CA Aix Provence, 21 nov. 2024, RG 20/12604
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 20/12604 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU7I
SOCIETE DE LAGE LANDEN LEASING SAS
C/
[L] [P]
Société BR & ASSOCIES
Société SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE (SIN)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Rachel VERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 17 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018005264.
APPELANTE
SOCIETE DE LAGE LANDEN LEASING SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [L] [P]
née le 17 Novembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nathalie HUMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP BR & ASSOCIES agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE (SIN)
Mandataires Judiciaires - dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
SOCIETE SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE (SIN) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [P], qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute et qui a fait l'objet d'un démarchage, a souhaité s'équiper d'un copieur.
Elle s'est engagée dans une opération tripartite portant sur un copieur neuf de marque Xerox impliquant un contrat de location financière longue durée.
C'est ainsi que les contrats suivants ont été conclus :
- le 22 novembre 2016, un avenant entre Mme [L] [P] et la société Solution impression numérique (SIN) , constituant un bon de commande et de fourniture d'un copieur Xerox 6655 V-XM (SNR).
-le 10 novembre 2016, un contrat de location longue durée entre Mme [L] [P] et la société DLL portant sur le copieur commandé, ledit contrat prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant chacun de 1.650 euros HT,
-le 22 novembre 2016, un contrat de garantie et de maintenance entre Mme [L] [P] et la société SIN relatif à la maintenance de ce copieur.
Mme [L] [P] a signé le procès-verbal de réception le 22 novembre 2016.
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 13 juillet 2017, la locataire exerçait son droit de rétractation tant à l'égard du bon de commande, du contrat de garantie et de maintenance que du contrat de location longue durée afférent la liant aux sociétés DLL et S.I.N, et ce en application des dispositions des articles L221-18 et suivants du code de la consommation.
Les sociétés concernées refusaient de prendre en compte cette rétractation.
Le 7 mai 2019, la société SIN faisait l'objet jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Toulon. La SCP BR associés, prise en la personne de Maître [E] [O], mandataire judiciaire, était désignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN.
Par actes d'huissier en date des 30 mai (pour la société SIN), et 15 juin 2018 (pour la société DLL), Mme [L] [P] a, en particulier, fait assigner ces dernières, devant le tribunal de commerce d'Aix-en'Provence aux fins de faire constater, à titre principal, qu'elle avait valablement exercé son droit de rétractation concernant les contrats conclus avec les défenderesses.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence s'est prononcé en ces termes:
-prononce la nullité du contrat du 21 juillet 2014 liant Mme [L] [P] et la S.A.S. INPS Groupe,
-prononce la caducité du contrat du 25 juillet 2014 liant Mme [L] [P] et la S.A.S. Xerox Financial Services,
-prononce la nullité du contrat de novembre 2015 liant Mme [L] [P] et la S.A.S.INPS,
-prononce la caducité du contrat de novembre 2015 liant Mme [L] [P] et la S.A.S. LOCAM,
-constate la nullité des contrats conclus le 10 novembre 2016 entre Mme [L] [P], la société DLL et la société SIN,
-condamne la S.A.S. Xerox Financial Services à restituer à Mme [L] [P] les loyers perçus au titre du contrat de location du 25 juillet 2014, soit la somme de 22.680 euros TTC,
-condamne Mme [L] [P] à mettre à disposition de la S.A.S. Xerox Financial Services le photocopieur TA PC 2665 MFP en vue de sa restitution,
-condamne Mme [L] [P] à payer à la S.A.S. Xerox Financial Services la somme de 7.560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire privative de jouissance
-dit que les sommes restituées par la S.A.S. Xerox Financial Services au titre des loyers seront compensées par les indemnités privatives de jouissances,
-fixe au passif de la S.A.S. INPS Groupe toutes les sommes que la S.A.S. Xerox Financial Services est tenue de régler à Mme [L] [P] au titre des loyers impayés, déduction faite de l'indemnité privative de jouissance,
-condamne la S.A.S. LOCAM à restituer à Mme [L] [P] les loyers perçus au titre du contrat de location de novembre 2015, soit la somme de 21 .402,74 euros TTC,
-condamne Mme [L] [P] à mettre à disposition le photocopieur TA PC 2665 MFP en vue de sa reprise par la S.A.S. LOCAM,
