CA Nimes, 21 nov. 2024, RG 22/02253
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPTZ
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 24]
19 avril 2022 RG :19/02930
[S]
[E]
S.C.I. TRILOBEE
C/
S.A.R.L. HOTEL DE MONTANEGUES
A.S.L. ANCIENNE LIVREE CARDINALICE
S.A.S.U. FRANCOIS 1ER RENOVATION
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Syndic. de copro. HOSPICE MONTANEGUES 0 [Localité 10]
Grosse délivrée
le
à SCP BCEP
Selarl MansatJaffré
SCP AKCIO BDCC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] en date du 19 Avril 2022, N°19/02930
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [G] [S]
né le 13 Mars 1950 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représenté par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [N] [E] épouse [S]
née le 24 Juin 1952 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. TRILOBEE inscrite au RCS de [Localité 24] sous le n° 443.010.863, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. HOTEL DE MONTANEGUES immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 528 502 545, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
A.S.L. ANCIENNE LIVREE CARDINALICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité qudit siège
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. FRANCOIS 1ER RENOVATION immatriculée ar RCS de Paris sous le n° B 453 709 784, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL TOURNY GESTION dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires HOSPICE MONTANEGUES représenté par son syndic en exercice, la SARL TOUNY GESTION dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 25]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [S], Mme [N] [E], son épouse, ainsi que la SCI Trilobee sont propriétaires d'un bien immobilier situé à Villeneuve-lès-Avignon intégralement classé ISMH (Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques) comme étant une partie du palais pontifical des papes d'Avignon pour leur résidence d'été et d'un autre immeuble de plus de 1000 m², tous deux contigus à un premier immeuble classé monument historique dénommé « Ancienne livrée cardinalice » et d'un autre bien mitoyen dans le secteur du PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur) Malraux, faisant partie d'un ensemble acquis par la SARL Hôtel de Montanègues, autrefois dénommé Hospice de Villeneuve-lès-Avignon (Gard), [Adresse 3].
La SCI Trilobee est propriétaire des parcelles cadastrées section CB n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19] [Cadastre 20] et [Cadastre 5], qui se situent [Adresse 13] à Villeneuve-les-Avignon, en continuité du bâtiment classé. Au sein de cet ensemble se trouve la parcelle [Cadastre 15] constitutive d'une cour.
M. et Mme [S] sont quant à eux propriétaires des parcelles cadastrées section CB [Cadastre 14] et [Cadastre 6], également mitoyennes de la copropriété, mais à l'opposé, situées [Adresse 8].
Afin de réaliser des travaux de réhabilitation, la SARL Hôtel de Montanègues a déposé deux permis de construire qui ont été accordés le 6 juillet 2012.
M. et Mme [S] ont contesté les deux permis de construire devant le tribunal administratif de Nîmes.
Pour obtenir la levée du recours et permettre l'exécution du permis de construire, les parties ont signé un protocole d'accord le 10 décembre 2012 comprenant 12 points au titre des demandes acceptées à titre indemnitaire par la SARL Hôtel de Montanègues et prévoyant notamment l'allocation d'une indemnité transactionnelle, globale et forfaitaire de 200 000 euros aux consorts [S] pour compenser forfaitairement et définitivement les préjudices subis et/ou à subir, ainsi que l'engagement, entre autres, de leur vendre des places de stationnement à un prix moindre, de leur accorder un droit de préférence pour la vente d'appartements (lots C31 et C32), de réaliser certains travaux, de consentir des servitudes de vue et de passage (à pied et véhicules)'etc.
La SARL Hôtel de Montanègues a ensuite revendu l'ensemble des lots à différents propriétaires distincts réunis en un syndicat des copropriétaires.
Pour chacun des bâtiments, les copropriétaires se sont regroupés en une association syndicale libre.
Une partie des copropriétaires s'est regroupée au sein de l'ASL Ancienne livrée cardinalice pour la rénovation de l'immeuble monument historique, l'autre partie de la copropriété n'étant pas classée monument historique.
Pour la réalisation de l'ensemble des travaux, l'ASL Ancienne livrée cardinalice a signé un contrat de contractant général avec la SASU François 1er rénovation.
Lorsque les travaux de réhabilitation ont été engagés, M. et Mme [S] ainsi que la SCI Trilobee, considérant que la SARL Hôtel de Montanègues et le constructeur ne respectaient pas le contenu du protocole, se sont opposés à ce que les travaux perdurent.
L'ASL Ancienne livrée cardinalice et la SASU François 1er rénovation ont, par acte d'huissier du 11 juin 2015, assigné la SCI Trilobee devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes afin notamment de voir condamner celle-ci à laisser l'accès à la SASU François 1er rénovation et toutes sociétés diligentées par celle-ci pour le compte de l'ASL Ancienne livrée cardinalice afin d'exécuter les travaux prévus au permis de construire et au protocole d'accord sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2015, la SCI Trilobee a été condamnée à laisser l'accès à la SASU François 1er rénovation et toutes sociétés diligentées par celle-ci pour le compte de l'ASL Ancienne livrée cardinalice afin d'exécuter les travaux prévus au permis de construire et au protocole d'accord sous astreinte de 100 € par jour.
