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CA Toulouse, 20 nov. 2024, RG 24/01211


Vérifier : CA Toulouse, 20 nov. 2024, RG 24/01211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/01211
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67401e428aa7000e22371d88

Texte de la décision

10,239 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1215

N° RG 24/01211 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTSS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 20 Novembre à 12H00

Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 16H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

X se disant [I] [Z]

né le 02 Juillet 1994 à [Localité 2](MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 19 novembre 2024 à 15 h 20 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 20 novembre 2024 à 9h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [I] [Z]

assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Z] [C], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [M][W] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X se disant [I] [Z] né le 2 juillet 1994 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 13 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, notifié le même jour à 16h45.

Par décision du 13 novembre 2024, notifiée le 13 novembre 2024 à 16h55, M. X se disant [I] [Z] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l'Hérault, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.

Par requête en date du 14 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du vice-président le même jour à 11h31, M. X se disant [I] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par requête en date du 16 novembre 2024, enregistrée le 16 novembre 2024 à 18h40, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par ordonnance du 18 novembre 2024, enregistrée à 16h11, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :

Prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,

Déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,

Ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [Z] pour une durée de vingt-six-jours.

M. X se disant [I] [Z] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 19 novembre 2024 à 15h20.

Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de M. X se disant [I] [Z] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et de prononcer sa remise en liberté.

Au soutien de sa demande, il soulève que :

le préfet ne motive pas sa décision et ne prend pas en considération la présence de sa famille en France. Son cousin peut l'héberger. Il a indiqué dans le cadre de son audition qu'il voulait trouver du travail et régler sa situation administrative. Cette irrégularité de forme doit entraîner l'annulation de la procédure de placement en rétention et sa remise en liberté.

M. [I] bénéficie d'un domicile stable qu'il partage avec son cousin. Il sollicite l'assignation à résidence.

L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 20 novembre 2024.

En l'absence du représentant du préfet, dûment convoqué.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

M. X se disant [I] [Z], assisté d'un interprète, a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur l'irrégularité de la décision de placement en rétention :

Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de M. X se disant [I] [Z] :

Il est démuni de tout document d'identité et de voyage valide,

Il est sans domicile fixe à [Localité 1], célibataire, sans enfant.

Il n'envisage pas de retourner dans son pays

Il est défavorablement connu pour des faits de violence avec incapacité n'excédant pas 8 jours

Il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.

L'autorité administrative avait parfaitement connaissance de sa situation familiale et personnelle puisqu'il est fait référence à son absence de domicile. Dans son audition du 12 novembre 2024, dont la préfecture a eu connaissance, il déclarait ne pas avoir de famille en France et avoir uniquement sa mère au Maroc. Il précisait par ailleurs se débrouiller pour dormir avec des connaissances qui l'hébergent et ne pas avoir de domicile fixe.

Il n'avait pas alors fait état de la présence de son cousin en France. En outre, il n'a pas donné l'identité de son cousin ni sa domiciliation lors de l'audience.

Ainsi, l'autorité administrative a eu connaissance de son audition, de sa situation familiale et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne et sérieux a été effectué par l'autorité préfectorale.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de X se disant [I] [Z] ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte ou auraient été mal appréciés.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen sérieux de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise en estimant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes.

Le moyen est donc rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.

En l'espèce, le juge a été valablement saisi par requête du préfet de l'Hérault, dans les délais légaux. L'examen de la procédure permet de relever que M. X se disant [Z] [I] ne produit pas de passeport en cours de validité de sorte qu'une assignation à résidence n'est pas possible et ce d'autant plus qu'il n'indique pas à quelle adresse il serait susceptible d'être domicilié. En outre, il ne souhaite pas revenir dans son pays d'origine et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.

La préfecture de l'Hérault justifie par ailleurs avoir saisi les autorités consulaires marocaines via la DGEF le 14/11/24 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et indique être dans l'attente d'un retour.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejetons la demande d'assignation à résidence,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [I] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère.

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