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CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/15121


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Date
21/11/2024
Numéro
24/15121
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
ordonnance
Id
67401fe54dad48246d2542bb

Texte de la décision

11,011 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15121 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6XG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2023 Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-23-0361

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [N] [X] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 234

à

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [S] [W] épouse [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Julie AUDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E312

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Octobre 2024 :

Par décision contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a :

- déclaré recevable la demande de M. [E] [K] et Mme [S] [K] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 juillet 2017 entre M. [E] [K] et Mme [S] [K] d'une part, et Mme [N] [P] [X] [L] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] [Localité 3], sont réunies à la date du 20 octobre 2022

- rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

- accordé à Mme [N] [P] [X] [L] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 1] [Localité 3]

- ordonné à défaut de départ volontaire des lieux après expiration de ce délai, l'expulsion de Mme [N] [P] [X] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433 -2 du code des procédures civiles d'exécution

- dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [N] [P] [X] [L] à compter du 20 octobre 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi

- condamné Mme [N] [P] [X] [L] à payer à M. [E] [K] et Mme [S] [K] la somme de 1 827,92 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 10 octobre 2023, échéance de octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- condamné Mme [N] [P] [X] [L] à payer à M. [E] [K] et Mme [S] [K] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'échéance du 1er novembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

- rejeté la demande de remboursement des charges et provisions sur charges

- rejeté la demande de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance

- rejeté la demande de réalisation de travaux sous astreinte

- condamné Mme [N] [P] [X] [L] à payer à M. [E] [K] et Mme [S] [K] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [N] [P] [X] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 août 2022 et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX

- débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le 9 avril 2024, Mme [N] [P] [D] [X] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, Mme [N] [P] [D] [X] [L] a assigné M. [E] [K] et Mme [S] [K] devant le premier président de la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 514 -3 du code de procédure civile afin :

- de surseoir à l'exécution de la décision rendue le 11 décembre 2023 sous le numéro RG 11-23-000361 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité du Raincy

- débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- condamner in solidum les consorts [K] à verser au conseil de Mme [X] la somme de 2000 € sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile

- condamner les consorts [K] aux entiers dépens

A l'audience du 17 octobre 2024, Mme [X] [L], reprenant oralement les termes de son assignation a maintenu ses demandes. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance en ce que notamment l'acquisition de la clause résolutoire aurait été invoquée de mauvaise fois par le bailleur, que le montant de la dette locative reposerait sur un calcul erroné et qu'elle aurait été privée à tort du bénéfice de délais de paiement alors qu'elle avait repris le paiement de son loyer résiduel et que le non-paiement des provisions pour charges n'aurait pas dû lui être opposé ; qu'enfin elle était fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance subi ainsi que des travaux de mise en conformité compte tenu du caractère non décent des lieux loués, constaté par l'organisme CITETRIE mandaté par la CAF.

Elle soutient par ailleurs que l'exécution provisoire de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement à la décision de première instance, en ce qu'elle a depuis retrouvé un emploi, ayant conclu en mai 2024 un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire qu'elle doit impérativement pouvoir conserver pour être en mesure de continuer à verser ses loyers ou de se reloger, alors que l'expulsion encourue risquerait d'entrainer la perte de son l'emploi et d'avoir des conséquences extrêmement dommageables sur le développement de ses enfants de 5 et 14 ans.

M. [E] [K] et Mme [S] [K], soutenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, concluent à l'irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de Mme [X] [L], sollicitant par ailleurs sa condamnation aux dépens et à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent notamment que Mme [X] [L], qui n'a pas formulé en première instance d'observations tendant à contester le caractère exécutoire par provision du jugement, échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution du jugement qui se seraient révélées postérieurement à la décision rendue et ne démontre aucun moyen sérieux de réformation du jugement de première instance.

MOTIFS

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

L'article 514-3 prévoit par ailleurs en son deuxième alinéa que "La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui présente des chances raisonnables du succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties est soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, Mme [X] [L] n'a pas formulé d'observation tendant à contester le caractère exécutoire par provision du jugement devant le juge des contentieux de la protection.

Dans ces conditions, elle doit rapporter la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ce qu'elle échoue à faire. En effet, l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, les conséquences de l'exécution du jugement sur la situation de ses enfants étant déjà connues au moment du jugement du 11 décembre 2023 et le risque allégué par Mme [X] [L] d'une perte de son emploi en cas d'expulsion n'étant pas démontré dès lors que Mme [X] [L] ne justifie pas de l'impossibilité de retrouver un logement alors qu'elle peut justifier d'un emploi stable en CDI depuis mai 2024, aucune pièce relative à la recherche d'un nouveau logement n'étant versée aux débats.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est en conséquence pas recevable.

Succombant en ses prétentions, Mme [X] [L] supportera les dépens de l'instance.

Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de M. et Mme [K], présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2023 du juge des contentieux la protection, formée par Mme [N] [X] [L].

Condamnons Mme [X] [L] au paiement des dépens.

Rejetons la demande formée par Mme [X] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons la demande formée par M. [E] [K] et Mme [S] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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