CA Nîmes, 22 nov. 2024, RG 22/03267
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03267 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISXX
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
02 septembre 2022
RG:2019J00427
S.A.R.L. GROUPE HDN (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [O] [T] HO LDING)
S.A.R.L. HOLDING CLAME
S.A.R.L. HOLDING GARCIA
S.A.S. MENUIZ (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE I.R.TH.)
C/
[U]
[E]
S.A. KPMG
Grosse délivrée
le 22 NOVEMBRE 2024
à
Me Géraldine BRUN
Me Aurore VEZIAN
Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ
Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 02 Septembre 2022, N°2019J00427
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A.R.L. GROUPE HDN (anciennement dénommée [O] [T] HOLDING), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro B 509 322 061, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. HOLDING CLAME Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro B 838 085 363, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. HOLDING GARCIA Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro B 838 161 164, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. MENUIZ (anciennement dénommée I.R.TH.) Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro B 439 587 122, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [K] [U]
née le 30 Juillet 1960 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Assistée de Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [R] [E]
né le 26 Août 1989 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
La société KPMG ESC & GS, intervenante volontaire venant aux droits de la société KPMG SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 726 417,
la SOCIETE KPMG ESC & GS, Société d'exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°903 309 490, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Georges DE MONJOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emeline PIETRUCHA avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 22 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2022 par la SARL Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] holding), la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia, et la SAS Menuiz (anciennement dénommée IRTH) à l'encontre du jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2019J00427 ;
Vu l'intervention volontaire de la SAS KPMG ESC & GS venant aux droits de la SA KPMG par conclusions transmises par la voie électronique le 3 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 octobre 2024 par la SARL Holding Clame, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 octobre 2024 par la SARL Groupe HDN, la SARL Holding Garcia et la SAS Menuiz, appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 octobre 2024 par Madame [K] [U] et Monsieur [R] [E], intimés et appelants à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 juin 2023 par la SA KPMG, intimée, et la SAS KPMG ESC &GS venant aux droits de la SA KPMG, intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 16 mai 2024 à effet différé au 24 octobre 2024 ;
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 30 octobre 2024 par les sociétés Groupe HDN, Holding Garcia et Menuiz comportant demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
***
Par acte du 13 avril 2018, Madame [K] [U] et Monsieur [R] [E] ont cédé à la SARL [O] [T] holding (devenue Groupe HDN), la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia, en présence de la société IRTH (devenue Menuiz), les 528 actions qu'ils possédaient et composant l'intégralité du capital de la société IRTH selon la répartition suivante :
Madame [U] cédait ses 272 actions à la SARL [O] [T] holding,
Monsieur [E] cédait 4 de ses actions à cette même société, 126 à la SARL Holding Garcia, et 126 à la société Holding Clame.
Le prix de 168.731 euros était réparti au prorata des parts des cédants, soit 86.922,03 euros pour Madame et 81.808,97 euros pour Monsieur.
Le même jour, une convention de garantie d'actif et de passif (GAP) était conclue entre les mêmes parties, sur une durée de quatre ans et avec un plafond de 40.000 euros.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2018, les cessionnaires ont mis en demeure Madame [U], désignée comme représentante des garants dans la convention, de leur régler diverses sommes pour un total de 35.011,04 euros au titre de cette GAP.
Ils obtenaient paiement d'un garant à première demande, paiement contesté par les cédants dans le cadre d'une autre instance.
Par exploits des 23 et 24 octobre 2019, la société [O] [T] holding, la société Holding Clame, la société Holding Garcia et la société IRTH ont fait assigner Madame [K] [U], Monsieur [R] [E] et la SA KPMG devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente des actions intervenue le 13 avril 2018 pour dol, de voir condamner les cédants à la restitution du prix et à l'indemnisation de leurs préjudices et frais.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1103, 1240, 1303 et suivants du code civil,
-« juge mal fondées les demandes des sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia,
-juge que les sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia ne démontrent pas avoir été victimes de manoeuvres dolosives de la part de Madame [K] [U] et Monsieur [R] [E],
-déboute les sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia de leur demande tendant à l'annulation de la cession des actions de la société IRTH en date du 13/04/2018,
-déboute les sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia de leur demande tendant à la restitution du prix de cession desdites actions,
-déboute les sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia de leur demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice financier,
-dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
-condamne solidairement la SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia, à payer à :
Madame [U] [K] la somme de 1.500,00 €
Monsieur [E] [R] la somme de 1.500,00 €
la SA KPMG la somme de 1.000,00 €
par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
-condamne solidairement la SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia aux dépens de l'instance ('). »
La société Groupe HDN (anciennement [O] [T] holding), la société Holding Clame, la société Holding Garcia, et la société Menuiz (anciennement IRTH) ont interjeté appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Holding Clame, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1137, 1112-1, 1103, 1104 et 1240 du code civil, de
-« ordonner en tant que de besoin le rabat de l'ordonnance de clôture,
-juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Holding Clame à l'encontre du jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes,
-infirmer le jugement dont appel, en (toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts)
Sur l'appel incident de Madame [U] et Monsieur [E],
-juger l'appel incident de Madame [U] et Monsieur [E] infondé,
-confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, dont appel, en ce qu'il a rejeté les demandes, fins et conclusions de Madame [U] et Monsieur [E] tendant à voir condamner les cessionnaires au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts, ou de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-juger que le consentement des sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding), Holding Clame et Holding Garcia a été vicié par les man'uvres de Madame [U] et Monsieur [E] visant à leur dissimuler la situation de la société IRTH,
-juger que Madame [U] et Monsieur [E] se sont ainsi rendu coupable d'un dol et que les erreurs comptables commises par la société KPMG dans l'établissement des comptes sociaux au 31 décembre 2017 ont participé à la tromperie organisée à l'encontre des cessionnaires,
-juger qu'en effectuant des déclarations inexactes Madame [U] et Monsieur [E] ont engagé leur responsabilité au préjudice des sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding), Holding Clame et Holding Garcia, au même titre de la société KPMG,
En conséquence,
-condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG à payer et porter à la société Holding Clame la somme de 40.265 euros, en réparation du préjudice financier subi au titre de la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses,
-condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG à payer et porter à la société Holding Clame la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice financier subi
En tout état de cause,
-rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [U], Monsieur [E] et de la société KPMG,
-condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG à payer et porter à la société Holding Clame la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Holding Clame, appelante, expose que Madame [U] et Monsieur [E] ont effectué nombre de fausses déclarations dans le cadre des contrats conclus et dissimulé bien des informations dont ils disposaient.
Ainsi, ils leur ont caché que la société IRTH n'était pas à jour de ses cotisations Urssaf, du règlement de ses fournisseurs, et de ses loyers commerciaux, que de nombreuses réclamations avaient été émises par des clients, excédant le service après-vente courant, pour porter sur des malfaçons majeures relevant de leur responsabilité.
Ils ont également dissimulé l'existence de plusieurs contentieux en cours.
Le simple fait de taire ces éléments constitue un dol et peu importe qu'une garantie actif passif ait accompagnée la cession dès lors qu'elle « n'a pas pour objet de légitimer les mensonges des cédants et de les dédouaner de leurs obligations d'information et de loyauté vis-à-vis de leurs cessionnaires ».
De même, les cédants leur ont caché que la société IRTH était en état de cessation des paiements, sa situation économique s'étant dégradée fin 2017-début 2018, avant même la cession. Le rapport d'expertise produit par Madame [U] et réalisé à sa demande n'est pas contradictoire et comporte de multiples erreurs.
En vertu de l'article 13 de l'acte de cession et de l'article 1-2 de la convention de garantie actif-passif, les cédants étaient tenus à une obligation générale d'information pour tout élément significatif intervenu durant la période intercalaire du 1er novembre 2017 au 13 avril 2018, mais ils ont tu les mises en garde répétées de l'expert-comptable.
Le chiffre d'affaires de la société a été artificiellement augmenté, par l'enregistrement dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et la situation du 13 avril 2018, de commandes en ventes alors qu'elles auraient du être inscrites en produits constatés d'avance et retranchées du résultat.
L'appelante soutient que si elle avait reçu ces informations et connu ces chiffres, elle n'aurait pas contracté à ces conditions, mais que les cédants ont masqué délibéremment la situation financière dégradée de la société et que la société KMPH, expert-comptable, a participé à l'établissement de ces comptes sociaux faussés et donc à la tromperie organisée.
Un préjudice est résulté pour elle de ces agissements puisque les cessionnaires ont dû apporter 140.000 euros pour combler les besoins en trésorerie de la société, outre la somme de 40.000 euros perçue au titre de la garantie actif passif dont elle n'a, pour sa part, rien perçu.
La valeur des actions était en réalité nulle sinon négative.
Elle demande donc condamnation des intimés à lui payer la somme de 40.265 euros correspondant au prix de cession qu'elle a directement acquitté pour ses 126 actions.
Enfin, cette appelante conclut au débouté des intimés en leur appel incident.