-condamne Mme [L] [P] à payer à la S.A.S. LOCAM la somme de 7.560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire privative de jouissance,
-dit que les sommes restituées par la S.A.S. LOCAM au titre des loyers seront compensées par les indemnités privatives de jouissances,
-fixe au passif de la S.A.S. SIN toutes les sommes que la S.A.S.LOCAM est tenue de régler à Mme [L] [P] au titre des loyers impayés, déduction faite de l'indemnité privative de jouissance,
-condamne Mme [L] [P] à mettre à disposition le photocopieur Xerox 6655 V-XM SNR en vue de sa reprise par la société DLL,
-fixe la créance de la société DLL au passif de la procédure collective de société SIN à la somme de 36.687,05 euros T.T.C., au titre de la restitution du prix de vente du copieur,
-condamne la société DLL à restituer à Mme [L] [P] les loyers perçus au titre du contrat de location du 10 novembre 2016, soit la somme de 34.907,71 euros TTC,
-fixe la créance de la S.A.S. DLL au passif de la procédure collective de la S.A.S. SIN au titre des sommes dues en garantie de la seconde à la première,
-déboute Mme [P] de ses autres demandes,
-déboute la S.A.S. INPS Groupe de ses autres demandes,
-déboute la S.A.S. Xerox Financial Services de ses autres demandes,
-déboute la S.A.S. SIN de ses autres demandes,
-déboute la S.A.S. DLL de ses autres demandes,
-condamne solidairement la S.A.S. Xerox Financial Services, la S.A.S. LOCAM et la S.A.S. DLL à payer à Mme [L] [P] une somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne solidairement la S.A.S. Xerox Financial Services, la S.A.S. LOCAM et la S.A.S. DLL aux entiers dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de Greffe, liquidés à la somme de 302,73 euros TI'C dont TVA 50,46 euros,
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
La société DLL a formé un appel le 16 décembre 2020 en intimant :
-la SCP BR et associés, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN,
-Mme [L] [P]
-la société SIN.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'appel tendant à la reformation du Jugement n9 2018005264 rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du mardi 17 novembre 2020 en ces chefs qui ont:
-constaté la nullité des contrats conclus le 10 novembre 2016 entre Mme [L] [P], la S.A.S. DLL et la S.A.S. SIN
-condamné Mme [L] [P] à mettre à disposition le photocopieur Xerox 6655 V-XM SNR en vue de sa reprise par la société DLL,
-fixé la créance de la société DLL au passif de la procédure collective de la S.A.S. SIN à la somme de 36.687,05 euros T.T.C, au titre de la restitution du prix de vente du copieur,
-condamné la S.A.S. DLL à restituer à Mme [L] [P] les loyers perçus au titre du contrat de location du 10 novembre 2016, soit la somme de 34.907,71 euros TTC,
-fixé la créance de la S.A.S. DLL au passif de la procédure collective de la S.A.S. SIN au titre des sommes dues en garantie de la seconde à la première,
-débouté la SAS DLL de ses autres demandes tendant à: avant dire droit :
-constater l'interruption de l'instance en l'absence de mise en cause des organes de la
procédure collective de la société SIN,
Au principal,
-débouter Mme [L] [P] de l'ensemb1e de ses demandes, fins, conclusions, dirigées à l'encontre de la société DLL SAS,
subsidiairement,
fixer la créance de la société DLL SAS au passif de la procédure collective de la société SIN la somme de 36.687,05 Euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du copieur de marque Xerox modèle 6655 V-XM numéro de série 3159469343, objet de la facture n°F16l103 82 du 22 novembre 2016 et dire que la société DLL SAS devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois a compter du prononcé du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite.
fixer la créance de la societé DLL au passif de la procédure collective de la société SIN au litre des sommes dues en garantie par la seconde a la première et dire que la société DLL SAS devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement est intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective,
condamner Mme [L] [P] à payer à la société DLL des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location et dire que les créances réciproques des parties se compenseront,
en tout état de cause,
*condamner tout succombant à payer à la société DLL SAS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens,
-condamné solidairement la S.A.S. XFS, la S.A.S. LOCAM et la S.A.S.DLL à payer à Mme [L] [P] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement la S.A.S. XFS, la S.A.S. LOCAM et la S.A.S. DLL aux entiers dépens de l'instance,qui comprennent notamment le coût des frais de greffe, liquidés à la somme de 302,73 euros TTC dont TVA 50,46 euros.
