisine.
Elles contestent également la demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive formée par la société LAIGLE.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sollicitent le remboursement des condamnations définitivement prononcées par la Cour d’appel de Rennes, le 24 septembre 2020, les frais d’expertise engagés et les frais irrépétibles.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE a sollicité du tribunal, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] en date du 3 mars 2016, de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes en date du 24 septembre 2020, de :
Débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Ia SARL JEAN [L] LAIGLE ;
Juger que les préjudices moraux, troubles de jouissance et d’agrément ne relèvent pas plus de la responsabilité de la SARL JEAN [L] LAIGLE ;
Juger qu'il n’existe aucune solidarité entre la société JEAN-LOUIS LAIGLE et les autres défendeurs dont les responsabilités ont été distinctement définies par l’expertise judiciaire et par l’arrêt de la Cour d’appel ;
Condamner les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à régler, chacune, à la SARL JEAN [L] LAIGLE :
- 3 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée
- 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE conteste sa responsabilité dans les préjudices subis par les copropriétaires de l’immeuble voisin, dès lors que la Cour d’appel de Rennes du 24 septembre 2020 a rejeté l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires concernant le nettoyage et la réparation de la façade, que le tribunal judiciaire avait retenues. La Cour s’est ainsi fondée sur un constat d’huissier sollicité par la société GAN ASSURANCES visant à démontrer que les travaux de rebouchage des percements, liés à la fixation de l’échafaudage, et le nettoyage de la façade de l’immeuble voisin avaient été réalisés par la société LAIGLE.
La concluante soutient qu’elle n’est en rien responsable des autres désordres que sont les fissures et les infiltrations et que les demanderesses ne peuvent agir contre elle et la faire condamner in solidum avec les autres sociétés en réparation des préjudices liés à ces désordres. Elle précise que les préjudices d’agrément et de jouissance des copropriétaires ne sont pas dus aux travaux qu’elle a effectués au niveau de la façade extérieure, la poussière s’étant accumulée au niveau de la façade, mais n’étant pas entrée dans les appartements.
Par dernières conclusions du 23 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GAN ASSURANCES, assureur de la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE a sollicité du tribunal, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :
Dire et juger que la société LAIGLE et GAN ASSURANCES ne sauraient être condamnés, in solidum, à réparer des dommages dont la société LAIGLE n’est pas responsable,
Constatant que l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 24 septembre 2020 a jugé qu’il ne subsiste aucune trace des fixations de l’échafaudage mis en œuvre par la société LAIGLE ni de poussière imputée à celle-ci, et a débouté le Syndicat de copropriétaires des demandes présentées à ce titre,
Débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de toutes demandes de garantie présentées à l’encontre de GAN ASSURANCES,
Très subsidiairement,
Constater que les préjudices moraux, troubles de jouissance et d’agrément alloués aux copropriétaires demandeurs, ne sont pas imputables à la société LAIGLE,
Débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de leurs demandes de garantie présentées à l’encontre de GAN ASSURANCES à ce titre,
Plus subsidiairement encore,
Dire et juger que les préjudices moraux, troubles de jouissance et d’agrément ne sont pas garantis par le contrat liant la société LAIGLE à GAN ASSURANCES,
En conséquence, débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de leurs demandes de garantie présentées à l’encontre de GAN ASSURANCES,
Débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A l’appui de ses conclusions, la société GAN fait valoir que les préjudices retenus par la Cour d’appel de Rennes ne peuvent être imputés à la société LAIGLE, son assuré qui n’a pas contribué aux fissurations et infiltrations ayant affecté l’immeuble voisin. Elle indique avoir fait constater par huissier que les désordres imputés à son assuré, au niveau de la façade de l’immeuble voisin, avaient été réparés, ce qui avait justifié la solution de la cour d’appel.