M. et Mme [S] ainsi que la SCI Trilobee ont, suite à la réunion organisée sur les lieux afin de faire connaître au constructeur les points de désaccords et les problèmes posés par les travaux de réhabilitation, par acte du 8 février 2016, assigné la SARL Hôtel de Montanègues, l'ASL Ancienne livrée cardinalice et la SASU François 1er rénovation en référé d'heure à heure afin d'obtenir l'arrêt des travaux sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et la désignation d'un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin notamment de dire si les travaux réalisés actuellement respectent le contenu du protocole d'accord et la réglementation applicable en matière de bâtiments classés monuments historiques et du PSMV Malraux de la commune de Villeneuve-lès-Avignon, de dire quels sont les travaux qui ne sont pas conformes au contenu du protocole d'accord et les lister, et de chiffrer les préjudices du fait de l'inexécution contractuelle des travaux prévus au protocole.
Par ordonnance de référé en date du 24 février 2016, le juge des référés a débouté les requérants de leur demande d'arrêt des travaux et a désigné en qualité d'expert M. [X].
Le 13 avril 2018, l'expert a déposé son rapport.
Par acte en date du 27 mars 2019, la SCI Trilobee ainsi que M. et Mme [S] ont assigné la SARL Hôtel de Montanègues, l'ASL Ancienne livrée cardinalice, la SASU François 1er rénovation et le syndicat des copropriétaires Hospice Montanègues devant le tribunal de grande instance de Nîmes, en raison de l'inexécution des obligations contractuelles contenues dans le protocole.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 19 avril 2022, a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], pris en son syndic en exercice, la SARL Tourny Gestion,
- Mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'Hospice Montanègues, pris en son syndic en exercice, la SARL Tourny Gestion,
- Déclaré l'action de la SCI Trilobee et de M. [G] [S] et de Mme [N] [E] épouse [S] irrecevable car prescrite à l'égard de la SARL Hôtel de Montanègues et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], pris en son syndic en exercice, la SARL Tourny Gestion,
- Déclaré l'action de la SCI Trilobee et de M. [G] [S] et de Mme [N] [E] épouse [S] irrecevable à l'égard de la SASU François 1er rénovation,
- Débouté la SCI Trilobee et de M. [G] [S] et de Mme [N] [E] épouse [S] des demandes formées à l'encontre de l'ASL Ancienne livrée cardinalice,
- Débouté la SCI Trilobee, M. [G] [S] et Mme [N] [E] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamné la SCI Trilobee et M. [G] [S] et Mme [N] [E] épouse [S] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* à la SARL Hôtel de Montanergues au titre des frais de procédure non compris dans les dépens une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 4 000 euros,
* à l'ASL Ancienne livrée cardinalice au titre des frais de procédure non compris dans les dépens une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 3 000 euros,
* à la SASU François 1er rénovation au titre des frais de procédure non compris dans les dépens une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 3 000 euros,
* au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] pris en son syndic en exercice, la SARL Tourny Gestion, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 4 000 euros,
- Condamné la SCI Trilobee et M. [G] [S] et Mme [N] [E] épouse [S] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
A titre liminaire, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile et en l'absence d'opposition des parties, le premier juge a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] venant en lieu et place du syndicat Hospice Montanègues et a mis hors de cause ce dernier.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la prescription, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil, le premier juge relève que la première assignation n'était pas à l'initiative de la SCI Trilobee ou des époux [S], ayant été délivrée par l'ASL Ancienne livrée cardinalice et par la SASU François 1er rénovation à la SCI Trilobee, cette dernière ayant été condamnée le 25 septembre 2015 par le juge des référés à laisser exécuter les travaux prévus au protocole, et que cette ordonnance ne concerne pas la SARL Hôtel de Montanègues. Il relève également que l'assignation du 26 mars 2019 délivrée par la SCI Trilobee et les époux [S] à la SARL Hôtel de Montanègues, l'ASL Ancienne livrée cardinalice et la SASU François 1er rénovation a pour objet l'exécution du protocole en date du 10 décembre 2012 et le paiement de dommages et intérêts, alors que l'action en référé des époux [S] et de la SCI Trilobee avait pour objet l'arrêt des travaux ainsi que la seule désignation d'un expert avec notamment pour mission de voir si les travaux réalisés respectaient le contenu du protocole d'accord et la règlementation applicable en matière de monument historique, et qu'elle ne comporte aucune demande tendant à l'exécution du protocole.
Il retient que dans ces circonstances la prescription n'a pas été interrompue étant donné que l'objet de l'action en cause n'est pas le même que l'objet de l'action en référé.
Il ajoute que la SCI Trilobee et les époux [S] avaient connaissance de l'inexécution contractuelle de la part de la SARL Hôtel de Montanègues dès la signature du protocole, d'autant qu'ils signalent que dès l'engagement des travaux de réhabilitation ils se sont aperçus que la SARL Hôtel de Montanègues ne respectait pas le contenu du protocole, qu'ils se sont uniquement opposés à la continuité des travaux, qu'ainsi dès le 10 décembre 2012 ils avaient connaissance du principe de leur créance de nature contractuelle leur permettant d'exercer une action en justice et que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date.