La société DLL a fait signifier la déclaration d'appel le 24 mars 2021 à la société la société BR et associés en qualité de liquidateur de la société par acte d'huissier signifié à personne morale et le 26 mars 2021 à la société SIN par acte signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par courrier enregistré au greffe le 2 avril 2021, la société BR et associés, en qualité de liquidateur de la société SIN, avisait la cour que la société DLL avait déclaré sa créance entre ses mains pour la somme de 1 644 681 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2021, la société DLL demande à la cour de :
vu les articles369 du code de procédure civile,1103 du code civil, 1128 et suivants du code civil,
1186 du code civil, 134 7 et suivants du code civil, 622-24 alinéa 6 du code de commerce,
-infirmer le jugement en ce qu'il a été décidé de :
- constater la nullité des contrats conclus le 10 novembre 2016 entre Mme [L]
[P], la S.A.S. DLL et la société SIN,
- condamner Mme [L] [P] à mettre à disposition le photocopieur
Xerox 6655 V-XM SNR en vue de sa reprise par la société DLL,
- fixer la créance de la S.A.S. DLL au passif de la procédure collective de la S.A.S. SIN à la somme de 36.687,05 euros T.T.C, au titre de la restitution du prix de vente du copieur,
- condamner la S.A.S. DLL à restituer à Mme [L] [P] les loyers perçus au titre du contrat de location du 10 novembre 2016, soit la somme de 34.907,71 euros TTC,
- fixer la créance de la S.A.S. DLL au passif de la procédure collective de la société SIN au titre des sommes dues en garantie de la seconde à la première,
- débouter la SAS DLL de ses autres demandes,
- condamner solidairement la S.A.S. XFS, la S.A.S.LOCAM et la S.A.S.DLL à payer à Mme [L] [P] une somme de 4.000 euros a titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la S.A.S. XFS, la S.A.S. LOCAM et la S.A.S. DLL aux entiers dépens de l'instance,qui comprennent notamment le coût des frais de Greffe, liquidés à la somme de 302,73 euros TTC dont TVA 50,46 euros.
Le réformant,
-débouter Mme [L] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions dirigées à l'encontre de la société DLL SAS,
subsidiairement,
-condamner Mme [L] [P] a payer à la société DLL des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location, toute période commencée étant intégralement due, jusqu'à restitution du copieur à la société DLL SAS, et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
-condamner Mme [L] [P] à payer à la société DLL la somme de 30.572,54 euros HT à titre de dommages et intérêts,
-fixer la créance de la société DLL SAS au passif de la procédure collective de la société SIN à la somme de 30.572,54 euros à titre de dommages et intérêts et dire que la société DLL SAS devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance a ladite procédure collective,
en tout état de cause,
-condamner tout succombant à payer à la société DLL SAS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [L] [P] demande à la cour de:
à titre principal, confirmant le jugement
vu les dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation
-juger que Mme [L] [P] a valablement exercé son droit de rétractation, tant à l'égard de la société DLL que de la société S.I.N.
en conséquence,
-condamner la société DLL à payer à Mme [L] [P], le montant des loyers prélevé par le bailleur, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (échéance du 1 er octobre 2020 incluse) soit au 30 décembre 2020, la somme 29.089,76 euros HT, soit 34.907,71 euros TTC (16 trimestres x 1.818,11 euros HT),
infirmant partiellement le jugement entrepris :
vu les dispositions de l'article L242-4 du code de la consommation,
-condamner la société DLL SAS à payer à Mme [L] [P] la somme de 14.181,25 euros HT, soit 17.01euros,50 euros TTC, correspondant aux pénalités dues pour les 4 mois de retard (taux à 260 %), à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
subsidiairement,
vu les dispositions de l'article L221-9 et L242-1 du code de la consommation,
-prononcer la nullité du contrat de location longue durée régularisé entre la société DLL et Mme [L] [P]
en conséquence,
-condamner la société DLL à payer à Mme [L] [P], le montant des loyers prélevé par le bailleur, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (échéance du 1 er octobre 2020 incluse), soit au 30 décembre 2020, la somme 29.089,76 euros HT, soit 34.907,71 euros TTC (16 trimestres x 1.818,11 euros HT).
