Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/03414


Vérifier : CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/03414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/03414
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
arret
Id
67401fec4dad48246d254333

Texte de la décision

11,106 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° 397 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03414 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6GO

Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 janvier 2024 - président du TC de Paris - RG n° 2023065196

APPELANTE

S.A.S.U. OPEN'INS, RCS de Nanterre n°880397526, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Karen LECLERC de la SARL VALK, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. CDP, RCS de Paris n°851642637, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770

Ayant pour avocat plaidant Le Lichaël ASSOULINE, membre de MSA LAW, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.


La société Open'ins, dont l'objet est le conseil en gestion des affaires, détient 12,5% du capital et des droits de vote de la société CDP qui est une société par actions simplifiée exerçant une activité de holding.

Lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2021, les associés de la société CDP ont voté la résolution suivante :

Après en avoir échangé avec les partenaires du groupe, l'associé constate que CDP bénéficie et a pu bénéficier de l'apport d'affaires, de compétences, de ressources et d'indications ou facilités ayant donné ou pouvant donner lieu à la réalisation de missions et prestations entrant dans son objet social et dans l'intérêt de son développement. Ces apports n'ont pas fait systématiquement l'objet d'une rémunération correspondante à leur valeur pour la société.

Dès lors, l'associé décide des dispositions suivantes :

1) Au titre des services et prestations listées ci-dessus, précédemment réalisées ou en cours de réalisation et ayant servi ou allant potentiellement servir l'objet et le développement de la société, de rémunérer les acteurs de ces services de la façon suivante :

- Entité SASU OPEN'INS à hauteur de 320.000 € HT.

Les factures de prestations seront à envoyer par les entités concernées directement au siège de la société, conformément à la présente décision.

2) De prendre acte que les prestations et services listés ci-dessus et faisant l'objet des rétributions ainsi définies sont facturées par des entités actionnaires directes ou indirectes de CDP ou elles-mêmes détenues par des associés de CDP de façon directe ou indirecte.

3) De différer la mise en paiement de ces prestations à la constatation, à la prochaine

assemblée générale ordinaire de la bonne fin des services rendus ou de l'aboutissement de certaines relations d'affaires exercées par les entités facturantes.

Lors de l'assemblée générale du 11 mars 2022, les associés votaient la décision suivante :

L'assemblée générale approuve le rapport prévu par l'article L.227-10 du code de commerce qui décrit les conventions suivantes :

- Convention de prestation de services et d'apport d'affaires avec la société Open'ins (détenue par [V] [D]). En application de cette convention, la société Open'ins, associée de CDP, a facturé à CDP la somme hors taxes de 320 000 € au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2023, la société Open'ins a assigné la société CDP devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision correspondant au montant des factures dont elle serait redevable à hauteur de 320 000 euros HT, soit 384 000 euros TTC.

Par ordonnance du 25 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.

Par déclaration du 12 février 2024, la société Open'ins a fait appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.

Par conclusions remises et notifiées le 4 avril 2024, elle demande à la cour de :

déclarer recevable la société Open'ins en son appel de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2024 ;

infirmer l'ordonnance de référé du 25 janvier 2024 en ce qu'elle a :

di[s] n'y avoir lieu à référé ;

di[s] n'y avoir lieu à application de l'article 700 cpc ;

rejet[é] toutes demandes plus amples ou contraires des parties, mais uniquement lorsqu'elle rejette les demandes de la société Open'ins ;

condamn[é] en outre SAS Open'ins aux dépens de l'instance»,

statuant à nouveau :

condamner la société CDP à payer à la société Open'ins, à titre de provision, la somme de 384 000 euros TTC ;

condamner la société CDP au paiement des intérêts de retard au taux annuel de 12%  à compter de la date de son exigibilité et ce, jusqu'au complet paiement ;

condamner la société CDP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société CDP aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimé a constitué avocat le 19 mars 2024 mais n'a pas conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.

Sur ce,

En application de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

La provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En outre, aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En outre, l'article L.123-23 du code de commerce prévoit que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants.

Au cas présent, la créance dont la société appelante se prévaut est suffisamment établie par les deux procès-verbaux d'assemblée générale des 28 septembre 2021 et 8 mars 2022 constatant, pour le premier, l'existence de prestations d'Open'ins au profit de CDP et le principe de leur rémunération à hauteur de 320 000 euros HT et, approuvant, pour le second, une facturation par la société Open'ins à hauteur de 320 000 euros HT.

L'existence et le montant de cette créance sont par ailleurs corroborés par la comptabilité de la société CDP dont les comptes 2021 comportent une ligne 'autres achats et comptes externes 323 959 euros', par le fait que la société holding CDP a ensuite facturé une somme du même montant à la société Exiom ainsi que par les factures correspondantes adressées à cette dernière.

Ainsi, la société appelante établit l'existence de la créance qu'elle invoque.

Il incombe dès lors à la société intimée de prouver que celle-ci est sérieusement contestable.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, cette dernière, qui n'a pas conclu, est réputée adopter les motifs de la décision de première instance.

Or, aux termes de sa motivation, le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse, sans davantage de précision sur la nature de cette contestation.

En l'absence d'éléments supplémentaires, il ne saurait être considéré que l'intimée, qui en a la charge et qui ne peut pas se référer à ses conclusions et pièces de première instance, établit l'existence d'une telle contestation devant la cour.

Dès lors, il convient de condamner la société CDP à payer à la société Open'ins la somme provisionnelle de 320 000 euros HT, soit 384 000 euros TTC.

La décision sera infirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

En revanche, le principe de l'obligation de paiement d'intérêts contractuels à hauteur de 12 % est insuffisamment établi dans la mesure où ce taux n'est pas mentionné dans les procès-verbaux d'assemblée générale de la société CDP mais figure uniquement dans les factures émises par la société Open'ins à l'endroit de la seule société Exiom.

Il n'y a pas donc lieu d'allouer de manière provisionnelle en référé les intérêts au taux de 12 % mais uniquement au taux légal et ce à compter de la mise en demeure de payer cette somme qui a été adressée à la société CDP le 16 mai 2023.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera infirmée sur les dépens.

La société CDP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel, étant précisé que la demande de condamner aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, en lieu et place de l'article 696, ne saurait s'interpréter comme étant une demande de distraction au profit du conseil de l'appelante.

Elle sera également condamnée à payer à la société Open'ins la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société CDP à payer à la société Open'ins la somme provisionnelle de 384 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des intérêts demandés ;

Condamne la société CDP à payer à la société Open'ins la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CDP aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.