Après avoir rappelé que l'article 2233 du code civil prévoit que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, et que la condition dite « suspensive » suspend l'exécution d'un contrat tant qu'un événement futur et incertain n'est pas survenu, il juge qu'en l'espèce le protocole d'accord en date du 10 décembre 2012 pouvait être immédiatement exécuté et ne contient aucune condition suspensive, et qu'ainsi la créance alléguée ne peut être considérée comme conditionnelle au sens de l'article 2233-1° du code civil.
Il rappelle que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit.
Il considère que la SCI Trilobee et les époux [S] ne justifient d'aucun acte interruptif jusqu'à leur assignation en exécution en date du 26 mars 2019.
En conséquence, il retient que leur action exercée plus de cinq ans après le 10 décembre 2012 est manifestement irrecevable à l'égard de la SARL Hôtel Montanègues, et que les demandeurs n'ayant jamais agi à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] avant le 27 mars 2019, alors que le protocole a été conclu le 10 décembre 2012, l'action doit également être déclarée prescrite à l'encontre de celui-ci.
Sur les demandes à l'encontre de l'ASL Ancienne livrée cardinalice
Le premier juge retient, après avoir cité les termes du protocole d'accord du 10 décembre 2012, que l'action à l'encontre de la SARL Hôtel de Montanègues est prescrite et qu'aucune substitution n'a eu lieu. Il indique que si la SARL Hôtel de Montanègues a revendu des lots de copropriété aux actuels membres de l'ASL Ancienne livrée cardinalice aucune convention n'a été signée avec la SARL Hôtel de Montanègues spécifiant qu'elle se substituait dans les obligations du protocole, celle-ci s'étant uniquement engagée à exécuter la partie du permis de construire relativement au bâtiment classé monument historique qui est le point principal du protocole et de mettre en 'uvre ou d'adapter les travaux aux concessions faites à la SCI Trilobee dans le cadre du protocole d'accord ; que les travaux ont été exécutés et sont terminés ; que la connaissance du protocole par l'ASL Ancienne livrée cardinalice ne peut emporter substitution de ce seul fait. Il ajoute que, comme le reconnaissent les demandeurs, l'ASL Ancienne livrée cardinalice n'est pas propriétaire de parcelles et ne peut donc consentir de servitude.
Il juge que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer les demandes de la SCI Trilobee et des époux [S] infondées à l'encontre de l'ASL Ancienne livrée cardinalice pour défaut de fondement.
Sur les demandes à l'encontre de la SASU François 1er rénovation
Le premier juge souligne que la SASU François 1er rénovation ne dispose d'aucun contrat avec la SCI Trilobee et les époux [S], qu'elle ne dispose d'aucun titre de propriété n'étant intervenue qu'en tant qu'entrepreneur général, qu'elle a sous la direction de l'architecte réalisé les travaux conformément au permis de construire, qu'aucune convention n'a été signée avec la SARL Hôtel de Montanègues spécifiant qu'elle se substituait dans les obligations du protocole.
Il ajoute que n'étant pas propriétaire de parcelles, elle ne peut consentir de servitude.
Il fait remarquer qu'il n'est pas mentionné sur quel fondement juridique la responsabilité de la SASU François 1er rénovation est recherchée, les demandeurs exposant que les travaux de construction réalisés sous la direction de la SASU n'ont pas respecté les cotes altimétriques sans toutefois mentionner le fondement d'une telle responsabilité.
Il déclare ainsi la SCI Trilobee et les époux [S] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la SASU François 1er rénovation pour défaut de fondement.
Enfin, le premier juge estime que l'exécution provisoire est justifiée au regard de l'ancienneté du litige.
La SCI Trilobee, M. [G] [S] et Mme [N] [E] épouse [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 30 juin 2022.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/2253.
