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CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/16372


Vérifier : CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/16372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/16372
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 11
Type
arret
Id
67401fe44dad48246d2542a7

Texte de la décision

5,036 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16372 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCVT

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 septembre 2024 - cour d'appel de PARIS

RG n° 16/06354

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [O] [P]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Née le 26 juin 1969 à [Localité 10]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant Me Christelle SIGNORET, de la SCP BAZIN - PERSENOT LOUIS - SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE

[Adresse 1]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

MUTUELLE PREVADIES

[Adresse 2]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, le présent arrêt a été rendu sans audience préalable par la chambre ainsi composée :

Mme Nina TOUATI, présidente

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

ARRÊT :

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente, et par Emeline DEVIN, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par un arrêt du 12 septembre 2024, la cour d'appel de Paris a, à la suite d'un précédent arrêt du 2 juillet 2018 ayant ordonné une nouvelle expertise, liquidé le préjudice corporel de Mme [O] [P] et condamné M. [Y] [G] et la société Axa France IARD au paiement de diverses sommes.

Par requête en date du 18 septembre 2024, Mme [O] [P] fait valoir que cet arrêt est entaché d'une omission matérielle, dans la mesure où il n'est pas indiqué en première page qu'elle avait comme avocat plaidant, Maître Christelle Signoret, de la SCP Bazin - Persenot Louis - Signoret, avocat au barreau d'Auxerre.

Il convient conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile de statuer sans audience sur cette requête qui a été portée à la connaissance des autres parties par voie électronique via le Réseau privé virtuel avocat.

Les conseils des autres parties n'ont fait valoir aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'

L'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de ce siège comporte effectivement une omission matérielle en ce que, s'il mentionne en première page que Mme [O] [P], appelante, était représentée par Maître Francine Havet, avocat au barreau de Paris (toque : D1250), il omet d'indiquer qu'elle avait pour avocat plaidant Maître Christelle Signoret, de la SCP Bazin - Persenot Louis - Signoret, avocat au barreau d'Auxerre, ce qui résulte pourtant des pièces de la procédure.

Il y a lieu ainsi de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 12 septembre 2024, répertorié sous le numéro RG 16/06354,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l'arrêt du 12 septembre 2024 en ce qu'il convient de lire en première page :

« APPELANTE

Madame [O] [P]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Née le 26 juin 1969 à [Localité 10]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant, Me Christelle SIGNORET, de la SCP BAZIN - PERSENOT LOUIS - SIGNORET, avocat au barreau d'Auxerre »

au lieu et place de :

« APPELANTE

Madame [O] [P]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Née le 26 juin 1969 à [Localité 10]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 »,

Le reste sans changement,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme l'a été ledit arrêt,

Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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