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TJ Nanterre, 21 nov. 2024, RG 23/08706


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Date
21/11/2024
Numéro
23/08706
Chambre
CTX Social
Type
Autre
Id
673f99a8cf657bf834ec2376

Texte de la décision

7,806 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Collectif du Travail

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Novembre 2024

N° RG 23/08706 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWST

N° Minute : 24/00106

AFFAIRE

FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT

C/

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ SO LOCAL SA, [I] [DL], [R] [VN], [O] [A], [SK] [V], [L] [J], [X] [F], [YR] [E], [YR] [K], [M] [P], SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, EDITIONS, PUBLICITÉ FO, FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DE LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION (FILPAC) CGT, SYNDICAT CFE-CGC PUBLICITÉ, SYNDICAT AUTONOME SOLOCAL, COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE SOLOCAL SA, S.A. SOLOCAL, [Z] [H], [S] [B], [DN] [C], [TZ] [T], [Y] [G], [D] [U], [N] [W]

CCC délivrées le :
à :
Me Céline COTZA
Me Jérôme WATRELOT
Me Anne-Sophie CARLUS
et aux parties non comparantes, non représentées
A l’audience du 17 Octobre 2024,

Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A. SOLOCAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Jérémie THIERRY substituant Maître Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

FÉDÉRATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]

représentée par Maître Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392

DEFENDEURS

COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIÉTÉ SO LOCAL SA pris en la personne de sa Secrétaire, Madame [K] [YR], dûment mandatée.
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Maître Anne-Sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

SYNDICAT AUTONOME SOLOCAL pris en la personne de son représentant
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

SYNDICAT CFE-CGC PUBLICITÉ pris en la personne de son représentant
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparant, non représenté

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DE LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION (FILPAC) CGT prise en la personne de son représentant
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparant, non représenté

SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, EDITIONS, PUBLICITÉ FO pris en la personne de son représentant
[Adresse 1]

non comparant, non représenté

Monsieur [I] [DL]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Monsieur [R] [VN]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Monsieur [O] [A]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Madame [SK] [V]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Madame [L] [J]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Madame [X] [F]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Madame [YR] [E]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Madame [YR] [K]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Monsieur [M] [P]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Monsieur [Z] [H]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Madame [S] [B]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Madame [DN] [C]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Madame [TZ] [T]
domiciliée au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, non représentée

Monsieur [Y] [G]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Monsieur [D] [U]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

Monsieur [N] [W]
domicilié au sein de la Société SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparant, non représenté

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La société Solocal a pour activité la prestation de services publicitaires auprès des entreprises.

Le 1er février 2023, sa direction a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif aux fonctionnements des instances représentatives du personnel.

Le 29 mars 2023, le comité social et économique de la société Solocal a procédé à la désignation des membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail. Le 11 avril 2023, la fédération Communication Conseil Culture CFDT a contesté les modalités de cette décision.

Les 18 et 25 octobre 2023, elle a assigné la société Solocal, son comité social et économique, les autres organisations syndicales représentatives et l’ensemble des personnes désignées devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de la désignation des membres de la commission et indemnisation qu’elle estime subir du fait de la méconnaissance de l’accord collectif du 1er février 2023.

Par conclusions distinctes et séparées, la société Solocal a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 21 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes d’annulation et d’injonction présentées par la fédération Communication Conseil Culture CFDT et renvoyé l’examen du dossier au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt.

Par conclusions distinctes et séparées, la société Solocal sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de proximité

Dans ses dernières observations, la fédération Communication Conseil Culture CFDT ne s’oppose pas à la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile qu’il peut être sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’un évènement susceptible d’influer sur la solution du litige.

En l'espèce, la décision statuant sur la demande d’annulation présentée par la fédération CFDT s’avère nécessaire pour apprécier le bienfondé de la demande d’indemnisation restant de la compétence de la présente juridiction. Il convient en conséquence sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la régularité de la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :

SURSOIT à statuer jusqu’à l’adoption d’une décision définitive sur la régularité de la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique de la société Solocal.

DIT que l’affaire sera rétablie à la prochaine audience de mise en état sur demande d’une partie et justification d’une décision définitive sur ce point.

RÉSERVE les dépens.

signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE

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