Par ordonnance du 19 août 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 5 septembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SCI Trilobee, M. [G] [S] et Mme [N] [E] épouse [S], appelants, demandent à la cour de :
Vu le protocole d'accord signé le 10 décembre 2012,
Vu le rapport d'expertise de M. [X],
Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions 2224 et 2227, 2233, 2239, 2241 du Code civil,
- Déclarer recevables et bien fondés la SCI Trilobee et M. et Mme [S] en leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 avril 2022,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement du 19 avril 2022 en tant qu'il :
* « Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], pris en son syndic en exercice, la SARL Tourny Gestion,
* Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'Hospice Montanègues, pris en son syndic en exercice, la SARL Tourny Gestion,
* Déclare l'action de la SCI Trilobee et de M. [G] [S] et de Mme [N] [E] épouse [S] irrecevable car prescrite à l'égard de la SARL Hôtel de Montanègues et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], pris en son syndic en exercice, la SARL Tourny Gestion,
* Déclare l'action de la SCI Trilobee et de M. [G] [S] et de Mme [N] [E] épouse [S] irrecevable à l'égard de la SASU François 1er rénovation,
* Déboute la SCI Trilobee et M. [G] [S] et Mme [N] [E] épouse [S] des demandes formées à l'encontre de l'ASL Ancienne livrée cardinalice,
* Déboute la SCI Trilobee, M. [G] [S] et Mme [N] [E] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamne la SCI Trilobee et M. [G] [S] et Mme [N] [E] épouse [S] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
' à la SARL Hôtel de Montanergues au titre des frais de procédure non compris dans les dépens une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 4 000 euros,
' à l'ASL Ancienne livrée cardinalice au titre des frais de procédure non compris dans les dépens une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 3 000 euros,
' à la SASU François 1er rénovation au titre des frais de procédure non compris dans les dépens une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 3 000 euros,
' au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] pris en son syndic en exercice, la SARL Tourny Gestion au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 4 000 euros,
* Condamne la SCI Trilobee et de M. [G] [S] et de Mme [N] [E] épouse [S] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. »
Y ajoutant,
- Juger que l'action engagée par les appelantes n'est pas prescrite à l'égard de la SARL Hôtel de Montanègues et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], pris en son syndic en exercice, la SARL Tourny Gestion,
- Juger recevable l'action engagée par les appelantes à l'égard de la SASU François 1er rénovation et à l'encontre de l'ASL Ancienne livrée cardinalice,
- Rejeter toutes fins de non-recevoir et exception développées par les intimés à l'égard des époux [S] et la SCI Trilobee,
- Constater que les époux [S], d'une part, et la SCI Trilobee, d'autre part, justifient de leur droit de propriété et de leur qualité pour agir,
- Juger ainsi que les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] appartiennent à la SCI Trilobee,
En conséquence,
- Débouter en conséquence les intimés des exceptions soulevées à ce titre,
- Rejeter toute demande d'évocation,
- Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour statuer sur les demandes au fond des époux [S] et la SCI Trilobee,
- Réformer le jugement au titre des condamnations au titre de l'article 700 et des dépens,
A défaut et à titre subsidiaire en cas d'évocation,
- Constater l'inexécution contractuelle des obligations mises à la charge de la SARL Hôtel de Montanègues et de ses substitués contenues dans le protocole d'accord signé entre les parties le 10 décembre 2012,
- Entériner les conclusions contenues dans le rapport de l'expert [X],
- Juger notamment que le rapport d'expertise de M. [X] a été débattu contradictoirement entre les parties,
- Déclarer le protocole d'accord et le rapport d'expertise de M. [X] opposables à l'ensemble des codéfendeurs, ceux-ci en ayant eu connaissance depuis 2013 comme il en est justifié par les pièces produites,
- Condamner solidairement la SARL Hôtel de Montanègues et syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], au paiement d'une astreinte de 2 000,00 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à la signature des actes notariés très exactement conformes au contenu du protocole d'accord qui devront être établis par le notaire choisi par la SARL Hôtel de Montanègues et sans rajout d'une quelconque obligation ou servitude qui ne serait pas inclus dans le protocole ce qui nécessitera l'accomplissement des formalités préalables à la signature des actes à savoir :
o Pour la création de la servitude de passage, la désignation d'un géomètre pour matérialiser l'assiette,
o Pour la vente des parkings et la cave l'autorisation du syndicat des copropriétaires, et le contrôle des ventes d'appartements et de parking qui devaient être réservées en priorité aux demandeurs et qui devront leur être affectés,
o Pour la réalisation de tous les branchements de la cave et au niveau des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] de tous les réseaux, ainsi que l'installation des boites aux lettres,
- Juger que passé un délai de deux mois les requérants seront fondés à faire liquider l'astreinte provisoire par le juge de l'exécution qui fixera une astreinte définitive,
- Juger en toute hypothèse que l'acte notarié sus visé devra être précédé des constats d'huissiers et plans des géomètres visées dans le protocole qui sont nécessaires préalablement à la rédaction des actes authentiques,
- Donner acte aux concluants de ce qu'ils reconnaissent que l'ASL Ancienne livrée cardinalice et la SASU François 1er rénovation ne peuvent être concernées par la rédaction des actes notariés,
- Débouter les codéfendeurs du surplus de leurs demandes comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
- Condamner in solidum la SARL Hôtel de Montanègues, syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], l'ASL Ancienne livrée cardinalice et la SASU François 1er rénovation au paiement de la somme de 300 000,00 € représentant le préjudice subi par les consorts [S] et la SCI Trilobee comme expliqué ci-dessus,
- Condamner in solidum la SARL Hôtel de Montanègues, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], l'ASL Ancienne livrée cardinalice et la SASU François 1er rénovation au paiement d'une somme de 10 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- S'entendre les mêmes condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BCEP qui affirme y avoir pourvu.
Sur la question de la prescription de leur action, les appelants soutiennent que le jugement déféré indique à tort, concernant le point de départ de la prescription, qu'ils « avaient connaissance de l'inexécution contractuelle de la part de la SARL Hôtel de Montanègues dès la signature du protocole », alors même que l'exécution du protocole et sa validité étaient soumises à l'acquisition par la SARL Hôtel de Montanègues des terrains d'assiette du projet, acquisition qui est nécessairement intervenue postérieurement et que le premier juge laisse ainsi entendre que l'action en exécution forcée du protocole aurait dû être engagée dès le lendemain de la signature de ce dernier, ce qui n'est pas compatible avec le délai raisonnable laissé aux parties et les conditions stipulées au protocole pour son exécution prévoyant la mise en 'uvre d'autorisations d'urbanisme et le respect dans le cadre de cette mise en 'uvre des droits des propriétaires voisins.