***
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding), Holding Garcia, et Menuiz (anciennement dénommée IRTH), appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1137,1112-1, 1103, 1104 et 1240 du code civil, de
-« juger l'appel diligenté par les sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding), Holding Garcia et Menuiz (anciennement dénommée IRTH) recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, dont appel, en (toutes ses dispositions)
Sur l'appel incident de Madame [U] et Monsieur [E],
-juger l'appel incident de Madame [U] et Monsieur [E] infondé,
-confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, dont appel, en ce qu'il a rejeté les demandes, fins et conclusions de Madame [U] et Monsieur [E] tendant à voir condamner les cessionnaires au paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts, ou de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-juger que le consentement des sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding) et Holding Garcia a été vicié par les man'uvres de Madame [U] et Monsieur [E] visant à leur dissimiler la situation de la société IRTH,
-juger que Madame [U] et Monsieur[E] se sont ainsi rendu coupable d'un dol et que les erreurs comptables commises par la société KPMG dans l'établissement des comptes sociaux au 31 décembre 2017 ont participé à la tromperie organisée à l'encontre des cessionnaires,
-juger qu'en effectuant des déclarations inexactes Madame [U] et Monsieur [E] ont engagé leur responsabilité au préjudice des sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding) et Holding Garcia, au même titre de la société KPMG,
En conséquence,
-condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG à payer et porter, au profit des sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding) et Holding Garcia la somme de 128.729 €, en réparation du préjudice financier subi au titre de la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses,
-condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG à payer et porter, au profit des sociétés Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding) et Holding Garcia, en réparation du préjudice financier subi, au paiement de la somme de 180.000 €,
En tout état de cause,
-rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [U], Monsieur [E] et de la société KPMG,
-condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG à payer et porter la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des requises, à savoir la société Groupe HDN (anciennement dénommée [O] [T] Holding) et la société Holding Garcia,
-condamner in solidum Madame [U], Monsieur [E] et la société KPMG aux entiers dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, ces sociétés reprennent à l'identique les écritures de la société Holding Clame, sauf à faire état de leurs propres préjudices.
***
Dans leurs dernières conclusions, Madame [K] [U] et Monsieur [R] [E], intimés et appelant à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1303 et suivants, et 1240 du code civil, de
-« juger (leurs) conclusions d'appel recevables et bien fondées,
-confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 septembre 2022 en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes des sociétés [O] [T] Holding, Holding Clame et Holding Garcia,
-confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 2 septembre 2022 en ce qu'il a jugé que les sociétés [O] [T] Holding, Holding Clame et Holding Garcia, ne démontrent pas avoir été victimes de man'uvres dolosives de (leur) part,
-infirmer en ce qu'il n'a pas fait droits aux demandes indemnitaires formulées par Madame [K] [U],
Puis statuant à nouveau,
-juger que les sociétés [O] [T] Holding, Holding Clame, Holding Garcia ont acquis les actions de la société IRTH en parfaite connaissance de cause, leur consentement n'ayant aucunement été vicié,
-juger qu'il n'y donc pas lieu à de condamner Madame [K] [U] au paiement de dommages et intérêts au titre de la cession de la société Menuiz en date du 13 avril 2018,
-débouter les sociétés [O] [T] Holding, Holding Clame, Holding Garcia de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
-juger que la société KPMG a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Madame [U],
-condamner la société KPMG à relever et garantir à Madame [U] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
-condamner solidairement les sociétés Groupe HDN, Holding Clame, Holding Garcia à payer à Madame [K] [U] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
-ordonner la mainlevée de l'intégralité des mesures conservatoires réalisées sur autorisation préalable de Monsieur le président du tribunal de commerce de Nîmes, et à ce titre, ordonner la radiation de l'intégralité des hypothèques conservatoires réalisées à l'égard de Madame [K] [U] sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire au profit des sociétés Groupe HDN, Holding Clame, Holding Garcia,
-condamner solidairement les sociétés Groupe HDN, Holding Clame, Holding Garcia à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des intimés soit Madame [K] [U] et Monsieur [R] [E],
-condamner solidairement les sociétés Groupe HDN, Holding Clame, Holding Garcia aux entiers dépens d'instance,
-débouter les sociétés KPMG, Groupe HDN, Holding Clame, Holding Garcia de toutes leurs demandes à l'encontre de Madame [K] [U] ».
Madame [K] [U] et Monsieur [R] [E] contestent l'existence de tout dol et font valoir que les prétendues fautes alléguées par les appelants relèvent en réalité de la garantie d'actif et de passif conclue.
Ils ont effectivement déclaré être à jour du règlement des dettes sociales et fiscales et à juste titre. Il n'est pas justifié de la réalité de la créance de l'Urssaf, qu'ils démentent. Les interventions en SAV font partie de l'activité normale de l'entreprise, toutes valorisées en dessous du seuil de déclenchement de la garantie, et n'ont en rien aggravé son passif. Elles étaient en outre connues des cessionnaires pour figurer sur l'agenda du logiciel métier de la société IRTH. Monsieur [O], le gérant des sociétés cessionnaires a pu en prendre connaissance pendant les négociations et la période de transition et, professionnel de la menuiserie, il ne pouvait ignorer l'existence d'une telle contrainte. Et le fait que les cessionnaires aient mis fin à la période d'accompagnement de la société par Madame [U] l'a empêchée d''uvrer efficacement auprès des clients pour éviter des frais supplémentaires.
S'il est vrai que des contentieux existaient au jour de la cession, les cessionnaires étaient parfaitement informés de celui concernant Les jardins de Duhoda qui a été géré au cours de la période intercalaire, et c'est la société IRTH qui a fait preuve de carence dans le suivi de cette procédure. Aucune condamnation n'a été prononcée concernant le contentieux [Y]. La garantie actif-passif a été mise en 'uvre abusivement au titre des mêmes contrats que ceux évoqués et aucune dette n'affecte véritablement les comptes de la société comme allégué.