Elle souligne que les préjudices moraux et de jouissance des copropriétaires indemnisés par ladite cour, n’ont aucun lien avec les travaux réalisés par la société LAIGLE.
En outre, la société GAN indique que les préjudices moraux et de jouissance n’entrent pas dans la garantie souscrite par la société LAIGLE, pour les préjudices immatériels.
Par dernières conclusions du 26 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SMABTP assureur de la SARL JEAN-LOUIS LAIGLE a sollicité du tribunal, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société LAIGLE ;
En conséquence,
Débouter les sociétés KAUFMANN & BROAD [Localité 15] et KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4, ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de la SMABTP en principal, frais et accessoires,
Condamner in solidum les sociétés KAUFMANN & BROAD [Localité 15] et KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4 à verser à la SMABTP la somme de 5 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
Limiter strictement à 3 000 € au titre de la remise en état de la façade les sommes mises à la charge de la SMABTP ;
Condamner le GAN à relever et garantir intégralement la SMABTP, en principal, frais et accessoires,
Débouter les sociétés KAUFMANN & BROAD [Localité 15] et KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4 ou toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, GAN ASSURANCE, AZ BTP BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société KERLEROUX TP, CRAMA BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY à relever et garantir intégralement la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et accessoire,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, la SMABTP conteste sa garantie dès lors que la responsabilité de la société LAIGLE est recherchée pour les dommages occasionnés aux tiers et que le contrat souscrit a été résilié le 31 décembre 2013, soit avant que les désordres imputés à ladite société soient dénoncés.
A titre subsidiaire, la SMABTP conteste les demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la société LAIGLE alors qu’elle n’est pas intervenue dans les désordres de fissurations et infiltrations et que seules des dégradations en façade peuvent lui être imputées.
Elle indique que si elle devait être condamnée, elle entend être intégralement relevée et garantie par l’ensemble des constructeurs ayant contribué aux dommages subis par la copropriété voisine.
Par dernières conclusions du 30 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF ont sollicité du tribunal de :
Débouter la société KAUFMAN & BROAD, la société AZ BTP et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
Condamner in solidum les sociétés DEMATHIEU BARD et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, KERLEROUX TP et son assureur GROUPAMA, LAIGLE et son assureur SMABTP à garantir en intégralité la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et la compagnie EUROMAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
Constater que la compagnie EUROMAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,
Condamner in solidum les parties perdantes à régler à la société AIA MANAGEMENT DE
PROJET et la compagnie EUROMAF une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens,
Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
A l’appui de leurs conclusions, les concluantes contestent les demandes des sociétés demanderesses dès lors que leur recours sur le fondement des troubles anormaux de voisinage suppose la démonstration d’un lien causal entre l’intervention des locateurs d’ouvrage et les troubles invoqués. Elles font valoir que la société AIA MANAGEMENT DE PROJET, n’a commis aucune faute, en lien avec sa mission d’OPC, dans la survenance des secondes infiltrations ayant affecté l’immeuble voisin. Selon l’expert, ces infiltrations sont liées au non-respect du CCTP et des règles de l’art des entreprises de démolition KERLEROUX TP et de gros œuvre DEMATHIEU BARD, qui n’ont pas protégé les têtes de murs et les rives détruites, ce qui ne relève pas de la mission OPC. Quant aux fissures, elles sont imputables à la société KERLEROUX TP qui n’a pas tenu compte des alertes données par FONDASOL.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS devait être retenue, il convient de distinguer selon les désordres et de ne retenir que les secondes infiltrations, les autres désordres ne lui étant pas imputés par l’expert.
Les concluantes soutiennent également que les demanderesses ont une part de responsabilité dans la survenance des préjudices subis par les copropriétaires dès lors qu’elles n’ont pas réalisé les travaux de reprise et indemnisé les copropriétaires pour limiter la gêne occasionnée.
A titre très subsidiaire, les concluantes sollicitent que la part de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS soit limitée à 4,9% des condamnations.
