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CA Pau, 21 nov. 2024, RG 22/00598


Vérifier : CA Pau, 21 nov. 2024, RG 22/00598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
22/00598
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67401fda4dad48246d25421b

Texte de la décision

19,655 caractères

MF/SB

Numéro 24/3570

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 21/11/2024

Dossier : N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEII

Nature affaire :

Demande en remboursement de cotisations

Affaire :

[X] [J]

[U] [J]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

Madame [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [U] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentées par Maître LAGUNE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître CHAUVELIER loco Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 10 JANVIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00244

''''''''''' Mme [X] [J] est une personne en situation de handicap. A ce titre, elle a perçu l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP), désormais remplacée par la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

'

''''''''''' Depuis le 1er avril 1997, Mme [X] [J] a déclaré à l'URSSAF Aquitaine employer sa mère, Mme [U] [J], en tant que salariée, et a réglé à ce titre et sur la base des déclarations nominatives trimestrielles simplifiées, des cotisations de sécurité sociale pendant plusieurs années.

'

''''''''''Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2020, Mme [X] [J] a mis en demeure l'URSSAF de lui communiquer l'ensemble des appels de cotisations et de lui rembourser les sommes indument versées au titre de l'emploi de Mme [U] [J].

'

''''''''''' Par courrier du 15 juillet 2020, Mme [X] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'une contestation portant sur le refus implicite de l'organisme social.

'

''''''''''' Par requête du 11 septembre 2020 Mme [J] [X] et Mme [J] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/00244.

'

''''''''''' Par décision du 21 avril 2021, la CRA a rejeté la demande de Mme [X] [J].

'

''''''''''' Par requête du 2 juillet 2021, Mme [J] [X] et Mme [J] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 21/00180.

'

''''''''''' Par jugement du 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

'- Ordonné la jonction sous le n°20/00244 des recours enregistrés sous les n°20/00244 et 21/00180,

- Déclaré Mme [U] [J] irrecevable en ses demandes,

- Débouté Mme [X] [J] de ses demandes,

- Dit que Mmes [U] et [X] [J] sont tenues aux dépens.

'

''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception, reçues de Mme [J] [X] et Mme [J] [U] le 2 février 2022.

'

''''''''''' Le 1er mars 2022, par déclaration d'appel déposée au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [J] [X] et Mme [J] [U] en ont interjeté un appel limité aux dispositions suivantes :

Déclaré Mme [U] [J] irrecevable en ses demandes,

Débouté Mme [X] [J] de ses demandes.

'

''''''''''' Selon avis de convocation du 19 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.

'

''''''''''' Selon leurs conclusions transmises par RPVA le 21 mai 2024 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [U] [J] et Mme [X] [J], appelantes, demandent à la cour sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles de':

'

-Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les consorts [J]

-Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 10 janvier 2023 en ce qu'il a :

-Déclaré Mme [U] [J] irrecevable en ses demandes';

-Débouté Mme [X] [J] de ses demandes';

- Dit que Mmes [U] et [X] [J] sont tenues aux dépens.

Statuant à nouveau':

-Déclarer Mme [X] [J] et [U] [J] recevables et bien fondées en leurs demandes';

-Annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 25 mai 2021';

Condamner l'URSSAF Aquitaine à verser à Mme [X] [J] et [U] [J] la somme de 1.849,50 euros au titre des sommes indument perçues par l'organisme';

-Condamner l'URSSAF Aquitaine à verser à Mme [X] [J] et [U] [J] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi';

-Débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [X] [J]';

-Condamner l'URSSAF Aquitaine à verser aux consorts [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.'

'

''''''''''' Selon ses conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2024 et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de':

'

-Recevoir l'URSSAF Aquitaine en ses demandes et l'en déclarer bien fondée.

-A titre principal': juger l'appel irrecevable';

-A titre subsidiaire': prononcer l'extinction de l'instance par caducité de l'appel

-A titre infiniment subsidiaire': confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter les consorts [J] de l'ensemble de ses demandes';

-En toute hypothèse': condamner chacune de Mme [X] [J] et [U] [J] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

MOTIFS

I/ Sur la recevabilité de l'appel

L'URSSAF Aquitaine conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été formé au delà du délai d'un mois.

Mme [J] [X] et Mme [J] [U] n'ont pas formé d'observation de ce chef.

Selon l'article 538 du code de procédure civile, «'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'».

En l'espèce le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a été notifié par lettres recommandées avec accusés de réception reçues le 2 février 2022 par Mme [J] [X] et par Mme [J] [U].