La société IRTH n'a jamais été en état de cessation des paiements, aucune déclaration n'ayant d'ailleurs été formalisée en ce sens par les cessionnaires.
Ceux-ci étaient parfaitement informés de la dette locative, la vente des locaux étant d'ailleurs une condition déterminante de la cession des actions et le bilan comptable annexé à l'acte de cession intégrant cette dette.
Ils étaient également au courant des difficultés rencontrées par la société IRTH, ce qui leur a permis de négocier le prix de cession, et leur gérant, chef d'entreprise aguerri, était parfaitement en mesure de comprendre les comptes présentés.
La situation comptable du 13 avril 2018 dont les appelantes se prévalent n'est en réalité qu'un projet qui ne peut refléter l'état financier de la structure compte tenu de la saisonnalité de l'activité de menuiserie.
S'agissant des sommes qui auraient du, selon les appelants, être comptabilisées en produit constaté d'avance, elles ne remettent de toutes façons pas en cause le prix de cession puisqu'elles ne représentent que 2,5% du chiffre d'affaires de la société, et il ne s'agit que d'une question comptable qui relève de la responsabilité de l'expert-comptable KPMG et il ne peut leur être reproché d'avoir fait confiance à celui-ci.
En tout état de cause, aucune volonté de vicier le consentement des cessionnaires n'est démontrée. La société IRTH a fait l'objet d'un audit approfondi entre les mois d'avril et de juillet 2017, avant la cession définitive, les comptes arrêtés aux 31 décembre 2016 et 2017 ont été fournis aux cessionnaires, lesquels étaient assistés de leur avocat et de leur comptable, un commissaire aux apports a encore déposé des conclusions dans le cadre de ces opérations. La société IRTH a ainsi été cédée en toute transparence, et c'est au regard du résultat déficitaire connu qu'une baisse du prix d'acquisition a été demandée et ce prix négocié.
Madame [U] et Monsieur [E] contestent également l'existence d'un quelconque préjudice des appelants. C'est la gestion chaotique de la société IRTH depuis la cession qui explique la chute de son chiffre d'affaires. Cette société ne peut se résumer à de simples données comptables sans être valorisée au regard de son portefeuille clients. Rien ne démontre que l'apport de 140.000 euros était nécessaire, ni en lien avec une quelconque faute de leur part.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la pièce 10 produite par les appelants démontrait l'existence d'un état de cessation des paiements de la société IRTH, ce qui est contesté, elle serait contradictoire avec l'attestation d'approbation des comptes indiquant l'absence de tout élément notable sur l'exercice écoulé et engagerait la responsabilité de l'expert-comptable KPMG.
De même, si la cour devait considérer que l'erreur de comptabilisation en produit pour l'exercice clos en 2018 de prestations devant être réalisées en 2019 a eu un impact sur le prix de cession, ce qui est également contesté, toute somme mise à la charge de Madame [U] à ce titre devrait être indemnisée par la société KPMG, auteur de ces écritures et en charge d'une mission complète d'établissement des comptes.
Enfin, à titre reconventionnel, Madame [U] relève appel incident du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation. Elle a du faire face aux réclamations abusives des cessionnaires qui avaient pour seul objectif de lui nuire, mettant en 'uvre la garantie à première demande qui leur avait été consentie alors que leurs créances étaient infondées, la privant à ce titre de 40.000 euros, ce qui lui a causé un préjudice moral certain. Elle a été dénigrée, rabaissée dans le courrier mettant un terme à la période d'accompagnement.
Les intimés exposent qu'ils doivent faire face à « des angoisses permanentes au regard des menaces qui pèsent sur leur patrimoine » et ce depuis cinq ans, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité tant pour Madame [U] que pour son fils Monsieur [E].
***
Dans leurs dernières conclusions, la SA KPMG, intimée, et la société KPMG ESC & GS venant aux droits de la société KPMG SA, intervenante volontaire, demandent à la cour,
« A titre principal,
-(de) recevoir la société KPMG ESC et GS en son intervention volontaire,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 2 septembre 2022 en ce qu'il a
- jugé mal fondées les demandes des sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia,
- débouté les sociétés SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia de leur demande tendant à la restitution du prix de cession desdites actions,
- débouté les sociétés SARL [O] [T] Holding, SARL Holding Clame, la SARL Holding Garcia de leur demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice financier,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- condamné solidairement la SARL [O] [T] Holding, la SARL Holding Clam, la SARL Holding Garcia, à payer à KPMG la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
-débouter Monsieur [E] et Madame [U] de leur appel en garantie formé à l'encontre des sociétés KPMG SA et KPMG ESC et GS,
Y ajoutant,
-condamner solidairement tout succombant à savoir, les sociétés [O] [T] Holding, Holding Clame, Holdin Garcia et IRTH de première part, ou alors Monsieur [E] et Madame [U] de seconde part, à verser à KPMG SA et à KPMG ESC et GS, la somme globale de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarini. »
Ces sociétés contestent tout manquement à leurs obligations contractuelles.
