Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 21 nov. 2024, RG 22/00071


Vérifier : CA Paris, 21 nov. 2024, RG 22/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
22/00071
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
67402165c5611aa21d578640

Texte de la décision

10,037 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00071 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSKZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00203

APPELANT

Monsieur [H] [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIMÉS

[7] [Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

Monsieur [R], [B], [L] [Y]

décédé

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [I] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne

Ayant pour avocat Me Michel NEVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R042, absent à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 février 2019, M. [V] [H] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, laquelle a déclaré recevable sa demande le 2 avril 2019.

Par décision en date du 20 février 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [T].

Par ordonnance en date du 11 mars 2021, le juge du surendettement a notamment constaté que la situation de M. [T] n'était pas irrémédiablement compromise, dit n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission pour qu'elle mette en 'uvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

Par décision en date du 20 mai 2021, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes pendant une durée de 56 mois sur la base d'une mensualité de remboursement de 490 euros.

La décision a été notifiée à M. [T] le 4 juin 2021.

M. [T] a contesté ces mesures par un courrier recommandé expédié le 8 juillet 2021 au greffe du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable le recours formé par M. [T] faute d'avoir été exercé dans les délais.

M. [T] a formé appel de ce jugement le 4 avril 2022 soutenant avoir été dans l'incapacité de former son recours dans les délais, étant « touché sévèrement par la maladie Covid du 26 mai au 2 juillet 2021 », et ne pouvoir par ailleurs assurer le paiement de mensualités de 490 euros en raison d'une diminution de ses ressources.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2024.

A l'audience, M. [T], comparant en personne, maintient n'avoir pu former un recours dans les délais prévus en raison de son hospitalisation pour un cas grave de Covid 19 pendant plusieurs semaines.

Il expose sa situation personnelle, en particulier sa situation de retraité et d'handicapé à 80%, le montant de ses dépenses mensuelles et l'impossibilité de pouvoir régler sa dette de loyers s'élevant à une somme de 27 329, 13 euros.

Mme [I] [C], comparante en personne, demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable et bien fondée.

Sur le fond, elle expose que M. [T] ne conteste pas l'irrecevabilité du recours soulevée mais fournit simplement une explication ; elle soutient que selon la jurisprudence habituelle, l'hospitalisation de M. [T] ne peut constituer un cas de force majeure l'ayant empêché de déposer son recours dans les délais.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur l'intervention volontaire

L'article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »

En l'espèce, il est constant que M. [R] [Y] et Mme [C] sont propriétaires en co-indivision du bien loué à M. [T].

L'ordonnance du 11 mars 2021 a pris acte de l'intervention volontaire de Mme [C] et de M. [Y] et déclaré recevable leur recours formé à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise le 20 février 2020 par la commission de surendettement en retenant que la société [7] à qui la décision de la commission avait été notifiée n'était pas propriétaire du bien loué et a fortiori créancière de M.[T].

M. [Y] est décédé en 2021.

Le jugement du 23 mars 2022 a retenu comme unique défendeur la société [7] tout en précisant que celle-ci avait écrit à la juridiction pour rappeler qu'elle n'était ni propriétaire du bien ni créancière des loyers dus par M. [T] mais que c'était les indivisaires M. [R] [Y] et Mme [C] qui l'étaient.

Il résulte du courriel en date du 25 avril 2022 émanant du cabinet de gestion immobilière [7] qu'il ne gère plus le logement de l'indivision [Y], en tant qu'administrateur de biens, depuis plusieurs années.

Dès lors l'intervention volontaire de Mme [C] propriétaire du bien loué et créancière de M. [T] dans une procédure de surendettement concernant ce dernier, est recevable et bien fondée.

Sur le recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission de surendettement, à compter de la notification de cette décision.

En l'espèce, le juge a estimé que le débiteur avait contesté les mesures imposées par la commission plus de trente jours après leur notification, au-delà du délai légal prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation, de sorte que son recours était irrecevable.

La computation du délai s'opère selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Or, il n'est pas contesté, y compris par M. [T], que la décision de la commission lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 juin 2021 ; le délai de trente jours pour exercer un recours expirait donc le lundi 5 juillet 2021 à vingt-quatre heures.

M. [T] soutient qu'il n'a pu former le recours dans le délai légal en raison de son hospitalisation pour un cas sévère de Covid 19.

Il fournit une attestation du docteur [D] en date du 3 juillet 2021 selon laquelle « M. [T] a développé la Covid maladie le 26 mai 2021 de façon très symptomatique avec insuffisance respiratoire majeure et oxygénothérapie à domicile avec troubles cognitifs ne lui ayant pas permis de régler ses problèmes « admiratifs » en temps et en heure. Ce jour il va beaucoup mieux et est détenteur de toutes ses facultés intellectuelles et physiques ».

Il en résulte que lorsque lui a été notifiée la décision de la commission de surendettement, M. [T] était hospitalisé à domicile. Le certificat médical qui établit que le 03 juillet, il était parfaitement rétabli et en pleine possession de ses moyens ne fixe toutefois pas la date de ce rétablissement et il ne saurait en être déduit que jusqu'à cette date, M. [T] a été dans l'impossibilité de prendre connaissance de la notification et de former le recours.

En tout état de cause, M. [T] disposait au minimum de deux jours ouvrables entre le 3 et le 5 juillet pour former une contestation par voie postale.

M. [T] ayant contesté les mesures par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 juillet 2021 au greffe, son recours doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours exercé par M. [T].

M. [T] succombant, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [I] [C] ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.