plus subsidiairement,
vu les dispositions de l'article 1186 nouveau du code civil,
-juger que la société S.I.N a failli à ses obligations contractuelles, telles que résultant des stipulations du bon de commande daté du 10 novembre 2016,
en conséquence,
-prononcer la résiliation du bon de commande du 10 novembre 2016 et la caducité du contrat de garantie et de maintenance au 10 février 2017 afférent aux torts exclusifs de la société S.I.N,
- prononcer la caducité du contrat de location longue durée liant Mme [L] [P] à la société DLL SAS à la date du 10 février 2017,
-condamner la société DLL SAS à payer à Mme [L] [P] le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (échéance du 1 er octobre 2020 incluse), soit au 30 décembre 2020, la somme de 29.089,76 euros HT, soit 34.907,71 euros TTC (16 trimestres x 1.818, 11 euros),
-juger que la société S.I.N a failli à l'exécution de ses obligations contractuelles lors du « renouvellement de l'opération »,
en conséquence,
-prononcer la résolution du bon de commande du 10 novembre 2016 et la caducité du contrat de garantie et de maintenance afférent à la date du 10 novembre 2017 aux torts exclusifs de la société S.I.N ,
en conséquence,
-prononcer la caducité du contrat de location longue durée en l'état de la caducité du contrat de garantie et de maintenance à la date du 10 novembre 2017,
-condamner la société DLL SAS à payer à Mme [L] [P] le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (échéance du 1 er octobre 2020 incluse), soit au 30 décembre 2020, la somme de 21.817,32 euros HT, soit 26.180,78 eurosTTC (12 trimestres x 1.818, 11 euros),
encore plus subsidiairement,
vu les dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce,
- prononcer la caducité du contrat de location régularisé auprès de la société DLL en l'état de la résiliation du contrat de garantie et de maintenance à la date du 5 juin 2019,
en conséquence,
-condamner la société DLL à payer à Mme [L] [P], le montant des loyers et du coût de la maintenance prélevée par le bailleur pour compte, à compter du 5 juin 2019 jusqu'à la date de la dernière échéance payée (échéance du 1 er octobre 2020 incluse), soit au 30 décembre 2020, soit la somme de 9090,55 euros HT, soit 10.908,66 euros TTC (5 trimestres x 1.818, 11 euros).
En tout état de cause,
-débouter la société DLL de ses demandes au titre de l'indemnité de jouissance,
Plus subsidiairement,
la réduire dans une large mesure,
-débouter la société DLL SAS de ses demandes formulées à titre de dommages intérêts,
-débouter la société DLL SAS de ses demandes plus amples et/ou contraires,
vu les dispositions des articles et 700 du code de procédure civile,
-condamner la société DLL, à payer à Mme [L] [P] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les voir condamner aux entiers dépens de procédure.
MOTIFS
Les société SIN et BR associés (en qualité de liquidateur de la société précédente), qui n'ont pas constitué avocat, sont réputées s'approprier les motifs du jugement.
1-sur l'interdépendance des contrats conclus entre les parties
Selon l'article 1186 du code civil : Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Il est de plus de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière. Enfin, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l'espèce, tous les contrats impliqués dans ce litige (le bon de commande, le contrat de maintenance, le contrat de location, le contrat de vente) ont été conclus dans un même et bref laps de temps et par l'intermédiaire d'une même société. Ils portaient tous sur le même matériel. La finalité de l'opération était de permettre à Mme [L] [P] de disposer d'un photocopieur. Enfin, cette chaîne de contrats incluait une location financière.
En conséquence, le bon de commande, le contrat de maintenance, le contrat de location longue durée sont des contrats interdépendants.
2-sur la demande principale de la locataire en remboursement des loyers versés fondée sur l'exercice de son droit de rétractation
Aux termes de l'article L221-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 :.Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le locataire conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société DLL à lui rembourser les loyers prélevés. Pour obtenir la restitution des loyers payés à la société de location, Mme [L] [P] affirme avoir exercé son droit de rétractation à l'égard des deux contrats litigieux (tant le bon de commande que le contrat de location). Enfin, pour soutenir qu'elle était fondée à exercer un droit de rétractation, l'intimée invoque certaines dispositions du code de la consommation prévues en cas de conclusion d'un contrat hors établissement.
La société DLL s'oppose à cette demande de constat de rétractation des contrats souscrits dont le contrat de location, en invoquant divers moyens tirés notamment de la supposée inapplicabilité du code de la consommation, qu'il y a lieu d'examiner.
-sur le moyen opposé par la société DLL tiré de l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation en raison de l'existence d'une opération connexe aux opérations de banque
Selon l'article L221-2 4° du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2020 :Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :(...)4° Les contrats portant sur les services financiers.
