CA Paris, 21 nov. 2024, RG 22/00208
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPAY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de proximité de Lagny - RG n° 11-21-000227
APPELANTE
[28]
[36]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Lou IRIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
INTIMÉS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
Madame [U] [R] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
ONEY BANK
Service Surendettement
[Adresse 34]
[Localité 9]
non comparante
[39]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 20]
non comparante
[26]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[30]
Chez [38]
[Adresse 35]
[Localité 8]
non comparante
[25]
Chez [37]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 8]
non comparante
CA [31]
[22]
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante
[33]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
[50]
Chez [41]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
[41]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pole Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante
[29]
Chez [47]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
[45]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[23]
Chez [47]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
[46]
Chez CA [31] ANAP [22]
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante
[40]
Chez [38]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 8]
non comparante
SE MAB
Chez [45]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
CAISSE DÉPARTEMENTALE D'AIDE AU LOGEMENT DE SEINE ET MARNE (CADAL)
[Adresse 42]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [P] et Mme [U] [R] épouse [P] ont saisi le 27 juin 2014 la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne laquelle a déclaré recevable leur demande et a prévu des mesures recommandées le 5 octobre 2016 auquel le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a conféré force exécutoire le 13 février 2017.
M. et Mme [P] ont saisi le 1er mars 2019 la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne laquelle a déclaré recevable leur demande le 2 mai 2019 puis elle a établi l'état détaillé des dettes le 4 juillet 2019.
M. et Mme [P] ont sollicité dans le délai de 20 jours une vérification des créances à la réception de l'état détaillé des dettes, qui a donné lieu au jugement du 15 octobre 2019 du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne qui a notamment fixé les créances de la [27] pour le prêt n°72 186 09 1186 à la somme de 287 559 euros, pour le prêt n°72 186 09 1190 à la somme de 17 952 euros et pour le prêt n°72 204 791 581 à la somme de 7 912 euros.
Le 22 janvier 2021, la commission de surendettement a imposé des mesures de réaménagement des dettes.
Par courrier en date du 3 février 2021, M. et Mme [P] ont contesté ces mesures auprès du greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de Lagny sur Marne.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny a :
- déclaré recevable le recours,
- constaté la bonne foi des époux [P],
- mis à néant les mesures imposées par la commission,
- fixé la créance de la société [39] à l'égard des époux [P] à un montant de 0 euro,
- fixé la créance de la CADAL à l'égard des époux [P] à un montant de 1 131,20 euros,
- fixé les créances n ° 72186091186 de la société [28] à l'égard des époux [P] à un montant de 265 163,45 euros, n ° 72186091190 de la société [28] à l'égard des époux [P] à un montant de 17 894,96 euros, n ° 72204791581 de la société [28] à l'égard des époux [P] à un montant de 7 364,91 euros, n ° 7006853305 de la société [28] à l'égard des époux [P] à un montant de 0 euro,
- fixé la créance de la société [33] à l'égard des époux [P] à un montant de 45 603,09 euros,
- fixé la créance de la société [50] à l'égard des époux [P] à un montant de 0 euro pour les besoins de la procédure,
- écarté les créances de la société [23], les créances n° 00409300812 et 50856003279002 de la société [27], les créances n° 50856003272100, 50856003279002, 50856003279006 de la société [29], la créance de la sociétés [30], la créance de la société [41], les créances n° 2020243996974325, 20202440022904 41, 2021100011258258, 2021643998005953 de la société [48] et la créance de la société [49],
- établi un plan de rééchelonnement pour les autres dettes sur une durée de 110 mois, sans intérêt, compte tenu d'une capacité de remboursement mensuelle de 3 080,06 euros.
Aux termes de la décision, le juge a fixé le montant des diverses créances du couple [P].
Puis, il a relevé que les époux [P] percevaient des ressources mensuelles de 5 869,06 euros pour des charges courantes de l'ordre de 2 789 euros par mois dégageant ainsi une capacité de remboursement de 3 080,06 euros.
Enfin, le juge a retenu que les époux [P] étaient propriétaires d'un bien immobilier constituant leur résidence principale et pour lequel des prêts figurant à la procédure avaient été contractés.
