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CA Aix Provence, 21 nov. 2024, RG 20/10922


Vérifier : CA Aix Provence, 21 nov. 2024, RG 20/10922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
20/10922
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
674026b9011815100395d475

Texte de la décision

12,474 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/304

Rôle N° RG 20/10922 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGP4B

Monsieur [G]

C/

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Etienne ABEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 19 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/07178.

APPELANTE

[T] [G] assuré [Numéro identifiant 1],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat posyulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat plaidant, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, assignée le 09/02/2021à personne habilitée. Signification à personne habilitée le 30/04/2021., demeurant [Adresse 5]

défaillante

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

 

M. [T] [G] déclare que le 19 juillet 2017 à [Localité 4], alors qu'il était passager d'un scooter conduit par son ami M.[P] [N], assuré auprès de la compagnie Assurance Mutuelle des Motards, le scooter avait heurté le trottoir, ce qui l'avait fait chuter au sol.

 

M. [T] [G] justifie d'une fracture de la fibula droite qui a nécessité une opération par ostéosynthèse.

Par ordonnance du 23 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a:

ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I],

rejeté la demande de provision de M. [T] [G], en l'état des contestations sérieuses,

condamné M. [T] [G] aux dépens,

et déclaré l'ordonnance opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

 

Par acte d'huissier du 14 juin 2019, M. [T] [G] a fait assigner la compagnie Mutuelle des Motards devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour qu'elle soit condamnée à réparer son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en sollicitant notamment la désignation d'un expert et l'allocation d'une provision. Il a également appelé en cause son organisme social, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

 

Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a estimé que la preuve de la date de l'accident et de l'implication du véhicule de M. [N] n'était pas rapportée et a ainsi :

débouté M. [T] [G] de toutes ses demandes,

condamné M. [T] [G] à verser à la compagnie Assurance Mutuelle des Motards, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,

condamné M. [T] [G] aux entiers dépens,

et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

 

Par déclaration du 10 novembre 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes.

 

La clôture a été fixée au 10 septembre 2024.

 

PRETENTIONS DES PARTIES

 

Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 8 février 2021, M. [G] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

juger que la matérialité des faits est établie, et que son droit à indemnisation en qualité de passager transporté est plein et entier,

juger que ses séquelles sont imputables à son accident du 19 juillet 2017, en qualité de passager transporté de M. [N],

constater qu'il n'a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,

juger que la compagnie Mutuelle des Motards devra indemniser les préjudices qu'il a subi du fait de son accident de la voie publique du 19 juillet 2017,

ordonner une expertise,

condamner la compagnie Mutuelle des Motards, à lui payer la somme de 6 000 euros, en deniers ou en quittances, à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,

condamner la compagnie Mutuelle des Motards, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la compagnie Mutuelle des Motards aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Me Audrey Selles-Gillot, avocat sur son affirmation de droit.

 

Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, l'assurance Mutuelle des Motards sollicite de la cour d'appel de :

juger que M. [T] [G] n'établit pas la preuve de la matérialité de l'événement litigieux et de l'imputabilité de ses blessures à celui-ci,

confirmer le jugement entrepris,

condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et laisser les dépens à la charge de M. [T] [G].

La caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 30 avril 2021 à étude d'huissier, n'a pas constitué avocat, et a indiqué par plusieurs courriers que ses débours s'élevaient à la somme de 1424,4 €.

Compte tenu de l'absence de constitution d'avocat, et de la signification à étude d'huissier, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile

MOTIFS

1)Sur la preuve de l'implication du véhicule de M. [N] dans l'accident

Le premier juge a débouté M. [T] [G] de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle des Motards en retenant que la déclaration de sinistre établie plus d'un an après l'accident n'était corroborée par aucun autre élément, puisque si le certificat médical de première constatation en date du 20 juillet 2017 à 10h05 évoque un accident de voie publique, rien n'établit que l'accident s'était déroulé la veille et encore moins que M. [T] [G] était passager du scooter conduit par Monsieur [N].