L'article L311-2 I -6 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 11 mars 2023, ajoute :I. ' Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que :(...)6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail,
Pour s'opposer à l'application du code de la consommation en l'espèce, la société DLL estime tout d'abord que le contrat de location litigieux constitue un service financier. Pour elle,
s'agissant d'un service financier, celui échappe au droit de la consommation en application de l'article L 221-2 4° du code de la consommation.
Cependant, en l'espèce, aucun des contrats litigieux (bon de commande, contrat de garantie et de maintenance, contrat de location) n'entre dans la catégorie de la notion de services financiers telle que définie par la directive 2011/83/UE.
En effet, la directive 2011/83/UE définit les services financiers, comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements (chapitre 1er , article 2, paragraphe 12).
Par ailleurs, la société DLL opère une confusion entre les opérations de banque et les services financiers. Il s'agit de deux notions juridiques distinctes.
Ainsi, le titre 1 du livre III,(articles L 311-1 à L 318-5) du code monétaire et financier est relatif aux opérations de banque. Il s'intitule opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique. Le titre IV du livre III (articles L 341-1 à L 343-6) concerne, pour sa part, les services financiers. Il est relatif au démarchage, colportage et à la fourniture à distance de services financiers.
En tout état de cause, l'article L311-2 I -6 du code monétaire et financier, invoqué par la société de location indique seulement que les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit- bail.Il ne peut se déduire de ce texte qu'une opération de location longue durée, comme tel est le cas en l'espèce, constituerait un service financier.
Il importe encore peu de savoir que la société DLL serait soumise au contrôle de l'APCR. Cette seule circonstance ne permet pas, à elle seule et en l'espèce, de caractériser l'existence d'un service financier qui serait exclu de l'extension aux professionnels de certaines dispositions protectrices du code de la consommation.
Il peut également être opposé à l'argumentaire de la société DLL, laquelle soutient que le contrat de location serait en l'espèce exclu du code de la consommation, l'article L 341-2 du code de la consommation.
Ainsi, l'article 341-2 du code de la consommation dispose, dans version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 octobre 2019,: Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : (...)7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité,
Il se déduit de la disposition précédemment reproduite que seules les règles du démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas aux contrats de location simples. En revanche, le code monétaire et financier n'indique pas que les règles du code de la consommation relatives au démarcharge ne concerneraient pas les contrats de location.
Le moyen soulevé par la société DLL tiré de la qualification du contrat de location en un service financier, au sens du code monétaire et financier, ne peut qu'être rejetée.
-sur le moyen de la société DLL tiré de l'inapplicabilité des dispositions du code de la consommation en raison de l'objet du contrat de location
L'article L 221-3 précédemment reproduit permet à un professionnel, ayant fait l'objet d'un démarchage (comme en l'espèce) de bénéficier de certaines dispositions du code de la consommation, nonobstant sa qualité de professionnel et ce sous certaines conditions.
S'agissant des conditions d'application de l'extension de certaines dispositions du code la consommation au professionnel démarché , l'article précité indique seulement qu'il suffit que l'objet du contrat concerné ' n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ' (avec toutefois deux autres conditions particulières).
En aucun cas, l'article L 221-3 n'exclut donc l'application du code de la consommation lorsque le contrat critiqué est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant et souscrit pour les besoins de cette dernière.
Le seul critère permettant l'extension de certaines dispositions du code de la consommation au professionnel démarché est celui tenant au fait que l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Or, le champs de l'activité principale de Mme [L] [P] est l'activité de masseur-kinésithérapeute. A l'évidence, ni un bon de commande d'un copieur, ni un contrat de location longue durée de ce même matériel, n'entrent le champs de l'activité de la locataire.
Ainsi, le moyen opposé par la société de location, tiré de l'existence d'une clause pré-imprimée particulière au contrat de location, n'est pas de nature à faire échec à l'application du code de la consommation en l'espèce.
-sur l'exercice du droit de rétractation
Vu l'article L221-3 du code de la consommation précédemment reproduit étendant à certains professionnels le bénéfice des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du titre II du livre II du code de consommation,
Vu l'article L221-18 l1 du code de la consommation selon lequel le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25,
Vu l'article L 221-20 al 1 du même code dont il résulte que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18,
Vu l'article L 221-24 al 1 du code de la consommation dont il résulte que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison,
Mme [L] [P] remplit les conditions édictées par l'article L 221-3 du code de la consommation pour pouvoir se prévaloir des dispositions expressément visées par cet article et étendues aux professionnels.