Ils font valoir que la question de la prescription ne pouvait s'analyser que demande par demande et selon la nature de chacune d'entre elle, qu'ainsi :
* s'agissant de la régularisation en la forme authentique des différents droits réels conférés, servitude de passage, de vue et cession de places de parking, la prescription quinquennale ne pouvait courir, ces obligations n'étant pas soumises à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dès la réalisation des conditions. Ils expliquent que ces engagements se sont opérés par le seul effet du consentement des parties lors de la signature du protocole et après acquisition définitive du tènement objet du projet par la SARL Hôtel de Montanègues ; qu'il peut être fait application des dispositions de l'article 2227 du code civil et notamment d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui est transposable au cas d'espèce (3e Civ., 22 juin 2012, n° 21-16.477) ; que la demande du 22 octobre 2015 du conseil de l'ASL et de la SARL au notaire de bien vouloir préparer l'acte enregistrant les servitudes qui étaient convenus au protocole d'accord indemnitaire et la rédaction d'un projet d'acte de constitution de servitude courant 2017 entre les époux [S], la SCI Trilobée et le syndicat des copropriétaires ont nécessairement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 2240 du code civil rendant ainsi l'action introduite aux mêmes fins en 2019 non prescrite ; que contrairement à ce que soutient la SARL Hôtel de Montanègues, s'agissant des parkings et de la cave dont la vente a été consentie en point 11 du protocole, il y a eu accord sur la chose et sur le prix et l'accord de volonté étant parfait, le caractère réel de la demande n'est pas contestable ;
* s'agissant des demandes tendant à entériner les conclusions contenues dans le rapport de M. [X] et à en tirer les conséquences légales et à l'obtention de dommages et intérêts en raison du non-respect des termes du protocole ne sauraient être considérées comme prescrites dès lors qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la manifestation du dommage, manifestation qui ne peut être que postérieure à la réalisation incomplète et non conforme des obligations prévues au protocole et ce quand bien même le fondement de l'action est contractuel et d'ailleurs précisément car le fondement est contractuel. Les appelants reprochent au tribunal d'être parti du postulat selon lequel le fondement contractuel de l'action permettait de considérer que le point de départ de la prescription était le jour de la signature du contrat, alors que si un tel raisonnement peut se justifier pour des obligations à exécution instantanée il n'est pas applicable en matière de travaux et d'obligations qui dépendent de la bonne réalisation de ces travaux. Ils précisent que s'agissant de l'exécution des travaux, il n'était pas possible le jour de la signature du protocole de savoir si les travaux allaient être bien exécutés, étant donné que le principal des obligations découlant du protocole dépendait de la bonne réalisation des travaux ; que ce n'était qu'une fois les différentes autorisations d'urbanisme mises en 'uvre qu'une action aux fins de violations des termes du protocole pouvait être envisagée.
Ils critiquent le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de la première procédure de référé engagée par l'ASL Ancienne livrée cardinalice et la société François 1er rénovation ayant abouti à une ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2015 qui a nécessairement eu un impact sur le cours de la prescription, dans la mesure où ils ont été condamnés à laisser réaliser les travaux en exécution du protocole et que la réalisation du dommage dont ils ont entendu solliciter réparation n'a pu être que postérieure à cette condamnation et à l'issue de la procédure d'expertise judiciaire qui a permis de connaître l'ampleur des méconnaissances du protocole.
Ils font valoir que la deuxième procédure de référé qu'ils ont engagée à l'encontre de la SARL Hôtel Montanègues ayant abouti à une ordonnance de référé du 24 février 2016 qui a désigné un expert a également eu pour effet d'interrompre la prescription, en application des articles 2239 et 2241 du code civil ; que le premier juge, en énonçant que « la citation en justice a un effet interruptif de la prescription, qu'il s'agisse d'une action au fond ou d'une action en référé mais à condition, s'agissant de l'assignation en référé, que la demande ait le même objet que l'action en cause », a rajouté au texte une condition qui n'est légalement pas prévue, le texte n'exigeant pas une stricte identité d'objet et ce, dans la mesure où en matière de référé expertise comme en l'espèce, l'objet de l'action au fond final dépendra du résultat de la mesure d'expertise ; que la prescription quinquennale, à supposer que celle-ci soit applicable, a été interrompue.
Ils soutiennent que c'est à tort que le premier juge a relevé que l'assignation du 8 février 2016 ne comporte aucune demande tendant à l'exécution du protocole et qu'elle se borne à demander une interruption des travaux et une mesure d'expertise alors que la procédure de référé d'heure à heure aux fins d'interruption des travaux et de référé expertise avait bien pour objet de dénoncer une mauvaise exécution des termes du protocole.
