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TJ Paris, 25 nov. 2024, RG 24/13299


Vérifier : TJ Paris, 25 nov. 2024, RG 24/13299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2024
Numéro
24/13299
Chambre
PEC sociétés civiles
Type
Autre
Id
6744ce0af059c9e2cfa1f8eb

Texte de la décision

4,147 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à

■

PEC sociétés civiles

N° RG 24/13299

N° Portalis 352J-W-B7I-C6GVW

N° MINUTE : 3

Assignation du :
30 octobre 2024

JUGEMENT
rendu le 25 novembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [B]
09, rue Parrot
75012 PARIS

représenté par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0493

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [B]
14, rue de Champigny
94430 Chennevières-sur-Marne

représenté par Maître Alain STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P211

Société SCI BCF (SCI)
16, rue Béranger
75003 PARIS

représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0146

1ère chambre civile - 3ème section
Sociétés civiles
RG 24/13299 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GVW

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Laure ALDEBERT, première vice-présidente ;
Sandra PERALTA, vice-présidente ;

assistées de Robin LECORNU, Greffier,

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort

PROCÉDURE

Vu le jugement du 28 octobre 2024,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 2024 de Monsieur [V] [B],

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2023, la société SCI BCF a sollicité à titre subsidiaire la désignation de son gérant, Monsieur [Z] [B], en qualité de liquidateur ;

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 26 septembre 2023, Monsieur [V] [B] a sollicité la désignation de tel administrateur judiciaire qu’il plaira, chargé de procéder aux opérations de liquidation, aux frais avancés de la SCI BCF ;

C’est donc par simple erreur matérielle que dans le dispositif du jugement qu’il a rendu le 28 octobre 2024, le tribunal de céans a « débouté les associés demandeurs de leur demande de désignation en qualité de liquidateur de Madame [J] [F] veuve [H] ; » alors que Madame [J] [F] veuve [H] n’est pas partie à la procédure et que le tribunal dans les motifs du jugement a jugé que « Monsieur [Z] [B] et Monsieur [V] [B] étant chacun partie prenante dans le conflit existant, il apparaît en conséquence plus opportun de désigner un liquidateur extérieur, selon les modalités précisées au dispositif. » ; 

En conséquence, le jugement portera mention rectificative dans les termes suivants :

« Déboute la SCI BCF de sa demande de désignation en qualité de liquidateur de Monsieur [Z] [B] »; 

Le reste est sans changement.

Les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront supportés par l'Etat.

1ère chambre civile - 3ème section
Sociétés civiles
RG 24/13299 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GVW

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement en rectification d’erreur matérielle et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris, dans la procédure portant le numéro de RG 22/95 ;

RECTIFIE le dispositif du jugement du 28 octobre 2024 en ce sens que la mention « Déboute les associés demandeurs de leur demande de désignation en qualité de liquidateur de Madame [J] [F] veuve [H] ; »

sera remplacée par :

« Déboute la SCI BCF de sa demande de désignation en qualité de liquidateur de Monsieur [Z] [B] » ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme ce jugement,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Paris, le 25 novembre 2024

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK

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