Il a également constaté la bonne foi des époux qui avaient procédé à la vente de leur résidence secondaire en vue de s'acquitter de leurs dettes et a indiqué qu'un plan de rééchelonnement excédant la durée de sept années soit 110 mois pouvait leur être accordé.
Le jugement a été notifié à la société [28] le 3 juin 2022.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 juin 2022, la société [28] a formé appel de ce jugement aux motifs que le juge n'aurait pas dans cette décision tenu compte d'un précédent jugement rendu le 15 octobre 2019 qui avait arrêté les sommes dues par les débiteurs à des montants supérieurs à ceux qu'il retenait lui-même et qu'il avait appliqué un taux zéro au prêt n° 72 18 60 91 186 alors qu'elle souhaitait le maintien du taux contractuel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 5 juin 2024, la Caisse Département d'Aide au Logement ( la CADAL) de Seine-et-Marne a indiqué que sa créance à l'égard des époux était soldée.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2024, la société [33] a informé la cour ne pas se présenter à l'audience et s'en remettre à la décision de justice.
Par courrier reçu au greffe le 30 juillet 2024, la banque [26] a confirmé que M. et Mme [P] n'avaient aucun encours dans leurs livres et qu'elle n'élevait aucune contestation vis-à-vis du jugement rendu en première instance.
A l'audience, la [28], représentée par son conseil, conteste le montant de sa créance fixé par le juge en 2022.
Elle soutient que sa créance a été fixée à la baisse par le juge de [Localité 44] en 2022, alors qu'elle avait été définitivement fixée lors de la procédure de 2019.
Elle ajoute ne pas s'être présentée à l'audience de première instance car elle ne contestait pas à l'époque les montants retenus.
M. et Mme [P], régulièrement représentés par leur conseil, sollicitent que soit confirmé le jugement de première instance au motif que lors de l'audience du 17 septembre 2022, ils ont remis au premier juge un tirage actualisé au 15 septembre 2022 de l'état de leurs prêts souscrits auprès de la [28] ainsi que le jugement de vérification de créances du 15 octobre 2019, que le juge disposait ainsi de toutes les pièces nécessaires et qu'enfin la banque a fait le choix de ne pas se présenter à cette audience devant le premier juge.
Ils ajoutent respecter scrupuleusement les mensualités prévues par le jugement de première instance depuis le 15 juin 2022.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.
L'affaire a été mise à la disposition du greffe au 21 novembre 2024.
La banque avait été autorisée à fournir un décompte actualisé pour le 20 octobre 2024 au plus tard et les intimés à y répondre pour le 31 octobre 2024 au plus tard. Aucune note en délibéré n'a été adressée à la cour dans les délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. et Mme [P] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
La vérification des créances
La commission de surendettement, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, dresse l'état du passif et le notifie au débiteur comme le prévoit l'article R.723-5 du code de la consommation en lui rappelant, s'il a une contestation motivée à faire valoir, qu'il peut demander dans les vingt jours la saisine du juge aux fins de vérification des créances. Le jugement rendu sur vérification de créances est rendu en dernier ressort comme le prévoit l'article R. 713-5 du code de la consommation.
Ainsi, le débiteur qui n'a pas émis de contestation dans le délai de 20 jours n'est plus recevable à demander la vérification d'une créance notamment dans le cadre de l'examen des mesures adoptées. Cependant, par application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, le juge peut toujours lors de l'examen d'une contestation des mesures présentées devant lui, examiner ou même réexaminer une créance qu'il aurait déjà vérifiée. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité « relative ».
En l'espèce, la commission de surendettement a dressé un état détaillé des dettes de M. et Mme [P] en 2019 qui n'est pas communiqué à la Cour.
Les débiteurs l'ont contesté et le tribunal d'instance a vérifié certaines des créances selon la procédure sans audience après avoir recueilli les observations des créanciers et des débiteurs et a rendu un jugement le 15 octobre 2019.
L'état des créances réalisé par la commission de surendettement le 22 janvier 2021 comptabilise 47 créances et pour 11 d'entre elles correspondent aux montants fixés par le juge le 15 octobre 2019.
