CA Toulouse, 21 nov. 2024, RG 24/01214
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Texte de la décision
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1220
N° RG 24/01214 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTTK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 novembre à 08h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2024 à 11H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[H] [F]
né le 28 Septembre 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 20/11/2024 à 08 h 35 par télécopie, par la PREFECTURE DU VAR.
A l'audience publique du 20 novembre 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU VAR représentée par N. [G]
Me AGBE Teta, avocat au barreau de Toulouse, représentant M. [H] [F], non comparant à l'audience;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 19 novembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [H] [F], information lui ayant été donnée qu'il était maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision du procureur de la République.
Vu l'appel interjeté par la préfecture du Var le 20 novembre 2024 à 8h35 ;
Vu l'avis du ministère public, par mail du 20 novembre 2024 à 13h26 ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 novembre 2024 à 14h ;
Entendu les explications fournies par M. [F], représenté à l'audience.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le premier juge a estimé qu'il n'apparaissait pas que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé, et notamment que les éléments exposés étaient insuffisants pour caractériser une menace d'une particulière gravité à l'ordre public au vu de l'ancienneté de son incarcération (2016) et de la nature de ses autres condamnations (délit routier). De plus l'intéressé ayant une résidence utile, une assignation à résidence aurait pu être ordonnée par l'administration, et non un placement en CRA qui sera considéré en l'espèce comme disproportionné.
La préfecture rappelle quant à elle que M. [F] a été condamné par jugement contradictoire à signifier à deux mois d'emprisonnement et qu'il a reconnu dans son audition administrative être connu pour des faits de délits routiers et des faits de violences aggravées et vol et considère que son comportement représente donc une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et qu'à ce titre, son maintien en rétention s'avère nécessaire.
D'autre part elle expose que l'assignation à résidence n'est envisageable que lorsqu'il y a une volonté de départ de l'intéressé et qu'en l'espèce, une telle volonté fait défaut puisqu'il a indiqué pendant sa garde à vue ne pas souhaiter retourner au Maroc.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] et énonce les circonstances de fait qui justifieraient l'application de ces dispositions.
Elle précise notamment que :
M. [F], né le 28 septembre 1996 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en passant par l'Espagne le 17 mars 2003 sur le passeport de sa mère, Mme [D] [B], muni d'un visa, valide et qu'il a effectué des démarches administratives afin de régulariser sa situation en France, qu'il a obtenu un titre de séjour périmé depuis le 28 septembre 2024, sans en avoir demandé le renouvellement dans un délai d'un mois maximum à l'expiration de la validité de celui-ci et qu'il peut fait en conséquence l'objet d'une mesure d'éloignement ;
il s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
il se trouve en situation irrégulière en France, qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il représente une menace à l'ordre public en restant sur le territoire français du fait qu'il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et que M. [F] a déclaré « être connu des services de gendarmerie de [Localité 2] pour des fais de délits routiers, outrage sur la gendarmerie en 2022 et avoir été en prison à la Fardèle en 2016 pour des faits de vol et violence aggravée et y être resté 8 mois », qu'il ressort du procès-verbal d'audition qu'il a déclaré ne pas envisager un retour au Maroc et qu'il existe donc un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Il ressort pourtant des pièces de la procédure que M. [F] a présenté une copie de son passeport marocain valable jusqu'au 25 septembre 2029 et a justifié de son adresse par la production d'une attestation d'hébergement de son père du 22 juillet 2024 et de factures constituant des justificatifs de domicile de celui-ci. Ainsi à la date où le préfet a pris sa décision il n'apparaît pas que M. [F] est dépourvu de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
L'appréciation du risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement doit être regardée notamment au regard de la menace pour l'ordre public que M. [F] représente. Or, en l'espèce, il est serait faux de dire que M. [F] n'a pas d'antécédents judiciaires, mais la notion de menace pour l'ordre public doit revêtir une réalité et une actualité qui ne sont pas établies par le seul fait pour le préfecture de faire état qu'il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, qu'il a déclaré être connu des services de gendarmerie pour des fais de délits routiers, outrage sur la gendarmerie en 2022 et avoir purgé une peine pendant 8 mois en 2016 pour des faits de vol et violence aggravée et par le seule production de la fiche pénale de M. [F] établissant sa situation pénale au 1er septembre 2023.
Au regard de l'entrée régulière de M. [F] sur le sol français à l'âge de 7 ans, de la présence de sa proche famille en France, de l'absence de délivrance jusqu'à cette date de mesure d'éloignement à son encontre, de l'arrivée à expiration de sa carte de résident de 10 ans le 28 septembre 2024 soit depuis moins de deux mois et surtout de la justification d'un domicile en France et de la remise d'une copie de son passeport marocain valide n°[Numéro identifiant 3], il n'est pas établi que l'assignation résidence à domicile n'apparaissait pas suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision administrative. Enfin, aucun texte ne prévoit comme le soutient la préfecture que la délivrance d'une assignation à résidence doit être strictement subordonnée à la volonté de l'étranger d'un retour volontaire.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 novembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [H] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE, greffier V. BAFFET-LOZANO, Conseillère
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