Pour rapporter la preuve de l'accident, Monsieur [G] produit la déclaration de sinistre non datée de M. [N], que ce dernier a adressé son assurance et dans laquelle il indique que la moto qu'il conduisait avait heurté un trottoir ce qui avait fait chuter au sol son passager M. [T] [G] ainsi que lui-même. Dans cette déclaration, M. [N] affirme que son ami a été blessé et s'est rendu le lendemain aux urgences. Comme au moment de l'accident, son ami allait bien et comme sa moto n'était pas dégradée, il n'avait pas déclaré de sinistre le jour-même (pièce 1 de l'appelant).

M. [T] [G] produit également la réponse de la Mutuelle des Motards à Monsieur [N] en date du 21 novembre 2018, dans laquelle elle indique que la responsabilité de M. [N] est totalement engagée.

Pour établir la réalité du préjudice, M. [T] [G] produit un certificat médical de première constatation des urgences du 20 juillet 2017 indiquant qu'il s'y était présenté le 20 juillet 2007 à 10h05, et qu'une fracture de la fibula droite avait été constatée notamment (pièce 9), et son dossier médical d'opération chirurgicale suite à cette blessure (pièce 2).

Il soutient qu'en rapportant la date, les circonstances de l'accident, et sa qualité de passager transporté de M. [N], il rapporte la preuve la preuve de l'implication du véhicule assuré auprès de la Mutuelle des Motards.

Il indique que la déclaration de sinistre de M. [N] n'a jamais été remise en cause par la Mutuelle des Motards qui ne peut refuser la garantie qu'au motif de la mauvaise foi ou du caractère mensonger de l'attestation, ce qui n'est pas établi.

Il soutient que rien ne permet de remettre en cause la véracité de la déclaration de sinistre.

Il soutient que le droit à indemnisation est intégral compte tenu qu'il n'a pas volontairement recherché le dommage et qu'il n'a pas commis de faute inexcusable.

La Mutuelle des Motards soutient quant à elle la confirmation du jugement en indiquant que M. [T] [G] ne rapporte pas la preuve du sinistre puisqu'en application de l'article L 113 '2 4° du code des assurances, M. [N] aurait dû déclarer ce sinistre dans les 5 jours de l'accident, puisqu'il était informé des blessures de son ami.

Elle soutient également que la seule déclaration de sinistre est insuffisante puisqu'elle n'est pas corroborée par une intervention des sapeurs-pompiers, des services de police ou par un devis de réparation.

Elle conteste que l'accident ait eu lieu le 19 juillet 2017 en indiquant qu'une fracture déplacée de la malléole externe est extrêmement douloureuse et nécessite une prise en charge immédiate, alors que M. [T] [G] ne s'est rendu à l'hôpital que le lendemain.

Réponse de la cour d'appel

L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que cette loi s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

L'article 1353 énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

S'agissant de fait, la preuve s'effectue par tout moyen selon l'article 1358 du Code civil.

Compte tenu que la déclaration de sinistre du conducteur du véhicule, intervient plus d'un an après l'accident, ce qui est inhabituel, compte tenu que la déclaration de sinistre n'est corroborée par aucun autre élément tel que des photographies de la moto accidentée ou des factures de réparation, alors qu'il est peu vraisemblable que la moto qui aurait chuté au sol n'ait pas été dégradée, compte tenu que M. [T] [G] ne rapporte la preuve de s'être présenté aux urgences que le lendemain de l'accident, ces éléments sont insuffisants pour prouver l'implication certaine du véhicule de M. [N] dans l'accident de la circulation du 19 juillet 2017.

C'est donc sans inverser la charge de la preuve, puisque M. [T] [G] ne rapporte pas la preuve de l'implication du véhicule de M. [N] de son accident, qu'il sera débouté de ses demandes de ce chef.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [G] de ses demandes relatives à la déclaration de responsabilité de l'assurance, à la demande d'expertise et à la demande de provision.

2) Sur les demandes annexes

Il se justifie en équité de faire application de l'article 700 du code procédure civile au profit de la Mutuelle des Motards et de condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

M. [T] [G] succombant, sera condamnée aux entiers dépens en cause d'appel.

Sur le fondement de l'article L376 ' 1 du code de la sécurité sociale, le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut,

Statuant dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 octobre 2020, en ce qu'il a débouté M. [T] [G] de ses demandes, à l'encontre de la compagnie Mutuelle des Motards,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la compagnie d'assurances Mutuelle des Motards la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la compagnie Mutuelle des Motards les dépens en cause d'appel,

DECLARE l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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