CA Fort De France, 19 nov. 2024, RG 24/00037
Vérifier : CA Fort De France, 19 nov. 2024, RG 24/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET N° 24/135
N° RG 24/00037 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CNZM
Du 19/11/2024
[X]
C/
S.A.S. COMADI SAS DEPOT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° F 22/00129
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. COMADI SAS DEPOT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 19 novembre 2024.
ARRET : Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a constaté la nullité du licenciement de M. [U] [X] et a condamné son employeur, la SAS Martiniquaise de distribution (COMADI) à lui verser diverses sommes en réparation.
M. [U] [X] a saisi le conseil des prud'hommes d'une requête en omission de statuer sur sa réintégration au sein de l'entreprise.
Par jugement en date de 7 février 2023, les juges du fonds ont reçu la requête en omission de statuer et l'ont déclarée non fondée.
M. [U] [X] par déclaration électronique en date du 17 mars 2023 a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 mars 2023, la SAS COMADI s'est constituée.
M. [U] [X] n'a pas conclu.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 23 mars 2023, la SAS COMADI a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il constate au visa de l'article 908 du code de procédure civile :
- à titre principal que l'appel de M. [U] [X] est irrecevable,
- à titre subsidiaire, qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] [X].
Enfin la SAS COMADI a sollicité la condamnation de M. [U] [X] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile,
- constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
- dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] [X] aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a rappelé qu'au visa de l'article 908 du code de procédure civile, «à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe».
En l'espèce M. [U] [X] a interjeté appel le 17 mars 2023 et aucune conclusion n'a été transmise au fond devant la cour d'appel, exceptée «une note sur incident» du 17 mai 2023 qui ne pouvait remplacer les conclusions au fond.
Par requête transmise par voie électronique en date du 9 février 2024, M. [U] [X] a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant d'infirmer l'ordonnance du 15 décembre 2023 en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Ce dernier soutient que la note en date du 17 mai 2023 comprenait une argumentation au fond et critiquait la motivation du jugement sur la question de l'omission de statuer valant ainsi conclusions de fond.
Par ailleurs, à titre subsidiaire M. [U] [X] a indiqué que l'incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état a suspendu les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique en date du 15 mars 2024, la SAS COMADI demande la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la requête en déféré de M [U] [X],
- à titre subsidiaire, constater la caducité de la déclaration d'appel de M [U] [X] et confirmer l'ordonnance déférée,
- à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel de M [U] [X]
- en tout état de cause, condamner M [U] [X] dit à payer à la SAS COMADI la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS COMADI souligne à titre principal que l'article 916 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance du conseiller de la mise en état peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours de sa date lorsqu'elle a pour effet de mettre fin à l'instance.
Par conséquent, l'ordonnance du conseiller de la mise en état étant datée du 15 décembre 2023, la requête en déféré ne pouvait être formée le 9 février 2024.
MOTIFS DE L'ARRET :
- Sur la recevabilité du déféré :
Selon les dispositions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 15 décembre 2023 et le déféré adressé par voie électronique le 9 février 2024.
La requête en déféré est donc irrecevable.
- Sur les dépens
M. [U] [X] sera condamné aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- constate l'irrecevabilité de la requête en déféré en date du 9 février 2024 de M. [U] [X],
- confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2023 déférée,
Y ajoutant,
- condamne M. [U] [X] aux dépens du déféré,
- déboute la SAS COMADI du surplus de ses demandes.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.