Elles contestent les appels en garantie formés par les autres locateurs d’ouvrage, du fait de l’absence de fautes imputables à la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS.
Si la responsabilité de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS devait être retenue, les concluantes entendent solliciter la garantie des sociétés DEMATHIEU BARD et KERLEROUX, ainsi que leurs assureurs, pour les infiltrations subies par les copropriétaires.
Par dernières conclusions du 1er décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et son assureur la société ZURICH INSURANCE PLC ont sollicité du tribunal de :
Décerner acte à la Société DEMATHIEU BARD de ce qu’elle accepte de prendre à sa charge le montant des travaux de réparation des fissures affectant l’appartement de Madame [M], fixé par la Cour d'appel de Rennes à 805,03 € TTC ;
Débouter les Sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de toutes leurs autres demandes formées à l’encontre des Sociétés DEMATHIEU BARD et ZURICH INSURANCE PLC
Décerner acte à la Société DEMATHIEU BARD de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter auprès des Sociétés KERLEROUX TP et AIA le remboursement des sommes avancées par ses soins au titre des travaux de réparation des désordres causés par les infiltrations
Débouter les Sociétés AIA, EUROMAF et SMABTP de leurs demandes de garantie formées à l’encontre des Sociétés DEMATHIEU BARD et ZURICH INSURANCE PLC
Condamner les Sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, solidairement, à verser à chacune des Sociétés DEMATHIEU BARD et ZURICH INSURANCE PLC la somme de 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner les Sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 aux dépens.
A l’appui de leurs conclusions, les concluantes contestent la responsabilité de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION concernant les secondes infiltrations, en se fondant sur les constatations du rapport d’expertise qui mettent en évidence la seule responsabilité de la société KERLEROUX TP, et qui viennent en contradiction avec ses conclusions finales.
Les concluantes indiquent qu’elles se réservent le droit de solliciter la garantie des autres locateurs pour la reprise des désordres liés aux infiltrations.
Concernant la demande des sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de condamnation solidaire des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs pour les sommes versées aux copropriétaires, les concluantes indiquent que la condamnation in solidum suppose de rapporter la preuve d’une faute commune ayant entraîné la réalisation de l’entier dommage, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Par dernières conclusions du 09 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AZ BTP et leurs assureurs les sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV ont sollicité du tribunal au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil, les articles 1240 et suivants du code civil,
Donner acte à QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Limiter les sommes mises à la charge de la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV, au seul titre des désordres de fissures et dommages consécutifs ;
Débouter les sociétés KAUFMANN & BROAD [Localité 15] et KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4 de leur demande de condamnation des sociétés AZ BTP et QBE EUROPE SA/NV, in solidum, avec les autres parties défenderesses ;
Débouter les sociétés KAUFMANN & BROAD [Localité 15] et KAUFMANN & BROAD PROMOTION 4, ou toute autre partie, de toute demande plus ample, en principale ou en garantie ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum les sociétés JEAN-LOUIS LAIGLE, GAN ASSURANCE, Société KERLEROUX TP, CRAMA BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITEC COMPAGNY à relever et garantir intégralement la société AZ BTP et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation plus ample, prononcée à son encontre en principal, frais et accessoire, pour des désordres autres que les fissures ;
Condamner les Sociétés KAUFMAN & BROAD [Localité 15] et KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, solidairement, à verser à AZ BTP et QBE EUROPE SA/NV, chacune la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux dépens.
A l’appui de leurs conclusions, les concluantes sollicitent la recevabilité de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, suite à un transfert des activités et des engagements de cette dernière au profit de la première, à compter du 1er janvier 2019. Pour les mêmes motifs, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sollicite sa mise hors de cause.
S’agissant de la responsabilité de la société AZ BTP, les concluantes indiquent qu’elle ne peut être retenue que pour les fissures, conformément aux conclusions du rapport d’expertise et qu’elle ne peut être condamnée, in solidum, avec les autres locateurs d’ouvrage pour les infiltrations et poussières en façade.