Ils soulignent que contrairement à l'argumentation de la SARL Hôtel de Montanègues, la solidarité était prévue dans le cadre du protocole puisqu'il est indiqué en son article 3 que dans l'hypothèse où la SARL Hôtel de Montanègues se substituerait à une autre personne physique ou morale, la SARL Hôtel de Montanègues restera solidairement débitrice avec le substitué des engagements prévus au présent protocole ; que donc peu importe que les procédures de référé n'aient pas été dirigées contre la SARL Hôtel de Montanègues, d'autant que la finalité de la procédure d'expertise était la même que celle engagée ultérieurement au fond ; que c'est également à tort que le premier juge a considéré qu'ils n'avaient jamais agi à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] avant le 27 mars 2019.
Ils indiquent que le protocole a été signé sous conditions suspensives, à la fois du désistement de leur part et acceptation de ce désistement de leur recours formé contre les permis de construire et de l'acquisition par la SARL Hôtel de Montanègues par acte authentique définitif du terrain et des bâtiments correspondant à l'emprise du projet immobilier des permis de construire. Ils font observer que la SARL Hôtel de Montanègues n'a toujours pas respecté ses obligations notamment celle concernant la rédaction d'un acte notarié constitutif de servitude et autres.
Ils estiment que les travaux devaient être réalisés dans un sens déterminé en respectant la propriété des appelants, ce qui constitue un terme au sens du 3ème alinéa de l'article 2233 du code civil ; que l'article 2234 du code civil qui prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite de la convention signée entre les parties s'applique en l'espèce puisque les appelants ne peuvent pas utiliser entre autres leur servitude de passage objet du protocole, qui est l'extension d'une précédente servitude de passage piétonne, la cave qui leur est attribuée ainsi que les parkings, de sorte que quelle que soit la date à laquelle la juridiction se placera, il est démontré que le délai de 5 ans invoqué n'a jamais expiré et que le jugement sera infirmé sur ce point.
Ils prétendent que le moyen invoqué par le syndicat des copropriétaires selon lequel l'existence d'une transaction ferait obstacle à l'introduction et la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, en application de l'article 2052 du code civil, apparaît particulièrement dilatoire, d'autant que celui-ci ne peut valablement invoquer ces dispositions puisqu'il n'était pas partie au protocole comme il l'indique lui-même ; que le syndicat des copropriétaires est tenu par les engagements de nature réelle de la SARL Hôtel de Montanègues, l'ensemble immobilier le constituant n'ayant pu exister que moyennant la souscription et la concession de ces droits réels, et de l'existence du protocole d'accord ; qu'ainsi le syndicat des copropriétaires est venu aux droits de la SARL Hôtel de Montanègues et que la jurisprudence relative aux créanciers solidaires s'applique à lui aussi, de sorte que l'action n'est manifestement pas prescrite à son égard.
Sur les demandes dirigées contre l'ASL Ancienne livrée cardinalice, ils font valoir qu'en première instance leur demande de « donner acte » de ce qu'ils reconnaissent que l'ASL Ancienne livrée cardinalice ne peut être concernée par la rédaction des actes notariés n'impliquait pas la renonciation à leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre les personnes ayant bénéficié des travaux exécutés et visés dans le protocole et qu'ils étaient donc fondés et recevables à attraire l'ASL qui ne conteste pas avoir bénéficié desdits travaux.
Ils soutiennent que le fondement d'une telle action est le contrat et toute personne substituée codébitrice des obligations en découlant en application de la stipulation pour autrui qui découle des termes mêmes du contrat et de l'exécution des autorisations d'urbanismes dont l'ASL a bénéficié.
Ils font valoir que les conditions d'application de l'article 1121 du code civil concernant la stipulation pour autrui sont réunies puisque :
* d'une part, le ou les bénéficiaires doit être déterminé ou déterminable dans le contrat, ce qui est le cas au regard de la condition particulière indiquant que l'acquéreur ou ses successeurs éventuels seront redevables vis à vis des consorts [S] et la SCI Trilobee ;
* d'autre part, le bénéficiaire doit ne pas avoir renoncé au bénéfice de la stipulation faite à son profit, la Cour de cassation admettant que l'acception de la situation faite à son profit par le bénéficiaire puisse être tacite et se déduire de son comportement, ce qui est également le cas en l'espèce puisque l'ASL, qui a mis en 'uvre un des deux permis visés dans le protocole, est réputée ne pas avoir renoncé aux stipulations souscrites.
Ils prétendent que l'ASL, qui soutient qu'ils ne sont pas des tiers au contrat et qu'il ne saurait y avoir stipulation au profit d'autrui en la personne d'un cocontractant qui est en réalité partie au contrat, et que l'obligation de transmettre l'exécution du protocole souscrite par la SARL Hôtel de Montanègues relève de la cession du contrat dont les conditions ne sont pas réunies et qu'elle n'a jamais eu aucun lien contractuel direct avec la SARL Hôtel de Montanègues, applique de manière erronée les dispositions juridiques applicables à la stipulation contractuelle, puisque dans le cas présent la SARL Hôtel de Montanègues est le promettant, eux-mêmes sont les stipulants et l'ASL, le tiers bénéficiaire.
Ils estiment qu'il est évident que l'ASL bénéficie des obligations contractées à l'origine par la SARL Hôtel de Montanègues et qu'elle peut être à ce jour qualifiée comme étant une personne substituée codébitrice des obligations en découlant.
