TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 24/00175
Vérifier : TJ Angers, 16 sept. 2024, RG 24/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPX7
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
S.A.S. [13]
, [D] [F], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [19]
Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [Z]
CC S.A.S. [13]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC [17]
CC Me [F]
CC Me Nicolas THELOT
CC Me CREN
CC Me BOIZARD
CC Dr [I]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
S.A.S. [13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Julia BRULAY, avocat au barreau d’ANGERS
Maître [D] [F], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Madame [K] [B], Chargée d’Affaires Juridiques, Muni d’un pouvoir,
[17], appelée en intervention forcée en sa qualité d’assureur de la SARL [19]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Rémi HUBERT, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2014, la SARL [19] (la société utilisatrice), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 26 juillet 2014 à 8h45 dans la commune [Localité 18] et dont a été victime M. [Y] [Z], salarié de la SAS [13] (l’employeur), dans les circonstances suivantes : « Le salarié posait un écran de sous-toiture d’un pavillon lorsqu’il a glissé du bas de la pente du toit au sol ».
L’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 août 2021, le salarié a sollicité de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement en date du 18 février 2022, le tribunal correctionnel d’Angers a notamment reconnu la SARL [19] (la société utilisatrice) coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail au préjudice de M. [Y] [Z].
Par courrier recommandé envoyé le 10 novembre 2022, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a notamment :
- dit que l'accident du travail dont a été victime le salarié le 29 juillet 2014 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13] ;
- condamné la SARL [19] prise en la personne de Maître [D] [F] es qualité de mandataire liquidateur à relever et garantir la SAS [13] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- fixé à 15.000 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels, versée par la caisse, que cette dernière pourra récupérer auprès de la SAS [13] ;
- sursis à statuer sur la solution à donner à l’entier litige dans l’attente de la consolidation du salarié.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 24 novembre 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100% lui a été attribué au titre des « séquelles d'une fracture comminutive complexe de l'extrémité du tibia droit consistant en une amputation au tiers inférieur de la cuisse avec algoneurodystrophie nécessitant une neurostimulation médullaire. »
Par courrier du 11 mars 2024, le salarié a demandé la réinscription de l'affaire au rôle à l'encontre de l'employeur, la SAS [13], à l'encontre de Maître [D] [F], mandataire judiciaire es qualité de représentant légal de la SARL [19] (la société utilisatrice) et à l'encontre de [17] (assureur de la société utilisatrice).
Aux termes de ses conclusions du 11 mars 2024 soutenues oralement à l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
- ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible et fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions ;
- dire et juger que la SARL [19] a commis une faute inexcusable ;
- surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;
- condamner la SARL [19] à lui payer la somme de 2.800 euros (à parfaire) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [19] aux entiers dépens.
Le salarié indique que le 22 décembre 2023 la caisse lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 25 novembre 2023, que son état de santé est donc considéré consolidé.
Le salarié souligne que l'employeur ayant été reconnu responsable de la faute inexcusable commise par la société utilisatrice, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 26 juillet 2014, il peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices en lien avec cet accident et à la majoration de la rente invalidité accident du travail qui lui est versée.
Le salarié précise qu'il est toujours en arrêt de travail du fait des conséquences de l'accident, notamment du fait de l'amputation et des difficultés en lien avec sa prothèse.
Aux termes de ses explications orales à l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SAS [13], employeur du salarié, a indiqué s'en rapporter à la sagesse du tribunal.
Aux termes de ses explications orales à l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, [17] a indiqué s'en rapporter à la sagesse du tribunal.
Aux termes de ses explications orales à l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse a indiqué s'en rapporter à la sagesse du tribunal.
Bien que régulièrement convoqué, le représentant légal de la SARL [19] (la société utilisatrice), Maître [D] [F] mandataire judiciaire, n'était ni présent ni représenté à l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que par jugement en date du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a notamment dit que l'accident du travail dont a été victime le salarié le 29 juillet 2014 est imputable à la faute inexcusable de son employeur et a condamné la société utilisatrice à relever et garantir l'employeur de l'ensemble des conséquences financières résultant de cette faute inexcusable de sorte qu’il n’y a pas à statuer à nouveau sur ce point.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une majoration de la rente et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l'appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [Y] [Z] ;
DIT que cette majoration devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [Y] [Z] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [G] [I], CHU [Localité 14] - [Adresse 15] - [Localité 10], Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d'appel d'Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [Y] [Z], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine de son accident du travail du 26 juillet 2014, et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, c'est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du malade, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l'importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Maine-et-Loire pour suivre les opérations d'expertise ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 05 Mai 2025 à 09h15 qui se tiendra devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes, [Adresse 3] à [Localité 14] ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.