A titre subsidiaire, si la société AZ BTP devait être condamnée, les concluantes appellent en garantie les autres locateurs d’ouvrage.
La SAS KERLEROUX et son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ont signifié des conclusions le 03 juillet 2024. Leur recevabilité a été contestée par la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 par conclusions signifiées le 17 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 04 juillet 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, prorogée au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité des conclusions de la SAS KERLEROUX et son assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE signifiées le 03 juillet 2024
L’article 800 du code de procédure civile prévoit que « Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. »
Selon l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Suivant ordonnance du 03 juillet 2019, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture partielle à l’égard de la S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, de la Compagnie d’assurances EUROMAF EUROPEENS, de la société KERLEROUX TP et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE).
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture partielle rendue le 3 juillet 2019 à la demande de la S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de la Compagnie d’assurances EUROMAF EUROPEENS.
La société KERLEROUX et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) ont signifié des conclusions le 03 juillet 2024 en sollicitant la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 juillet 2024 et les parties ont eu connaissance de cette date par message adressé le 30 juin 2023.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ont déposé des conclusions le 17 juillet 2024 afin de solliciter le rejet des conclusions et des pièces notifiées par la société KERLEROUX et la société GROUPAMA le 03 juillet 2024 en faisant valoir la clôture partielle dont elles avaient fait l’objet par ordonnance du 03 juillet 2019. Elles ont également déposé des conclusions récapitulatives le 13 août 2024.
La société KERLEROUX et la société GROUPAMA ont sollicité la rétractation de la clôture partielle dont elles ont fait l’objet par ordonnance du 03 juillet 2019, par des conclusions signifiées le 03 juillet 2024. Les concluantes ont ainsi attendu la veille de la clôture des débats pour contester l’ordonnance de clôture partielle dont elles avaient fait l’objet cinq ans auparavant. L’ensemble des parties ont largement conclu depuis 2019, les dernières conclusions des demanderesses ayant été notifiées le 20 octobre 2022, elles ne peuvent se prévaloir de demandes nouvelles pour justifier de la tardiveté de leurs conclusions et n’invoquent aucune autre « cause grave et dûment justifiée » à l’appui de leur demande de révocation.
Le caractère tardif de ces conclusions n’étant nullement justifié et ne permettant pas aux autres défendeurs de pouvoir répondre dans des délais raisonnables avant la clôture des débats, voire même avant l’audience de plaidoirie intervenue le 03 septembre 2024, ces conclusions sont déclarées irrecevables.
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 a elle-même déposé des conclusions le 17 juillet 2024 pour solliciter l’irrecevabilité des conclusions et des pièces signifiées par la société KERLEROUX et la société GROUPAMA. Ces conclusions visant l’irrecevabilité de conclusions tardives sont recevables, en revanche, il ne sera pas tenu compte des conclusions récapitulatives signifiées le 13 août 2024, seules celles du 20 octobre 2022 seront prises en compte dans la présente décision.
II- Sur l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Selon l’article 328 du code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L’article 330 du même code précise que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
Suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, le groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, QBE EUROPE SA/NV, agréée par le régulateur belge pour exercer des activités d'assurance et de réassurance notamment en France.
Toutes les activités et tous les engagements de la succursale en France de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont été transférés à la succursale en France de QBE EUROPE SA/NV, qui a débuté ses activités le 1er janvier 2019.
Les polices d’assurance de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit anglais ont donc été transférées à QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge.
Dès lors QBE EUROPE SA/NV intervient volontairement à la présente procédure au lieu et place de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Quant à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, elle doit être mise hors de cause.
III- Sur le recours de la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs
La SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION indiquent se fonder sur les troubles anormaux de voisinage pour solliciter la condamnation des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
Elles invoquent à titre principal, la subrogation dans les droits des voisins indemnisés et, à titre subsidiaire, la garantie des constructeurs.