Les époux [P] ont émis, lors de l'audience devant le juge le 22 avril 2022, une nouvelle contestation relative à leurs créances dans le cadre des mesures imposées par la commission. Ils justifient, comme ils le prétendent, avoir communiqué à ce juge la décision de justice précédente du 15 octobre 2019, puisqu'ils produisent le bordereau de communication de pièces transmis avec leurs conclusions pour l'audience du 22 avril 2022 et que ce jugement y apparaît.
En appel c'est désormais un créancier, la [28], qui conteste la fixation de créance et le juge peut toujours même d'office fixer les créances.
Il convient donc d'examiner les seules créances contestées, soit celles de la [28] n°72 186 09 1186/ n°72 186 09 1190/ n°72 204 791 581 étant précisé que la [28] dispose de deux autres créances à l'égard des époux [P] : la première n°70068653305 qui a été intégralement remboursée selon l'attestation du [32] du 4 décembre 2020 et la seconde n°70068653654 dont le montant n'est pas contesté.
Tout d'abord, force est de relever que les contrats initiaux ne sont pas produits, pas plus que les historiques de prêts. Le seul décompte produit l'a été le 14 novembre 2024 soit tardivement pour que le conseil des époux [P] puisse y répondre avant la date de délibéré fixée au 21 novembre, alors que la date butoir de communication de la pièce avait été fixée au 20 octobre 2024.
Par ailleurs, la cour observe que contrairement à ce qui est indiqué sur les notes d'audience, la banque n'a pas déposé de conclusions à l'audience, comme elle en a convenu dans sa réponse par RPVA du 14 novembre 2024, à la demande du conseiller rapporteur du 13 novembre 2024.
Enfin, il doit être souligné qu'aux termes du jugement en date du 15 octobre 2019, les créances de la [28] contestées étaient citées sous le nom [31] mais que leurs numéros de contrat, n°72 186 09 1186/ n°72 186 09 1190/ n°72 204 791 581 correspondent entre eux.
Dès lors ces créances [28] ont été fixées de la manière suivante :
- N°72 186 09 1186 : le 15 octobre 2019 à la somme de 287 559 euros à partir des justificatifs produits par la société de crédit et le 31 mai 2022 à la somme de 265 163,45 euros à partir du décompte du 15 avril 2021 produit par les débiteurs,
- N°72 186 09 1190 : le 15 octobre 2019 à la somme de 17 952 euros à partir des justificatifs produits par la société de crédit et le 31 mai 2022 à la somme de 17 894,96 euros à partir du décompte du 15 avril 2021 produit par les débiteurs,
- N°72 204 791 581 : le 15 octobre 2019 à la somme de 7 912 euros à partir des justificatifs produits par la société de crédit et le 31 mai 2022 à la somme de 7 364,91 euros à partir du décompte du 15 avril 2021 produit par les débiteurs.
Aux termes du jugement du 31 mai 2022, le juge a donc simplement actualisé le montant de ces trois créances au regard des sommes payées entre temps ; d'ailleurs, la [28] pour contester ces sommes, ne remet pas en cause ce décompte du 15 avril 2021 plus récent que les pièces qu'elle a fournies pour le jugement du 15 octobre 2019 étant précisé qu'elle n'a pas comparu à l'audience du 22 avril 2022.
Pour contester le montant fixé, la banque ne fait que solliciter la prise en compte de la décision du 15 octobre 2019, alors que celle-ci a bien été portée à la connaissance de la juridiction sans pour autant que cela n'empêche le juge d'actualiser le montant dû au titre des créances à une date plus récente en tenant compte des événements postérieurs à la première fixation.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 s'agissant des montants fixés.
La demande d'actualisation par les époux [P] de ces créances au 24 septembre 2024 ne pourra prospérer en l'absence de tout décompte.
S'agissant de l'application par le juge d'un taux d'intérêt de 0% au prêt n°72186091186, il doit être relevé que le juge de première instance a choisi de ramener pour l'ensemble des créances contractuelles les intérêts à 0% ; il n'existe aucune raison de distinguer le prêt n°72186091186 des autres.
La décision de première instance sera donc également confirmé de ce chef.
Les autres demandes
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la [28], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du 31 mai 2022 rendu par le juge en charge des contentieux de la protection de [Localité 44] en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante, partie succombante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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