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TJ Béthune, 8 oct. 2024, RG 23/01206


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Date
08/10/2024
Numéro
23/01206
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
6744d3a4f059c9e2cfa221c4

Texte de la décision

5,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


MINUTE N° :
DU : 08 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01206 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXNS

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
domiciliée : chez Chez Mme [T] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/4662 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

DEFENDEURS :

Association [9], en qualité de curateur renforcé de M. [Y] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]

Monsieur [Y] [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentés par Maître Stéphanie DEBERT de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/945 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [W] et Mme [J] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants majeurs :
- [T], née le [Date naissance 4] 1995,
- [R], né le [Date naissance 1] 1998.

Par acte du 12 avril 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte à Mme [F] de ce qu’elle déclare que la séparation est effective depuis le 16 janvier 2023,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal,
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante : prise en charge par chacun des époux de la moitié du prêt crédit agricole de 145,99 euros par mois,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 pour les conclusions au fond de Mme [F] qui devront être signifiées à M. [W] par commissaire de justice.

Par acte du 22 décembre 2023 valant conclusions, Mme [F] demande de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 16 janvier 2023,
- attribuer à titre préférentiel à M. [W] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 6],
- laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

M. [W] a constitué avocat le 8 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées le 13 mai 2024, M. [W], assisté de [9], ès-qualités de curateur, demande de :
- prononcer le divorce des époux,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- reporter les effets du divorce à la date du 1er mai 2020,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 9 juillet 2024.

La décision a été mise en délibéré le 8 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 12 avril 2023,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [Y] [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10],

et

Mme [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10],

mariés le [Date mariage 7] 1993 à [Localité 10] ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [Y] [W] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 6] ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 janvier 2023 ;

CONSTATE que M. [Y] [W] et Mme [J] [F] sont tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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