La réparation du dommage de voisinage peut être recherchée suivant les règles classiques de la responsabilité : responsabilité pour faute ou responsabilité du gardien d’un immeuble. Ce dommage est également susceptible de réparation en vertu de la théorie générale des troubles anormaux de voisinage.
Selon cette théorie, celui qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage voit sa responsabilité engagée sans qu’il soit nécessaire de lui imputer une faute ou l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. En outre, s’agissant d’un régime de responsabilité de plein droit, il ne pourra s’exonérer que par la force majeure.
Le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable, qui ne devient insupportable et donc réparable qu’au-delà d’une certaine limite. A la différence des autres préjudices qui entraînent la responsabilité de leur auteur quelle que soit leur importance, les troubles de voisinage ne donnent lieu à réparation que s’ils excèdent la limite des inconvénients normaux du voisinage. Cette responsabilité est en outre objective ; elle n’implique pas de démontrer qu’une faute a été commise par l’auteur du trouble, mais suppose d’établir que le trouble subi existe et est excessif.
Le trouble anormal de voisinage en matière de construction présente une originalité puisqu’il n’a pas besoin de présenter une certaine continuité. Il peut s’agir d’un dommage accidentel et donc ponctuel. S’agissant des désordres subis par l’immeuble contigu, cela peut provenir des nuisances générées par les travaux réalisés (bruit, empoussièrement), être lié aux conséquences de fouilles ou de terrassements. Les désordres peuvent prendre la forme d’un affaissement, d’une fragilisation de la structure.
Le maître d’ouvrage est responsable de plein droit de l’existence de ces désordres dès lors qu’ils génèrent des troubles anormaux de voisinage. Cette responsabilité objective n’implique pas de démontrer qu’une faute a été commise par le maître d’ouvrage, mais suppose d’établir que le trouble subi existe et est excessif.
S’agissant des constructeurs et des sous-traitants, avant que n’entre en vigueur le nouvel article 1253 du code civil, la théorie des troubles anormaux de voisinage justifie la mise en œuvre d’une responsabilité objective qui impose d’établir, au-delà de la réalité et de la nature des troubles, une simple relation de cause directe entre les troubles subis et les missions confiées aux constructeurs. Cela signifie que le locateur d’ouvrage n’est pas responsable de plein droit des troubles de voisinage constatés sur le fonds voisin, il appartient à celui qui invoque sa responsabilité de démontrer la relation directe entre le sinistre et l’activité du constructeur.
En l’espèce, la SARL KAUFMAN & BROAD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ont été condamnées de manière définitive, par la Cour d’appel de Rennes le 24 septembre 2020, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à indemniser le syndicat des copropriétaires et certains des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], en leur qualité de maître de l’ouvrage du chantier voisin. Elles avaient déjà été condamnées, par un jugement, exécutoire à titre provisoire, du tribunal de grande instance de Nantes rendu le 1er mars 2018, à verser au syndicat des copropriétaires et à certains copropriétaires, la somme totale de 443.662,99 euros. Cette somme a été intégralement versée, puis partiellement restituée, à hauteur de 310.239,28 euros suite à l’arrêt partiellement infirmatif, rendu par la Cour d’appel de Rennes.
Dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage a indemnisé la victime, il agit alors contre le locateur d’ouvrage en qualité de subrogé dans les droits du tiers lésé. Il s’agit bien d’une action subrogatoire et non récursoire, peu important que celui qui l’exerce ait été lui-même condamné. Il dispose alors d’un recours intégral sans avoir à démontrer une faute contre les constructeurs et leurs assureurs. Selon la Cour de cassation, “un maître de l’ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n’est établi ni immixtion fautive, ni acceptation délibérée des risques est subrogé, après paiement de l’indemnité de l’indemnité, dans les droits de la victime et est bie
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.