Les appelants ne peuvent se fonder sur la situation intermédiaire du 13 avril 2018 pour affirmer que la société IRTH était en état de cessation des paiements au 31 décembre 2017. Elle enregistrait alors seulement une baisse d'activité. En tout état de cause cette situation a été établie en septembre 2018, soit 6 mois après la vente des titres.
La fausseté des comptes alléguée n'est pas démontrée. Elle n'était pas tenue à une mission d'audit, n'avait pas à contrôler les stocks, la circulation des tiers ni rechercher une fraude mais comptabilisait les produits constatés d'avance en fonction des éléments communiqués par l'entreprise qui, seule, connaissait l'état d'avancement des travaux facturés. En outre, au 31 décembre 2017, les capitaux propres étaient de 22.482 euros de sorte qu'ils ne passeraient pas à -58.557 euros comme soutenu mais seulement -795 euros.
En tout état de cause, le seul préjudice dont pourraient se prévaloir les appelantes tient à la perte d'une chance de ne pas acquérir les titres de la société IRTH. Or en l'espèce, plusieurs étapes ont précédé l'acquisition, au cours desquelles un cabinet a procédé à une évaluation de la société sur la base des exercices comptables 2013, 2014 et 2015, un audit a été réalisé par un cabinet d'expertise comptable et un cabinet d'avocats, une promesse a été établie, basée sur une situation comptable au 31 octobre 2017 faisant ressortir une perte de 45.154 euros, et un rapport a été établi par un commissaire à la transformation sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2017. Le groupe [O] disposait ainsi d'informations complètes sur la société cible. En aucun cas les prétendus manquements qui lui sont reprochés n'ont pu être déterminants dans la volonté d'acquérir des appelants et la garantie de passif qu'ils ont mis en 'uvre les indemnisera s'il s'avérait que le prix d'acquisition était trop élevé.
En outre, le compte rendu de mission et l'attestation de mission n'ont pas le même objet, l'un portant les recommandations de l'expert-comptable à la société, l'autre attestant de la vraisemblance et cohérence des comptes. Ils ne sont pas contradictoires et le compte rendu n'évoque qu'un « risque » de cessation des paiements.
Enfin, la restitution du prix ne peut constituer un préjudice réparable puisqu'elle n'a vocation qu'à replacer les cédants dans leur situation initiale. Aucun lien causal n'existe entre le préjudice qui résulterait d'un dol commis par les cédants et les diligences de la société KPMG.
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Le 30 octobre 2024 et donc postérieurement à la clôture fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du 16 mai 2024, les sociétés appelantes Holding Garcia, Groupe HDN et Menuiz ont transmis de nouvelles conclusions « responsives récapitulatives », demandant le rabat de l'ordonnance de clôture afin de les faire admettre.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
La clôture ayant été fixée au 24 octobre 2024 par ordonnance du 16 mai 2024, les conclusions transmises par la voie électronique le 24 octobre 2024 par la société Holding Clame et dont aucune des autres parties ne soutient qu'elles sont tardives, sont parfaitement recevables, et il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture à ce titre.
Les sociétés Holding Garcia, Groupe HDN et Menuiz formulent dans leurs conclusions transmises six jours après la clôture, une demande de rabat, expliquant qu'il s'agit d' « actualiser leurs demandes pécuniaires au regard des conclusions notifiées le jour de la clôture par la société Holding Clame ».
Etant observé que les conclusions notifiées le jour de la clôture ne sont aucunement dirigées par la société Holding Clame contre les sociétés Holding Garcia, Groupe HDN et Menuiz, lesquelles étaient initialement ses co-appelantes sous la même constitution, et qu'il ne s'agit pas d'une « actualisation » mais d'une nouvelle évaluation des indemnisations demandées, il n'est justifié d'aucune cause grave qui puisse expliquer ni justifier la révocation d'une ordonnance de clôture prise le 16 mai 2024 et à effet différé au 24 octobre 2024.
Les conclusions transmises le 30 octobre 2024 par les sociétés Groupe HDN, Holding Garcia et Menuiz sont donc irrecevables et l'affaire jugée au regard de celles précédemment transmises par leurs soins le 17 octobre 2024.
En outre, aucune partie n'objecte à la demande de la société KPMG ESC & GS de se voir recevoir en son intervention volontaire, de sorte qu'il y sera fait droit.
Sur l'appel principal :
Les appelants fondent expressément et exclusivement leurs prétentions sur l'existence d'un dol qu'auraient commis à leur égard Madame [U] et Monsieur [E] en leur dissimulant des informations qui leur étaient dues, dol auquel aurait contribué la société KPMG par ses écritures comptables.
L'article 1130 du code civil dispose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de cession des titres, le 13 avril 2018, l'article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
La validité du consentement des contractants est appréciée au moment de la formation des contrats, c'est à dire, pour les appelants, au jour où ils ont acquis leurs actions dans la société IRTH (Civ 1è 12 juillet 2007 n°06-15.090).
