CA Douai, 23 nov. 2024, RG 24/02333
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02333 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4IS
N° de Minute : 2301
Ordonnance du samedi 23 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [H] alias [V] [H]
né le 16 Mars 2002 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [F] [P] interprète assermenté en langue arabe.
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Cathy LEFEBVRE, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 23 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 22 novembre 2024 rendue à 10h33 à l'encontre de M. [W] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2024 à 13h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
- MOTIVATION
- Sur le défaut allégué de diligences de l'administration
L'Article L.741-3 du CESEDA dispose :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Dans le cas présent M. [W] [H] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Toutefois l'objectivité commande de constater que l'autorité préfectorale a adressé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires marocaines pour permettre l'exercice de la mesure d'éloignement. Il convient toutefois de souligner que l'autorité administrative n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'un Etat tiers par essence souverain.
Force ainsi de constater que le préfet de l'Oise a effectué toutes diligences utiles pour maintenir M. [W] [H] en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions s'agissant d'une prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [W] [H] pour une durée de 26 jours ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Yves BENHAMOU, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 23 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [P]
Le greffier
N° RG 24/02333 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4IS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [H] le samedi 23 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Lilia LAMBERT le samedi 23 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 23 novembre 2024
N° RG 24/02333 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4IS
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