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CA Toulouse, 12 sept. 2024, RG 23/01082


Vérifier : CA Toulouse, 12 sept. 2024, RG 23/01082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/01082
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Ordonnance
Id
67401e4b8aa7000e22371df0

Texte de la décision

2,148 caractères

12/09/2024

ORDONNANCE N° 82/24

N° RG 23/01082 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKU2

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 13 Mars 2023 - Pole social du TJ d'[Localité 5] -22/00212

[E] [H]

C/

[7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le douze septembre deux mille vingt quatre, nous, M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Monsieur [E] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN de la SELARL MARTIAL - RLGC, avocat au barreau d'AGEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008620 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEE

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Agen, le 13 mars 2023, dans l'affaire opposant la [E] [H] à [7],

Vu la déclaration d'appel de [E] [H] du 23 mars 2023,

Vu les convocations des parties à l'audience de la cour d'appel du 12 septembre 2024,

A l'audience du 12 Septembre 2024, la partie appelante n'a pas comparu ni demandé à la cour de statuer sur le litige, en sollicitant une dispense de comparution,

Le défaut de diligence de la partie appelante justifie la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le N° RG 23/01082 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKU2 et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire sera rétablie au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de [E] [H], et sur justification par [E] [H] de la communication à son adversaire de ses pièces et conclusions, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

La présente ordonnance a été signée par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et E. BERTRAND, greffière,

La greffière La présidente

E. BERTRAND M. SEVILLA

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