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CA Versailles, 20 nov. 2024, RG 22/03847


Vérifier : CA Versailles, 20 nov. 2024, RG 22/03847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
22/03847
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 copropriété
Type
arret
Id
67401e3f8aa7000e22371d6a

Texte de la décision

12,078 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03847 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHZ7

AFFAIRE :

SCI GLAMS

C/

Syndic. de copro. RESIDENCE [7] représenté par son syndic LA GESTION FONCIERE (LGF)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Tribunal d'Instance de VANVES

N° Chambre : 00

N° Section : 00

N° RG : 11-21-0462

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI GLAMS agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Marianne ROUSSO de la SELAS MAISSE - BOULANGER & ROUSSO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023

APPELANTE


SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [7] représenté par son syndic LA GESTION FONCIERE (LGF), ayant son siège [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Emmanuel COSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0167

INTIMÉ


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,


FAITS & PROCÉDURE

La SCI Glams est propriétaire d'un appartement, loué, sis au [Adresse 4] Meudon-la-Forêt, cet immeuble étant situé dans la résidence du Parc, régie par le statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires lui a envoyé des mises en demeure les 10 mars et 19 février 2021, puis lui a délivré une sommation de payer en date du 12 avril 2021 en vue de parvenir au paiement d'arriérés de charges arrêtés au 1er avril 2021 pour un montant de 4 292,45 euros au principal.

Ces diligences n'ayant pas abouti, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 2 août 2021, assigné la SCI Glams devant le Tribunal de proximité de Vanves aux fins de la voir condamnée, notamment, à lui payer ces arriérés de charges.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, la SCI Glams régulièrement assignée, étant défaillante, le Tribunal de Proximité de Vanves a :

- Condamné la SCI Glams à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 4 252,45 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété arrêtés au 2e trimestre 2021 inclus, augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- 51,86 euros à titre de frais de recouvrement,

- 300 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté le surplus ou les autres demandes,

- Condamné la SCI Glams aux dépens conformément à l'article 695 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La SCI Glams en a relevé appel par déclaration du 10 juin 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, par lesquelles la SCI Glams, appelante, invite la Cour, à :

Sur son appel

- Infirmer le jugement prononcé le 4 mars 2022 par le Tribunal de Proximité de Vanves en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 604,31 euros indûment perçue,

Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires

A titre principal

- Déclarer que la Cour d'Appel n'est saisie d'aucun appel incident du syndicat des copropriétaires,

A titre subsidiaire

- Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident,

Sur les autres demandes

- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Lafon sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :

- Débouter la SCI Glams de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmer le jugement du 4 mars 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant condamné la SCI Glams à lui payer la somme de 51,86 euros au titre des frais de recouvrement,

Statuant à nouveau

- Condamner la SCI Glams à lui payer la somme de 220 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

En tout état de cause

- Condamner la SCI Glams à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

La procédure devant la Cour a été clôturée le 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur le moyen opposé par la SCI Glams à l'appel incident du syndicat des copropriétaires

En droit

En vertu de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Ainsi, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l'objet du litige (article 910-1 du code de procédure civile ). En outre, conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 du même code, la juridiction n'est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n'est tenue de répondre qu'aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions et non à des moyens implicitement réitérés ou figurant par erreur dans les autres parties des conclusions. Ces exigences ont été fortement accentuées par le nouvel article 910-4 du code de procédure civile issu du décret du 6 mai 2017, qui impose la concentration des prétentions dès les premières conclusions.

Au cas présent, si le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de 'Confirmer le jugement du 4 mars 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant condamné la SCI Glams à lui payer la somme de 51,86 euros au titre des frais de recouvrement', il ne lui demande pas, toutefois, d'infirmer ou d'annuler en tout ou partie le jugement du 4 mars 2022 du Tribunal de Proximité de Vanves.

Dans ces conditions, la Cour n'est pas saisie de demandes afin d'appel incident.

Sur la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement entrepris

En application de l'article 462 du code de procédure civile qui énonce :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge (...) peut aussi se saisir d'office. (...)

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...)'

En l'espèce, dans ce jugement, s'agissant de la condamnation de la SCI Glams au titre des frais de recouvrement, et afin d'être en cohérence avec les motifs retenus par le Tribunal à la page 3 du jugement, les mots ' 51,86 euros à titre de frais de recouvrement ', doivent être remplacés par les mots ' 220 euros à titre de frais de recouvrement '. Il convient de rectifier le jugement du 4 mars 2022 du Tribunal de Proximité de Vanves rendu sous le n° de RG 11-21-000462.

Sur la demande d'infirmation, par la SCI Glams, de sa condamnation à payer une somme de 4 252,45 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtés au 2e trimestre 2021 inclus

Pour statuer ainsi, le Tribunal, au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, a retenu d'une part, que l'appelante n'ayant pas contesté les assemblées générales ayant approuvé les comptes de copropriété au titre des années en cause, elle n'est pas fondée à en refuser le paiement. En second lieu, le premier juge a retenu que les pièces justificatives attestant de la qualité de copropriétaire de la SCI Glams ainsi que les procès-verbaux d'assemblées générales, le décompte de la créance et les appels de charges, attestent de l'exigibilité et de la régularité de la créance en cause, d'un montant de 4 252,45 euros arrêté au 2e trimestre 2021 inclus après l'avoir expurgé de tout frais de recouvrement.

En appel, l'appelante se borne à arguer d'un dysfonctionnement du compteur d'eau en 2019, celui-ci ayant été changé par la suite, et à se plaindre que le syndic n'aurait pas fait de démarches auprès de son locataire à ce sujet, ni afin de changer le compteur d'eau.

Dans ces conditions, l'appelante n'apporte aucun argument ni élément permettant de remettre en question le montant ou le bien-fondé de cette créance. Elle ne démontre pas que le compteur d'eau aurait dysfonctionné et que cela aurait eu une conséquence quant au calcul des charges.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il en va de même s'agissant des autres éléments du dispositif du jugement entrepris, qui ne sont pas autrement contestés.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Glams, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens d'appel. En revanche il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Rectifie le jugement n° de RG 11-21-000462 du 4 mars 2022 du Tribunal de Proximité de Vanves, en application de l'article 462 du code de procédure civile,

- Dit que dans le dispositif du jugement, les mots ' 51,86 euros à titre de frais de recouvrement ', doivent être remplacés par les mots ' 220 euros à titre de frais de recouvrement ' ;

- Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute et à toutes les expéditions dudit jugement ;

- Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne la société civile immobilière Glams, RCS de Lisieux n° 392 451 324, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel ;

- Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffière Le Président

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