De plus, le 13 juillet 2017, la locataire exerçait son droit de rétractation tant à l'égard du bon de commande, du contrat de garantie et de maintenance que du contrat de location longue durée afférent la liant aux sociétés DLL et S.I.N.
L'exercice de son droit de rétractation par Mme [L] [P] était efficace et valable, l'article L 221-3 précédemment reproduit permettant aux professionnels de se prévaloir d'un tel droit de rétractation (les articles relatifs au droit de rétractation étant expressément visés par ledit article en ce qu'ils font partie de la section 6, du chapitre I, du titre II).
De plus, à défaut pour la société DLL de justifier que les informations relatives au droit de rétractation ont été fournies à la concluante dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, cette dernière disposait ainsi d'un délai de 12 mois et 14 jours pour exercer ce droit de rétractation.
Mme [L] [P] a donc bien exercé son droit de rétractation ,tant à l'égard de la société SIN que de la société DLL, et ce dans le délai légal prévu par le code de la consommation.
Pour tenter de s'opposer au droit de rétractation de la locataire, la société DLL fait valoir que l'article L 242-1 du code la consommation (lequel sanctionne par la nullité le défaut de mention sur le contrat d'informations relatives au droit de rétractation et le défaut de formulaire de rétractation), n'est pas expressément visé par l'article L 221-3 du code de la consommation. La société DLL conclut que Mme [L] [P] ne peut pas invoquer, à son profit et en sa qualité de professionnelle, la sanction de nullité découlant de l'article L 241-2 du code de la consommation.
Cependant, en l'espèce, il est indifférent de savoir que la sanction de nullité, découlant de l'article L 242-1 du code de la consommation, n'est pas étendue aux professionnels et donc à Mme [L] [P], au regard de la demande de cette dernière quant au sort du contrat de location. En effet, l'intimée ne demande à aucun moment à la cour de prononcer l'annulation des différents contrats litigieux. Cette dernière sollicite seulement de la cour qu'elle dise qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation, ce qui est différent.
S'agissant des conséquences financières de l'exercice de son droit de rétractation par Mme [L] [P], cette dernière fait valoir à juste titre qu'elle a droit au remboursement de la totalité des sommes versées, en application de l'article L 221-24 al 1 du code de la consommation précédemment reproduit.
Concernant le montant des sommes qui ont à tort été versées par la société DLL, il n'est pas contesté qu'elles s'élèvent au montant indiqué par l'intimée.
En conséquence, confirmant le jugement sur ce point, la cour condamne la société DLL à répéter, au profit de Mme [L] [P], le montant des loyers prélevé, échus jusqu'à la date de la dernière échéance payée (échéance du 1 er octobre 2020 incluse) soit au 30 décembre 2020, la somme 29.089,76 euros HT, soit 34.907,71 euros TTC (16 trimestres x 1.818,11 euros HT).
Conformément à la demande de la société DLL, le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il constate la nullité des contrats conclus le 10 novembre 2016 entre Mme [L] [P], les sociétés DLL et SIN. Statuant à nouveau, la cour juge que Mme [L] [P] a valablement exercé son droit de rétractation, tant à l'égard de la société DLL que de la société SIN.
En effet, la cour a seulement constaté l'anéantissement du contrat de location et du contrat de maintenance et de garantie par l'effet de la rétractation et non par celui de la nullité.
3-sur la demande de l'intimée en paiement de pénalités de retard
Selon l'article L242-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016 :.Lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.
En application de la disposition ci-dessus reproduite, Mme [L] [P] sollicite une majoration des sommes qui lui sont dues, suite à l'exercice de son droit de rétractation, la société DLL ne lui ayant toujours pas remboursé son dû.
La société DLL s'oppose à cette majoration. Elle soutient que l'article L 242-4 du code de la consommation,ci-dessus énoncé, qui prévoit une telle majoration, ne ferait pas partie des dispositions visées par l'article L 221-3 du code de la consommation, article qui étend le bénéfice de certaines dispositions du code de la consommation-expressément visées- à certains professionnels ayant été démarchés.
Il convient donc de déterminer si l'article L 242-4 du code de la consommation (article prévoyant les majorations de retard),cité par l'intimée, fait partie des dispositions du code de la consommation, expressément visées par l'article L 221-3 ci-dessus reproduit.
L'article L 221-3 étend aux professionnels seulement certaines dispositions du code de la consommation, lesquelles sont exclusivement les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre 1er du titre II du livre II du code de la consommation.Or, l'article L 242-4 du code de la consommation que tente d'invoquer à son profit Mme [L] [P] est inclus au sein du chapitre 2 du titre II du livre II du code de la consommation.
