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CA Paris, 22 nov. 2024, RG 24/00638


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Date
22/11/2024
Numéro
24/00638
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
67416fb6b83a528901d32c28

Texte de la décision

4,408 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024

(n°638, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00638 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ27

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03418

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Novembre 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [N] [K] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 14/09/1967 à [Localité 5] (ROUMANIE)

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [N] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 02 novembre 2023. Cette mesure a donné lieu à deux décisions du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date des 13 novembre 2023 puis 13 mai 2024. A compter du 26 juin 2024, Monsieur [N] [K] a été admis en foyer post-cure avec des autorisations de sortie à la journée, de 9h à 18h. L'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat a été maintenue, en dernier lieu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2024 pris pour une durée de six mois à compter du 02 septembre 2024.

Le 06 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte pour une nouvelle période de six mois.

Monsieur [N] [K] a interjeté appel le 13 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

A l'audience, Monsieur [N] [K] a indiqué se désister de son appel et acceter la poursuites des soins selon les modalités actuelles.

L'avocate générale a indiqué s'en rapporter sur cette demande.

Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

MOTIVATION

En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire et n'a pas à être accepté sauf s'il comporte des réserves ou si la partie à laquelle il est fait avait précédemment formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il n'existe pas de disposition spécifique empêchant le désistement en matière de soins sans consentement, et aucune des parties n'avait formé d'appel incident, de sorte que le désistement formulé par Monsieur [N] [L] est parfait et met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONSTATE le désistement intervenu à l'audience de Monsieur [N] [L] ;

LE DÉCLARE parfait ;

DIT qu'il met fin à l'instance ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 22/11/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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