TJ Amiens, 15 oct. 2024, RG 24/00020
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Texte de la décision
DU : 15 Octobre 2024
ORDONNANCE
procédures collectives
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
C/
Association [4], S.E.L.A.R.L. [3]
Répertoire Général
N° RG 24/00020 - N° Portalis DB26-W-B7I-IA5X
ordonnance
juge-commissaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
ORDONNANCE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Dans l’affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
- DEMANDERESSE -
- A -
Association [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
- DÉFENDERESSE -
En présence de Mme [T] [X], pour la SELARL [3],
Mandataire judiciaire
Nous, Aurélien PETIT, Juge au Tribunal judiciaire d’AMIENS, statuant en qualité de Juge Commissaire, assisté de Chantal LEMETAYER, greffière
Après avoir entendu en leurs plaidoiries le 17 septembre 2024 les parties, avons rendu, ce jour, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE
Par jugement du 21 novembre 2023, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n° 237 A du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association [4] et nommé la SELARL [3] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 30 mai 2024, enregistrée au greffe le 3 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a demandé au juge-commissaire de ce tribunal à être relevée de forclusion. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été informée de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’égard de l’association [4], si bien qu’elle n’a pas été en mesure de déclarer dans le délai légal sa créance au titre de prestations de santé indument perçues détaillée comme suit :
Indu n° 2307224541 96 exigible depuis le 13 février 2023 : 61,99 euros ; Indu n° 2307501842 21 exigible depuis le 10 juillet 2023 : 84,80 euros ; Indu n° 2400948503 56 exigible depuis le 10 et 13 octobre 2023 : 825,37 euros;Indu n° 2307566758 95 exigible depuis le 14 novembre 2023 : 22,62 euros.
La CPAM de l’Aisne, convoquée par lettre recommandée en date du 09 août 2024 réceptionnée le 12 août suivant, n’a pas comparu à l’audience du 17 septembre 2024. La requérante a toutefois fait parvenir un courriel au greffe de la juridiction le 19 août 2024, s’excusant par avance de son absence à l’audience et réitérant sa requête.
L’association [4], convoquée par lettre recommandée en date du 09 août 2024 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé, n’a pas comparu à l’audience du 17 septembre 2024. Il s’ensuit que l’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, la SELARL [3] a observé que la requête est recevable pour avoir été introduite dans le délai prescrit par l’article L. 622-26 du code de commerce. Elle a également fait valoir que l’association [4] ne lui a pas remis la liste de ses créanciers, de sorte qu’elle ignorait que la CPAM de l’Aisne revêt cette qualité. Partant, elle a indiqué ne pas être opposé au relevé de forclusion, précisant toutefois que l’actif disponible ne permettra pas, même partiellement, de désintéresser les créanciers chirographaires.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, les parties en ayant été avisées.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge-commissaire :
RELÈVE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne de sa forclusion ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne à déclarer sa créance auprès de la SELARL [3] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [4] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
LAISSE les dépens de l’instance en relevé de forclusion à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence de la greffière à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne et à l’association [4] dans un délai de huit jours à compter de sa date, et communiquée à la SELARL [3].
L’ordonnance est signée par le juge-commissaire et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE-COMMISSAIRE
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