L'appel ayant été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel le 1er mars 2022, celui-ci est bien recevable pour avoir été formé dans le mois de la notification du jugement.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

II/ Sur la péremption

L'URSSAF Aquitaine conclut à la péremption de la déclaration d'appel faute de diligences accomplies dans le délai de deux ans suivant l'appel.

Mme [J] [X] et Mme [J] [U] n'ont pas formé d'observation de ce chef.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, «'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'».

En application de ce texte et dans les procédures orales, comme c'est le cas du contentieux de la sécurité sociale, le défaut de diligence ne peut être caractérisé qu'à compter de la date à laquelle les parties disposent de la direction de la procédure, et ont la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire réellement progresser l'instance, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction. En outre, il est admis que la convocation à l'audience ne relevant que du greffe de la cour d'appel, la direction du procès échappe aux parties. Dès lors et en l'absence de diligence particulière mise à la charge des parties, le point de départ du délai de péremption est constitué par la date à laquelle la juridiction a pu éventuellement, par un calendrier de procédure, solliciter l'exécution d'une diligence, ou à défaut, à compter de la date de l'audience.

En l'espèce, l'appel a été formé par déclaration au greffe de la cour d'appel le 1er mars 2022.

La convocation de l'intimée et l'avis aux appelantes de la fixation de l'affaire à l'audience du 17 octobre 2024 ont été effectués par le greffe le 19 mars 2024. Cette date constitue donc le point de départ du délai de péremption.

Les appelantes ont communiqué leurs conclusions le 21 mai 2024 et ont plaidé l'affaire à l'audience du 17 octobre 2024 de sorte que la péremption n'est pas acquise.

Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la péremption de la déclaration d'appel.

III/ Sur le défaut de qualité à agir de Mme [U] [J]

L'URSSAF Aquitaine conclut au défaut d'intérêt et de qualité à agir de Mme [U] [J] en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Elle estime ainsi que celle-ci n'a pas la qualité de cotisante et ne peut donc agir en remboursement des cotisations et contributions sociales versées par l'employeur.

Mme [J] [X] et Mme [J] [U] estiment que cette dernière subit un préjudice direct des agissements frauduleux de l'URSSAF puisque des cotisations ont été imputées à tort sur le dédommagement versé.

Selon l'article 31 code de procédure civile, «'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'».

Selon l'article 32 du même code, «'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'».

En application de ces articles, il est admis qu'est irrecevable une demande formée par un demandeur qui n'a pas d'intérêt à agir.

En l'espèce, il est constant et cela résulte notamment des courriers échangés entre les parties que Mme [X] [J] est immatriculée à l'URSSAF depuis le 1er avril 1997 en tant qu'employeur «'gens de maison'». A ce titre, elle a déclaré employer depuis cette date sa mère, Mme [U] [J], et a réglé les cotisations y afférentes jusqu'en 2018.

La demande des appelantes dans le cadre de la présente instance porte sur le remboursement des cotisations versées à l'URSSAF et sur des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi depuis 2022 du fait des versements indus.

Or, seul le cotisant a qualité pour solliciter le remboursement des cotisations et contributions sociales versées à l'URSSAF et le cas échéant des dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant du caractère prétendument indu de ces versements.

Par conséquent, Mme [U] [J] qui était la salariée de sa fille cotisante auprès de l'URSSAF n'a pas qualité à agir contre l'organisme de recouvrement. C'est donc à juste titre que le tribunal en a déduit que celle-ci n'avait pas qualité à agir ni sur la demande de répétition d'indu ni sur la demande qui y est liée de dommages et intérêts. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [U] [J] irrecevable en ses demandes.

IV/ Sur l'indu

Mme [J] [X] conclut sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil au caractère indu des cotisations versées à l'URSSAF. Ainsi, elle soutient que l'URSSAF a considéré à tort que Mme [U] [J] était sa salariée alors qu'il ne s'agissait que d'un dédommagement de l'entraide familiale. Elle ajoute que la situation de salariat n'est pas caractérisée. Elle sollicite donc le remboursement des cotisations versées dans la limite de la prescription triennale.

L'URSSAF Aquitaine soutient que Mme [X] [J] est immatriculée auprès de ses services depuis le 1er avril 1997, qu'elle a régulièrement depuis cette date déclaré les salaires versés à sa mère et réglé les cotisations y afférentes. Elle estime que Mme [U] [J] est allée au delà de son devoir d'assistance et que les rémunérations versées vont au delà de l'obligation d'une fille envers sa mère. Elle en déduit que la mère ne peut être considérée comme aidant mais bien comme salariée ajoutant qu'il n'y a pas eu de mesure de protection mise en place au profit de Mme [X] [J]. Enfin, elle ajoute qu'en 2018, cette dernière a sollicité des délais de paiement pour régler les cotisations ce qui vaut reconnaissance de dette.