Pour autant, les événements postérieurs, s'ils n'ont évidemment pas pu avoir une incidence sur leur consentement, peuvent être utilisés pour apprécier l'existence d'un vice du consentement au moment de la formation du contrat (Com 1er mars 2011 n°10-11.260).
C'est à la partie qui prétend que son consentement a été vicié d'apporter la preuve du dol (Com 5 octobre 2004 n°03-12.006).
Il appartient donc aux appelantes de démontrer qu'elles ont acquis des actions de la société IRTH le 13 avril 2018 parce que leur consentement a été vicié par des man'uvres ou une dissimulation intentionnelle de leurs cocontractants -Madame [U] et Monsieur [E], sur un élément que ces cocontractants seuls connaissaient et qu'ils savaient déterminant pour eux.
Constitue un dol au sens de l'article 1137 du code civil, non seulement les man'uvres ou les mensonges mais encore la dissimulation intentionnelle.
L'assimilation du silence au dol se justifie par l'obligation de contracter de bonne foi et d'être loyal à l'égard de son cocontractant.
Parce qu'ils étaient leurs cocontractants, Madame [U] et Monsieur [E] devaient éclairer les appelantes sur les éléments dont ils avaient, contrairement à elles, connaissance quant aux actions de la société IRTH qu'elles s'apprêtaient à acquérir.
Pour exciper d'un dol, les appelantes se prévalent de cette obligation de loyauté ainsi que des dispositions contractuelles.
Plusieurs griefs fondent le dol invoqué par les appelantes.
1°) les cédants auraient dissimulé que la société IRTH n'était pas à jour du règlement de ses cotisations Urssaf
Ils produisent en ce sens des « relevé(s) de situation comptable » de l'Urssaf datés des 23 mai et 31 mai 2018 concernant les cotisations dues par la société IRTH faisant état de soldes annuels débiteurs sur l'année 2017 et le début d'année 2018 pour le premier, et d'un solde annuel débiteur mais réduit pour le second (leur pièce 4).
La lecture et la comparaison de ces deux relevés révèlent qu'ils comportent la précision pour chaque mois des cotisations dues et des sommes versées, avec l'indication que « les informations contenues dans ce document sont transmises sous réserve de contrôle ultérieur ».
Tous les paiements effectués peuvent ainsi ne pas être portés dans cet état qui fixe la situation à un moment donné, ce que confirme précisément le fait que le solde débiteur du mois de décembre 2017 passe de -4.074,00 € sur le relevé du 23 mai à -63,00 € sur celui du 31 mai 2018 avec modification des sommes versées au titre des mêmes mensualités notamment.
Les cédants justifient d'un paiement à l'Urssaf en février 2018 pour 1.693 euros dont rien ne permet de savoir s'il a déjà été pris en compte dans les relevés (pièce 50).
Ils établissent également l'existence d'un avis de contrôle adressé par l'Urssaf à la société IRTH le 15 mars 2019 « pour l'ensemble des comptes de l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 » (pièce 67) dont ils affirment qu'il n'a donné suite à aucune régularisation ni condamnation à paiement -ce que rien ne vient contredire.
Il n'est donc pas établi par les appelantes qu'une quelconque dette de la société IRTH à l'égard de l'Urssaf ait seulement existé -et leur ait été dissimulée- lors de la cession.
2°) les cédants auraient dissimulé que la société IRTH n'était pas à jour du règlement de ses fournisseurs :
Les appelantes font valoir à cet égard que des sommes restaient dues aux sociétés KPMG, Arban-Grosfillex, Net pro services, et qu'une amende forfaitaire majorée n'aurait pas été acquittée, produisant en ce sens les courriers de réclamations et/ou factures desdits cocontractants (pièces 4 et 6).
S'agissant de l'amende, il est établi que par avis du 31 mai 2018, le trésor public a réclamé à la société IRTH une amende de 1.500 euros (majorée à 1.875 euros) pour une infraction commise le 14 janvier 2018 (pièce 4 des appelantes). Il est encore établi que le 3 septembre 2018, le trésor public a établi un chèque de 825 euros correspondant à un « excédent de versement » sur amendes (leur pièce 6) -sans référence permettant d'identifier l'amende objet de ce versement.
Les cédants produisent pour leur part un courrier adressé par l'officier du ministère public à la société IRTH le 6 juillet 2018 faisant suite à la contravention commise le 14 janvier 2018 et ramenant l'amende forfaitaire à 675 euros (pièce 71), courrier qui démontre qu'ils ont pris en charge l'acquittement de cette dette en élevant une contestation le 22 février 2018, soutenant au surplus s'être personnellement acquittés ensuite du règlement de cette amende.
Il doit être simplement observé que si l'infraction (non transmission de l'identité du conducteur suite à infraction routière) a été commise le 14 janvier 2018 -avant la cession intervenue le 13 avril 2018- avec un véhicule [Immatriculation 14] manifestement immatriculé au nom de la société IRTH, elle a été contestée le 22 février 2018 par requête en exonération et l'avis d'amende n'a été établi que le 31 mai 2018, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'au jour de la cession, cette dette existait déjà véritablement.