C'est donc à juste titre que la société DLL soutient que Mme [L] [P] n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 242-4 du code de la consommation et ne saurait en conséquence obtenir de quelconques majorations de retard.
La cour ne peut que débouter Mme [L] [P] de sa demande en paiement de la somme de 15.097,50 euros HT, soit 18.117 euros TTC, correspondant aux pénalités dues pour les 44 mois de retard (taux à 305 %), à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.
4-sur les demandes de la société de location en paiement d'indemnités privatives de jouissance
Selon l'article L221-25 du code de la consommation, en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 :Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de Services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'Article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'Article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de Services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'Article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter, ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'Article L. 221-5.
Reconventionnellement, La société DLL sollicite la condamnation de Mme [L] [P] à lui payer des indemnités de jouissance (d'un montant égal aux loyers du contrat de location), en invoquant le fait que cette dernière utilise toujours quotidiennement le copieur et qu'elle est toujours en possession de ce dernier.
Mme [L] [P] s'oppose à ladite demande en arguant du fait qu'elle a exercé son droit de rétractation et que la société DLL n'a pas donné suite audit droit. Pour elle, si la société DLL avait respecté l'exercice de son droit de rétractation , elle aurait pu récupérer le copieur très rapidement au lieu de devoir désormais lui réclamer des indemnités de jouissance.
En l'espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de la société DLL d'indemnités de jouissance, alors même qu'il résulte de l'article L 221-5 ci-dessus reproduit qu'aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5.
De plus, c'est à juste titre que Mme [L] [P] fait valoir que la société DLL a été négligente quant à la reprise du matériel. En effet, la société DLL a commis une faute en ne donnant pas suite au droit de rétractation exercé par sa locataire. Cette faute commise par la société de location est à l'origine du préjudice mis en avant par cette dernière, à savoir le défaut de restitution du matériel loué et donc la privation de la jouissance dudit matériel.
La cour, confirmant le jugement, rejette la demande de la société DLL en paiement d'indemnités de jouissance en compensation entre les créances réciproques des parties.
5-sur la demande reconventionnelle de la société DLL de dommages-intérêts
Selon l'article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Vu l'article 1992 du code civil invoqué par l'appelante,
De plus, il résulte de l'article 2.2 des conditions générales de la location (dont la société bailleresse se prévaut),que : « le locataire convient librement avec le fournisseur des détails, et des modalités de livraison et de prix, en son nom personnel et en qualité de mandataire du bailleur. »
La société DLL sollicite la condamnation de Mme [L] [P] à lui payer à la somme de 30.572,54 euros HT à titre de dommages et intérêts (somme correspondant à la facture d'acquisition du copieur), invoquant la faute contractuelle commise par celle-ci.
Concernant la supposée faute commise par Mme [L] [P], La société DLL fait valoir que:
-Mme [L] [P] s'est entendue avec le fournisseur pour percevoir de ce dernier la somme de 6.500 euros sans en informer la société DLL SAS,
-Mme [L] [P] a incontestablement commis une faute en n'informant pas la société DLL SAS de la participation au solde de 6.500 euros par la société SIN puisqu'elle a empêché le bailleur financier de mesurer son véritable risque dans l'opération,
-Mme [L] [P] a négocié en qualité de mandataire du bailleur avec la société SIN les conditions de la commande en dehors de la présence de la société DLL SAS et a notamment obtenu du fournisseur le règlement d'une participation commerciale représentant une part significative du montant du financement, au préjudice des droits de sa mandante, la société DLL SAS.
Cependant, en premier lieu, la société DLL ne démontre aucune faute contractuelle commise par Mme [L] [P]. En effet, le contrat de location est flou quant aux limites exactes du mandat supposément donné à cette dernière par la société de location. Le contrat n'interdisait pas à Mme [L] [P] de bénéficier d'une participation commerciale de la part du fournisseur. Ledit contrat n'impose pas non plus à la supposée mandante d'informer son mandant (la société DLL) du contenu exact du bon de commande passé. D'ailleurs, bien au contraire, le contrat de location prévoit expressément que le locataire est libre de convenir avec le fournisseur des 'détails' et du 'prix'.