Sur les demandes dirigées contre la SASU François 1er rénovation, les appelants ne contestent pas qu'ils ont fait une demande de « donner acte » devant le premier juge de ce qu'ils reconnaissent que la SASU François 1er rénovation ne peut être concernée par la rédaction des actes notariés, néanmoins ils affirment qu'une telle demande n'impliquait pas renonciation de leur part à leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre les personnes ayant exécuté les travaux.
Ils exposent que le tribunal a relevé que « les travaux ont été exécutés et sont terminés » et que tel est l'objet de litige, ces travaux ayant été réalisés en méconnaissance du protocole et un expert judiciaire ayant donné son avis.
Ils font valoir qu'ils étaient fondés et recevables à attraire la SASU François 1er rénovation en sa qualité d'exécutante de ces travaux qui méconnaissent les dispositions réglementaires et les cotes altimétriques des autorisations d'urbanisme visées par le protocole comme l'a relevé l'expert.
Ils soulignent qu'ils avaient bien précisé le fondement de l'action en énonçant dans leurs conclusions devant le premier juge « Ainsi la responsabilité de la SASU est engagée au titre de sa mauvaise exécution des travaux et des conséquences qui en découlent ».
Ils soutiennent que c'est sur le fondement de sa responsabilité quasi contractuelle qu'une action en responsabilité lui est intentée et ce sur la base d'un protocole dont, si elle n'est pas partie, elle avait connaissance et a pour sa part revendiqué la pleine exécution dans le cadre d'une précédente instance en référé ayant été déclarée recevable à agir contre eux afin d'obtenir l'accès pour la réalisation de ces mêmes travaux en exécution des permis visés au protocole.
Ils font valoir que la SASU François 1er rénovation agit au nom et pour le compte des maîtres d'ouvrage bénéficiaires des travaux ; que sur le fondement de l'ancien article 1384 du code civil, tout voisin d'une construction édifiée par un maître d'ouvrage qui viendrait violer le droit de propriété de ce dernier est fondé à agir contre le constructeur cocontractant de ce maitre d'ouvrage en qualité de responsable au titre de la garde du chantier, et qu'en l'espèce la SASU a commis de nombreuses fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de tiers, à leur égard.
Sur l'effet dévolutif de l'appel et le rejet de l'évocation
Les appelants s'opposent à toute évocation de l'affaire qui n'est qu'une simple faculté. Ils demandent de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statuer au fond, aucune des parties ne s'opposant à cette demande de renvoi. Ils expliquent que l'évocation priverait toutes les parties de l'accès à un procès équitable qui intègre le double degré de juridiction et leur serait dès lors préjudiciable.
Sur leurs demandes
Sur la recevabilité de leur action
En réplique aux écritures du syndicat des copropriétaires, ils font observer que la page 2 du protocole qui mentionne la désignation des parties précise que cet acte oppose d'une part, la SARL Hôtel de Montanègues, d'autre part, premièrement la SCI Trilobee, deuxièmement [G] [S], troisièmement [N] [S] son épouse née [E], ci-après dénommés les consorts [S].
Par ailleurs, ils produisent les attestations de propriété permettant au syndicat des copropriétaires de connaître à qui appartiennent les différentes parcelles concernées par le protocole, de sorte qu'ils justifient de leur intérêt et qualité à agir.
Sur le bien-fondé de leur action
Les appelants rappellent que le protocole du 10 décembre 2012 qu'ils ont signé avec la SARL Hôtel de Montanègues est opposable à l'ensemble des requis dans la mesure où il est expressément précisé à la page 14 que dans l'hypothèse où la SARL Hôtel de Montanègues se substituerait à une autre personne physique ou morale, elle restera solidairement débitrice avec le substitué des engagements prévus au présent protocole, de sorte qu'il appartiendra en conséquence à la SARL Hôtel de Montanègues de justifier que ce protocole a été porté à la connaissance de l'ASL Ancienne livrée cardinalice, de la SASU François 1er rénovation et du syndicat des copropriétaires et à défaut d'en supporter les conséquences.
Ils soulignent que si l'ASL et la SASU François 1er rénovation ont confirmé leur connaissance de ce protocole, le syndicat soutient qu'il lui serait inopposable alors que l'ensemble immobilier le constituant n'a pu exister qu'en exécution du protocole, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pourra qu'être qualifié comme étant une personne substituée codébitrice des obligations en découlant, en application de la stipulation pour autrui qui découle des termes mêmes du contrat et de l'exécution des autorisations d'urbanismes dont le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier édifié a nécessairement bénéficié ; que par conséquent, le syndicat des copropriétaires est une personne substituée qui doit respecter les droits réels créés dans le cadre du protocole d'accord.
Ils indiquent que le protocole d'accord a été transmis au notaire [C], rédacteur des différents actes de vente, qui n'en a pas tenu compte dans la rédaction des différents actes.