S'agissant des factures et courriers de réclamation adressés à la société IRTH :
-rappel de la société KPMG daté du 18 juin 2018 pour un total restant dû de 1.835,40 euros sur facture échue au 2 mars 2018,
-relevés du compte de la société IRTH auprès de la société Arban-Grofillex, aux 13/04, 27/04, 24/05/2018,
-relance de groupe SOS -réseau Raje- du 21 juin 2018 portant sur le solde de 598,80 euros restant dû sur une facture échue au 22 juin 2017,
-factures de la société Net pro services des 31 janvier, 28 février, et 31 mars 2018 à échéance à trente jours pour 515,23 euros chacune,
les appelantes ne démontrent pas avoir dû procéder à leur règlement sur les fonds de la société IRTH après cession (pièces 4 et 6).
En outre, ces dettes correspondent à l'exercice normal de l'activité de la société IRTH, connues ou dues sur la période intercalaire entre la promesse de cession sous seing privé du 19 décembre 2017 et l'acte réitératif du 13 avril 2018, et contractées à l'égard de tiers en relations habituelles avec la société IRTH (son expert-comptable, son fournisseur, sa régie publicitaire et l'entreprise de nettoiement de ses locaux). Quand bien même leur montant exact n'aurait pas été précisé aux cessionnaires au jour de la cession, aucune dissimulation n'était envisageable à cet égard puisque l'existence même de ces contrats ressortait nécessairement des éléments -notamment comptables- examinés par les cessionnaires avant l'acte.
3°) les cédants auraient tû les nombreuses réclamations clients en cours :
Les appelantes soutiennent que leur auraient été dissimulées de nombreuses demandes d'intervention en service après-vente (SAV) de clients à la suite de la pose de menuiseries réalisées ou de commandes effectuées antérieurement à la cession qui ne relèveraient pas de l'activité courante de la société mais de malfaçons majeures dont les cédants seraient responsables. Les reprises et remboursements qui en seraient résulté auraient appauvri la société IRTH.
Le tableau récapitulatif de ces réclamations, produit et actualisé par leurs soins en pièces 4 et 6, mentionne douze clients pour le premier, un de plus pour le second, pour lesquels le SAV de la société IRTH serait intervenu après des poses de menuiseries ou moustiquaires réalisées entre le 13 février 2018 et le 12 septembre pour des commandes dont il n'est pas contesté qu'elles étaient toutes antérieures au 13 avril 2018.
Si les appelantes admettent que les interventions en SAV sont courantes pour l'activité exercée par la société IRTH et ne contestent pas qu'elles leur incombent encore après cession par la garantie contractuelle due aux clients, elles soutiennent pourtant qu'il s'agirait là de « malfaçons majeures » excédant la normalité.
Pour autant, elles n'apportent aucune démonstration en ce sens. Ainsi, selon le résumé que les appelantes font elles-mêmes des causes de l'intervention du SAV dans ce tableau récapitulatif, il s'agit de « finitions », d' « erreurs » de métrages, ou de reprises pour non-conformité du produit posé aux spécifications du client, ce qui procède logiquement de ce qui peut exister habituellement comme réclamations après-vente de menuiseries. Les appelantes ne justifient pas ni de l'importance des erreurs commises qui en feraient des malfaçons « majeures » et donc anormales, ni de leur fréquence inhabituelle au regard du flot de la clientèle et du nombre des poses effectuées sur la même période.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont pu retenir que ces interventions relevaient de l'activité habituelle d'une entreprise de menuiserie auxquelles les cessionnaires devaient normalement s'attendre et au sujet desquelles il ne peut être reproché aux cédants de ne pas les avoir spécifiquement alertés.
4°) les cédants n'auraient pas déclaré l'existence de contentieux en cours :
Les appelantes font état de deux contentieux, l'un à l'égard de la société Les jardins de Dhuoda, l'autre d'un ancien salarié, Monsieur [Y], dont elles n'auraient eu connaissance qu'après cession.
Dans le premier contentieux, la responsabilité de la société IRTH aurait, selon les appelantes, été retenue après expertise judiciaire à hauteur de 9.825,48 euros.
Sont produits en ce sens le rapport définitif d'expertise judiciaire du 13 janvier 2020 et le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 21 juin 2022 prononçant, notamment, condamnation de la SARL IRTH à payer à la société Les jardins de Dhuoda la somme de 7.500 euros en principal, sa responsabilité étant retenue pour la non-conformité d'une menuiserie posée (pièces 21 et 22).
Il n'est pas contesté que, comme l'indique le courrier entre avocats joint au jugement, les sommes mises à la charge de la société IRTH ont été de fait acquittées, étant rappelé que ledit jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Il ressort des faits relatés par ledit jugement que le chantier litigieux avait été exécuté en 2017 par la société IRTH et donc, avant cession.