En second lieu, la société DLL ne démontre pas en quoi la prétendue faute contractuelle de Mme [L] [P] lui aurait causé un préjudice. La société DLL subit un préjudice en raison de sa propre faute qui réside dans le fait de ne pas avoir donné suite au droit de rétractation exercé par l'intimée.
S'agissant également de la faute délictuelle reprochée par la société DLL à Mme [L] [P], la société DLL ne démontre ni l'existence d'une fraude commise par l'intimée, ni le lien entre cette soit disant fraude et son propre préjudice.
Le contrat de location n'interdisait en aucune manière à Mme [L] [P] de bénéficier d'une participation commerciale, ladite participation commerciale étant d'ailleurs supposée profiter aussi au loueur. En effet, sans la participation commerciale promise par le fournisseur, il n'est pas certain que Mme [L] [P] aurait choisi de s'engager dans la location.
En conséquence, la cour déboute la société DLL de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [L] [P].
6-sur la restitution du matériel
Le jugement dont appel condamne Mme [L] [P] à mettre à disposition le photocopieur Xerox 6655 V-XM SNR en vue de sa reprise par la société DLL.
Concernant ce chef de jugement, aucune partie n'en demande l'infirmation. En outre, le contrat de location étant rétracté, l'intimée est tenu de rendre le matériel loué.
La cour confirme le jugement en ce qu'il condamne Mme [L] [P] à mettre à disposition le photocopieur Xerox 6655 V-XM SNR en vue de sa reprise par la société DLL.
7-sur la demande de la société DLL de dommages-intérêts contre la société SIN
La société DLL demande, à titre subsidiaire, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société SIN , à la somme de 30.572,54 euros à titre de dommages et intérêts. Elle demande aussi à la cour de dire que la société DLL devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective.
En l'espèce, si le contrat de location est anéanti sous forme du constat d'une rétractation, c'est uniquement en raison du fait que Mme [L] [P] avait valablement exercé son droit de rétractation à l'égard du loueur et non en raison d'une faute commise par la société SIN.De plus, la cour a rejeté. En outre, la société DLL réclame la fixation de sa créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective de la société SIN, alors même que la cour rejette la demande indemnitaire de la société DLL contre Mme [L] [P].
Néanmoins, indépendamment du raisonnement qui précède, la cour est tenue de faire droit, sur le principe, à l'appel en garantie du loueur contre le fournisseur, le jugement ayant lui même fait droit à cette demande et le fournisseur n'ayant pas constitué avocat. Il convient de rappeler, d'une part, que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et d'autre part, que le jugement critiqué a fixé la créance de la société DLL au passif de la société SIN ' au titre des sommes dues en garantie de la seconde à la première'.
Sur le principe, la société SIN est donc tenue de garantir la société DLL. S'agissant du montant de cette garantie, la société DLL ne réclame plus contre la société SIN, à hauteur d'appel, que la seule somme de 30 572, 54 euros au lieu de celle de 36 687,05 euros TTC comme en première instance.
La cour, infirmant le jugement, fixe la créance de la société DLL, au passif de la procédure collective de la société SIN , à la somme de 30.572,54 euros.
8-sur les frais du procès
Compte tenu du fait que la cour d'appel rejette les demandes principales de la société DLL, dans ses rapports avec Mme [L] [P],le jugement est confirmé du chef de l'article 700 et des dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société DLL est condamnée aux dépens d'appel exposés par Mme [L] [P].
La société DLL est également condamnée au paiement d'une indemnité de 6000 euros au bénéfice de Mme [L] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DLL, qui a pris l'initiative de former un appel et qui est déboutée de la plupart de ses demandes principales, est également déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés DLL et SIN supporteront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut :
-confirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel sauf en ce qu'il constate la nullité des contrats conclus entre Mme [L] [P], les sociétés Solution impression numérique et De Lage Landen Leasing et sauf en ce qui concerne le montant de la garantie de la société Solution impression numérique due à la société De Lage Landen Leasing,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-juge que Mme [L] [P] a valablement exercé son droit de rétractation, tant à l'égard de la société De Lage Landen Leasing que de la société Solution impression numérique,
- fixe la créance de la société De Lage Landen Leasing, au passif de la procédure collective de la société Solution impression numérique, à la somme de 30.572,54 euros,
-rejette les demandes de la société De Lage Landen Leasing au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à Mme [L] [P] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société De Lage Landen Leasing aux dépens d'appel supportés par Mme [L] [P],
-dit que les sociétés De Lage Landen Leasing et Solution impression numérique supporteront la charge de leurs propres dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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