Ils font observer que les permis de construire ne sont pas visés par les documents constitutifs de la copropriété ni dans les actes de vente versés aux débats ; qu'aucune mention du protocole n'est faite dans tous ces actes, laissant penser que l'opération immobilière s'est en réalité réalisée en fraude de leurs droits résultant du protocole dès lors que la SARL Hôtel de Montanègues a dissimulé les obligations contenues dans le protocole à l'égard de la copropriété et des acquéreurs des lots ; que lorsqu'ils obtiendront la réitération de la création de la servitude de passage, la réalisation des travaux concernant l'assiette de cette servitude modifiera de manière très importante les parties communes.
Ils font valoir que la SARL Hôtel de Montanègues est responsable de la situation pour ne pas avoir transmis le protocole d'accord aux différentes entités intervenant dans ce projet immobilier et ne pas avoir invité le notaire [C] à tenir compte du contenu du protocole dans la rédaction des actes de vente aux copropriétaires mais que cette responsabilité est partagée avec le syndicat des copropriétaires et les autres codéfendeurs, mis au courant du protocole sans en tirer les conséquences ne serait-ce qu'au niveau de sa transmission et son opposabilité aux différents acquéreurs ; qu'en effet le syndicat des copropriétaires engage aussi sa responsabilité en ce qu'il était informé en décembre 2013 de l'existence du protocole d'accord et de la nécessité de convoquer une assemblée générale pour rendre opposables les actes constitutifs de servitudes aux différents copropriétaires et qu'il n'a rien fait.
Ils font remarquer qu'il faudra attendre la délivrance de l'assignation et la communication des pièces pour que Maître [C] adresse un projet d'acte notarié à leur notaire Maître [H] mais qui ne correspond absolument pas aux précisions contenues dans le protocole d'accord.
Ils estiment que pour toutes ces raisons, le syndicat des copropriétaires sera débouté des exceptions soulevées et que sa responsabilité sera retenue.
* Sur l'opposabilité du rapport d'expertise
Ils affirment que la SARL Hôtel de Montanègues, qui soutient que l'expertise ne lui serait pas opposable car elle n'en était pas partie, était bien représentée par son conseil, Maître [P] lors de l'accedit du 14 avril 2016. Ils font valoir qu'il appartenait à la SARL Hôtel de Montanègues d'appeler en cause les autres parties contractantes puisqu'ils n'avaient aucun lien de droit avec le syndicat des copropriétaires au moment où la procédure de référé a été engagée.
Ils soutiennent néanmoins que selon la jurisprudence de la Cour de cassation une expertise, régulièrement communiquée, et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, est un élément de preuve que la juridiction doit prendre en considération pour statuer à condition que l'expertise soit utile à la solution du litige, que tel est le cas en l'espèce, et que le syndicat des copropriétaires ayant largement critiqué le rapport d'expertise judiciaire, il pourra être statué en l'état de ce rapport utile aux débats.
*Sur le contenu du rapport d'expertise
Sur le réseau eaux pluviales-regard, ils indiquent qu'ils ne formulent aucune réclamation sur ce point.
Sur les servitudes de vue et jour, ils font remarquer que le décroutage a révélé des vestiges archéologiques de la chapelle papale découverte sans que le constructeur en informe la DRAC, celui-ci ayant immédiatement enduit les murs afin d'éviter cette découverte qui aurait entrainé l'arrêt des travaux. Ils indiquent qu'il résulte du rapport de l'expert en page 21 que les travaux réalisés par le constructeur n'ont pas respecté le contenu du protocole, la règlementation des bâtiments classés monuments historiques et du PSMV.
Sur la servitude de passage, ils expliquent qu'une servitude préexistait à usage de piétons seulement. Ils relèvent que l'expert a confirmé que la constitution de servitude n'a pas fait l'objet d'un acte notarié et qu'ils ne disposent pas d'une clé ou des codes d'accès aux deux portails d'entrée, le protocole n'ayant donc pas été respecté sur ce point. Par ailleurs, ils indiquent que l'expert a relevé que la difficulté majeure qu'ils soulèvent depuis l'origine du litige et la réalisation des travaux est la présence d'un dénivelé d'1m10 au droit de la porte existante qui permettait d'accéder à leur propriété par la servitude de passage de plain-pied, dans la mesure où ils ne peuvent plus accéder à cette porte en raison du dénivelé. Ils expliquent que sur ce point la SARL de Montanègues fait volontairement une mauvaise lecture du protocole en considérant qu'il leur appartenait de décaisser leur parcelle CB [Cadastre 15], opérant une confusion entre l'exécution du point n° 8 et l'exécution du point n°3, alors que ce sont les travaux réalisés qui sont à l'origine du dénivelé. Ils considèrent qu'au regard des conclusions de l'expert, la servitude de passage n'a pas été réalisée, que la réalisation d'un décaissement d'une telle importance sur le lot 47 présenterait des risques majeurs pour le mur et les constructions voisines sauf à devoir réaliser des travaux importants de soutènement en prévention, de sorte que seul le prononcé d'une astreinte permettra le déblocage de la situation concernant l'accomplissement de la rédaction d'un projet d'acte notarié, ce qui nécessitera préalablement la désignation d'un géomètre-expert.
Ils affirment que les points 4, 5, 6, et 7 ont été réalisés et sont donc sans objet.
Sur les travaux de démolition sur la cour cadastrée CB [Cadastre 15], ils font remarq
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