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CA Toulouse, 3 sept. 2024, RG 22/03812


Vérifier : CA Toulouse, 3 sept. 2024, RG 22/03812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2024
Numéro
22/03812
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Ordonnance
Id
67401e4b8aa7000e22371df6

Texte de la décision

2,161 caractères

03/09/2024

ORDONNANCE N° 75/24

N° RG 22/03812 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCEX

4ème Chambre Section 3

Décision déférée - 27 Septembre 2022 - Pole social du TJ de [Localité 6] -21/561

Société [5]

C/

Organisme [7] Représentée par son Directeur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

***

Le trois septembre deux mille vingt quatre, nous, N. PICCO,conseiller faisant fonction de président, assisté de E. BERTRAND, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GADY de la SCP MONVILLE-ROUSTAND-SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Organisme [7] Représentée par son Directeur

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,

Par conclusions de désistement reçues au greffe le 02 septembre 2024, l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe le 27 octobre 2022 à l'encontre d'une décision rendue le 27 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,

En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant Société [5] à Organisme [7] représentée par son directeur,

Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et E. BERTRAND, greffière.

La greffière Le président

E. BERTRAND N. PICCO

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