Pour autant, l'expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 24 janvier 2018 mais le rapport qui conclut à la responsabilité de la société IRTH déposé bien après la cession du 13 avril 2018 -le premier pré-rapport datant du 31 octobre 2018.
Et c'est seulement après avoir été condamnée elle-même à indemnisation de ses clients par ordonnance du 17 avril 2019 que la société Les jardins de Dhuoda a assigné la société IRTH pour la voir condamner à prendre en charge sa part de responsabilité dans les désordres constatés.
C'est ainsi postérieurement à l'acte de cession du 13 avril 2018 que le contentieux ayant abouti à condamnation de la société IRTH a été initié, puis géré par elle.
Rien ne démontre par conséquent que les cédants aient entendu dissimuler quelque information quant à ce qui n'était alors, au jour de la cession, qu'une potentialité de litige judiciaire sur un chantier parmi tant d'autres.
S'agissant du contentieux relatif à son salarié Monsieur [Y], les appelantes produisent
-un procès-verbal de non conciliation du 20 novembre 2017 établi par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, duquel il ressort que la gérante de la société IRTH, alors Madame [U], conteste la faute inexcusable dont se prévaut ce salarié, et que « toute tentative de conciliation devient irréalisable », Monsieur [Y] devant porter le différend devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard dans les deux ans s'il « persiste dans ses prétentions » (pièce 14),
-une requête de ce Monsieur adressée au pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes aux termes de laquelle il conclut à une faute inexcusable de son employeur la société IRTH (pièce 13-2) -sans mention de son enregistrement,
-un avis adressé par le tribunal de grande instance de Nîmes, pôle social, à la société IRTH, l'informant du recours formé par Monsieur [Y] à l'encontre de la décision « en date du 22/05/2019 » (pièce 13-1),
-une ordonnance rendue par le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes du 8 septembre 2022 constatant l'extinction de l'instance entre Monsieur [Y], la société IRTH et la CPAM suite au désistement du premier de son appel formé contre le jugement prononcé le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes (pièce 14 bis).
Aucune des décisions de justice citées n'est communiquée par les appelantes et ce sont les intimés cédants qui produisent aux débats le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 26 mai 202, lequel déboute Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (leur pièce 62).
Ainsi, quand bien même ce contentieux serait-il né avant l'acte réitératif de cession du 13 avril 2018 -ce que rien ne démontre puisque le délai de saisine de la juridiction expirait au 20 novembre 2019 et que la date de dépôt de la requête n'est pas justifiée, et quand bien même les cédants n'auraient pas informé les cessionnaires de l'existence de ce contentieux, ces derniers ne peuvent sérieusement prétendre que la connaissance de cette information était déterminante et qu'ils n'auraient pas contracté s'ils l'avaient eu en temps utile alors même que la demande de ce salarié a été définitivement établie comme étant mal fondée, et qu'au surplus elle relevait de la garantie de son assureur (pièce 52 des intimés).
5°) les cédants auraient volontairement caché aux cessionnaires l'existence d'un « risque certain d'état de cessation des paiements » de la société IRTH, et « plus généralement d'une dégradation de la situation économique fin 2017- début 2018 » :
Plusieurs arguments sont présentés au soutien de cette affirmation.
Les appelantes s'appuient tout d'abord sur un courrier adressé à la société IRTH le 20 mars 2018 par son expert-comptable, la société KPMG, par lequel elle lui rappelle son mail du 18 novembre 2017 « dans lequel (elle lui) précis(ait) les risques de cessation de paiement suite à la situation du 31/10/2017 », l'alertait sur le fait qu'elle constatait qu'à ce jour « la situation de la gestion de l'entreprise ne s'est pas améliorée » et que « sans augmentation d'activité et/ou une diminution significative des charges, les difficultés de trésorerie risqu(aient) de s'accentuer » (pièce 10).
Cette analyse procédait de ce que les comptes annuels 2017 révélaient une chute du volume d'activité en deçà même du prévisionnel établi, des charges du personnel en diminution mais encore supérieures au prévisionnel et représentant une part croissante du chiffre d'affaires, une amélioration de marge ne permettant pas d'absorber les charges d'exploitation et des charges externes autres restant stables mais représentant une part croissante du chiffre d'affaires au regard de la baisse d'activité, ainsi qu'une perte d'exploitation de 63 K€.
Le courriel du 18 novembre 2017 cité évoquait une situation intermédiaire au 31 octobre 2017 pour faire état d'un résultat net déficitaire de -45 K€ et conclure qu' « en fonction de l'issue de la négociation pour la vente, il sera impératif de prendre des décisions car si la situation continue comme ça on va droit vers une cessation de paiement » (pièce 11bis).
Ces courriers ne caractérisent nullement que la société IRTH ait été en état de cessation des paiements, seul un « risque » étant évoqué à cet égard et ce pour alerter sur la nécessité de prendre des mesures pour l'éviter.
En outre, l'analyse de l'expert-comptable dans ces courrier et courriel ne se fonde que sur les comptes de l'exercice 2017.
Or il est expressément précisé à l'acte de cession du 13 avril 2018 que « le dernier bila
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