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CA Nancy, 21 nov. 2024, RG 24/02234


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Date
21/11/2024
Numéro
24/02234
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Première Présidence
Type
ordonnance
Id
6740216fc5611aa21d5786c8

Texte de la décision

3,441 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 24/02234 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FONO

ORDONNANCE DU 21 novembre 2024 n°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de VAL DE BRIEY, 24/74, en date du 31 octobre 2024,

APPELANT E :

Madame [I] [B]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY

INTIME S :

Société GROUPE SOS SANTE, sis [Adresse 2]

non représentée

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme KAPLAN Substitut Général qui a fait connaître son avis 20/11/24 ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 23/10/24 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu la situation de Madame [I] [B] placé sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte en soin ambulatoire à domicile ;

Après avoir entendu à l'audience publique du vingt et un Novembre deux mille vingt quatre, Me Matthieu DULUCQ en sa plaidorie avons mis l'affaire en délibéré au vingt et un Novembre deux mille vingt quatre à quatorze heures trente ;

Et ce jour, vingt et un Novembre deux mille vingt quatre à quatorze heures trente, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe de la cour d'appel de Nancy le 14 novembre 2024 de Mme [I] [B] contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 20 novembre 2024 ;

Vu l'absence de Mme [I] [B], de M. Le directeur de l'hopital de [3] et du ministère public, dûment convoqués ;

SUR CE :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte, est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, il convient de déclarer irrecevable l'appel parvenu à la cour d'appel de Nancy le 14 novembre 2024 contre l'ordonnance en date du 31 novembre 2024 qui a été notifiée à l'intéressée, ainsi qu'à son avocat, le 31 octobre 2024 à 14 heures 58, celui-ci étant hors délai.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 23/10/24pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

En la forme

DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [B] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le vingt et un Novembre deux mille vingt quatre à quatorze heures trente par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER

Minute en deux pages

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