Selon l'article 1302 du code civil,'«' tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution.'»

Par ailleurs, il résulte de l'article 1302-1 du code civil, que «'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.'»

En application de ces textes, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.

En l'espèce, il résulte des courriers échangés entre les parties, de la décision de la commission de recours amiable, des avis d'échéance des cotisations «'emplois familiaux'», de la demande de délai de paiement, de l'attestation fiscale, de l'état des débits et des déclarations sociales nominatives que :

Mme [X] [J] est immatriculée auprès de l'URSSAF depuis le 1er avril 1997, en tant qu'employeur «'gens de maison'»

qu'elle a procédé depuis cette date aux déclarations sociales nominatives pour le salaire versé à sa mère Mme [U] [J],

qu'elle a réglé depuis cette date les cotisations et contributions sociales afférentes aux salaires déclarés, seules des sommes au titre du 3è trimestre 2018 et du 2è trimestre 2019 restant dues

qu'elle a pu bénéficier d'un crédit ou d'une réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à son domicile.

Il en résulte que pendant plus de 20 ans, Mme [X] [J] s'est comportée comme un employeur déclarant sa salariée, lui versant un salaire et payant les cotisations sociales y afférentes. Selon les dernières déclarations sociales nominatives produites aux débats, le nombre d'heures effectuées était de 125 par trimestre et le salaire de plus de 930€ sur cette même période. Il en résulte que l'assistance apportée par Mme [U] [J] à sa fille ne revêt pas un caractère occasionnel et que celle-ci a perçu un salaire pendant plus de 20 ans de sorte que le tribunal a exclu à juste titre la simple entraide familiale.

En outre et comme le tribunal l'a rappelé, les sommes perçues par Mme [X] [J] compte tenu de la reconnaissance de sa situation de handicap et notamment l'allocation compensatrice pour tierce personne remplacée par la prestation de compensation du handicap peuvent être utilisées pour salarier un membre de sa famille. Dans ces conditions, le fait que Mme [X] [J] a bénéficié de ces prestations est sans incidence sur l'existence d'une situation de salariat.

Enfin, si Mme [U] [J] a effectué certaines démarches pour sa fille dont le paiement des cotisations, il n'est pas justifié d'un mandat ou d'une mesure de protection de sorte qu'il y a lieu d'en déduire que Mme [X] [J] bénéficie de toutes ses capacités intellectuelles à défaut de toute pièce médicale démontrant le contraire. A ce titre, elle a pu effectuer en pleine conscience tous les actes nécessaires à son affiliation auprès de l'URSSAF et procéder au paiement des cotisations sociales.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme [X] [J] ne justifie pas du caractère indu des cotisations versées en sa qualité d'employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en répétition d'indu.

V/ Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [X] [J] sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice financier qu'elle a subi du fait des versements indus et du silence fautif de l'URSSAF.

Pour sa part, l'URSSAF rappelle que seul un manquement à son devoir de réponse pourrait engager sa responsabilité mais soutient que la cotisante n'a formé aucune demande d'information auprès de ses services.

Selon l'article 1240 du code civil, «'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».

En application de ce texte, la responsabilité civile délictuelle de l'URSSAF peut être recherchée pour manquement à son obligation d'information.

En l'espèce, il a été jugé que la preuve du caractère indu des cotisations sociales versées à l'URSSAF n'était pas rapportée de sorte qu'il ne peut résulter aucun préjudice financier pour la cotisante du fait de ce paiement.

Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une demande d'information formée par la cotisante et à laquelle l'URSSAF n'aurait pas répondu étant précisé que Mme [X] [J] a effectué toutes les démarches pour être immatriculée auprès de l'URSSAF depuis le 1er avril 1997, a effectué les déclarations sociales nominatives et réglé les cotisations sans jamais interroger l'URSSAF sur le statut de salarié de sa mère. De façon surabondante, il n'appartenait pas à l'URSSAF de rechercher si un contrat de travail existait bien entre la fille et la mère alors que le régime repose sur les déclarations de l'employeur, l'URSSAF n'avait pas à informer la cotisante sur l'existence d'un éventuel autre régime à mettre en place pour l'aide qui lui était apportée par sa mère.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [J] et Mme [X] [J] aux dépens de première instance et de les condamner aux dépens engagés en cause d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Aquitaine les frais engagés dans la présente procédure.

Il convient donc de condamner Mme [U] [J] et Mme [X] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] [J] et Mme [X] [J] seront déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,

REJETTE le moyen tiré de la péremption de la déclaration d'appel,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 10 janvier 2022,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [U] [J] et Mme [X] [J] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE Mme [U] [J] et Mme [X] [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] [J] et Mme [X] [J] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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