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CA Aix-en-Provence, 21 nov. 2024, RG 22/03697


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Date
21/11/2024
Numéro
22/03697
Chambre
Chambre 3-4
Type
Ordonnance
Id
674026b4011815100395d42f

Texte de la décision

3,431 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 22/03697 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA4T

Ordonnance n° 2024/M

S.A.R.L. SYBELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [O], [V] [P]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [P] épouse [E]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 21 novembre 2024

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée lors de l'audience de Valérie Violet, greffier, et assisté lors de la mise à disposition de Achille Tampreau, Greffier,

Après débats à l'audience du 2 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse entre la SARL Sybelle d'une part, M. [O] [P] et Mme [F] [E] née [P] d'autre part;

Vu l'appel interjeté le 11 mars 2022 par la SARL Sybelle ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 février 2024 par la SARL Sybelle aux fins d'entendre, vu l'accord intervenu :

- donner acte à M. [O] [P] et Mme [F] [E] née [P] de ce qu'ils renoncent expressément à se prévaloir du bénéfice des dispositions du jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse (RG N°19/04320 - 1ère chambre A),

- donner acte à la société Sybelle de ce qu'elle se désiste de son appel porté à l'encontre du même jugement,

- donner acte à M. [O] [P] et Mme [F] [E] née [P] de ce qu'ils acceptent purement et simplement ce désistement d'appel,

- constater l'extinction de l'instance,

- dire que conformément à leurs accords, chaque partie conservera ses propres frais de procédure et dépens ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2024 par M. [O] [P] et Mme [F] [E] née [P] aux fins d'entendre :

- donner acte aux concluants de leur acceptation du désistement d'appel,

- en conséquence, constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,

- dire que conformément à leur accord, chaque partie conservera ses propres frais de procédure et dépens ;

Les articles 907 et 787 du code de procédure civile donnent compétence au conseiller de la mise en état pour constater l'extinction de l'instance.

Vu les articles 400, 405, du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Donnons acte à la SARL Sybelle de son désistement d'appel et à la partie intimée de son acceptation,

Donnons acte à M. [O] [P] et Mme [F] [E] née [P] de ce qu'ils renoncent à se prévaloir du bénéfice des dispositions du jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Fait à [Localité 3], le 21 novembre 2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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