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TJ Lyon, 26 nov. 2024, RG 23/03122


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Date
26/11/2024
Numéro
23/03122
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67461d2c807e14f855dca06b

Texte de la décision

10,498 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 26 septembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03122 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWCF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

assisté par M. [F] juriste de la [4]

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]

représentée par Monsieur [V], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[T] [H]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/10/2023, Monsieur [T] [H] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 22/03/2023 qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 17/01/2022 consolidé le 03/01/2023, et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Forme légère d'un canal carpien bilatéral, les troubles anxieux et les cervicalgies survenant sur un état antérieur".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/09/2024.
À cette date, en audience publique :

- Monsieur [T] [H] était présent assisté de Monsieur [F], juriste de la [4]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué, qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il sollicite :
-une réévaluation à la hausse du taux d'IPP au titre du canal carpien bilatéral (avec une distinction entre le côté droit et le côté gauche),
-un taux d'IPP au titre des troubles anxieux,
-un taux d'IPP compris entre 5% et 15% au titre des cervicalgies.

Il expose, s'agissant du canal carpien bilatéral, avoir une perte de force et des engourdissements. Il soutient que le syndrome du canal carpien dont il souffre n'est pas de forme légère. Il note également que dans le certificat médical final, le médecin fait la distinction entre le canal carpien droit et canal carpien gauche, se manifestant différemment des deux côtés. Il rappelle qu'il a subi des infiltrations et a été opéré du seul canal carpien gauche.
Monsieur [T] [H] conteste également l'état antérieur retenu par le médecin conseil alors même que le syndrome canal carpien n'a pas donné lieu à une quelconque prise en charge antérieure.
S'agissant des séquelles liées à la cervicalgie : le requérant soutient souffrir d'une persistance des douleurs et d'une gêne fonctionnelle du fait de ses cervicalgies. Il suit un traitement antalgique, et a des séances de kinésithérapie. Il conteste le fait que le médecin conseil ait refusé de prendre en compte les cervicalgies en raison de leur " faible intensité ", et d'un prétendu état antérieur (IRM de 2016).
S'agissant des troubles anxieux, le requérant conteste qu'aucun taux n'ait été attribué à ce titre, notamment en raison d'un prétendu état antérieur, alors même qu'il est relevé dans le certificat médical final " un syndrome post-traumatique ".

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [V] et sollicite la confirmation du taux médical de 5%. La caisse souligne à l'audience qu'un taux d'IPP a été attribué pour un syndrome de canal carpien alors même qu'il n'y a pas eu de déclaration de prise en charge au titre d'une nouvelle lésion en rapport avec l'accident de travail, ces séquelles n'apparaissant pas dans le certificat médical initial.
Sur les séquelles de troubles anxieux, la caisse note qu'il n'y a eu aucune demande de prise en charge à ce titre, qu'elles n'apparaissaient pas dans le certificat médical initial, et qu'il n'existe pas de présomption d'imputabilité de ces lésions.
Enfin, sur les cervicalgies, la caisse indique s'en remettre à l'appréciation du médecin consultant.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [T] [H] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 05/04/2023, réceptionné le 07/04/2023, et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 02/10/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation des lésions et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapaci-té permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, Monsieur [T] [H], a été victime d'un accident de trajet en glissant, au volant de sa voiture, sur une plaque de verglas. Le certificat médical initial fait part d'un " AVP de trajet avec traumatisme colonne cervicale, douleurs des membres supérieurs ". Le certificat médical final du 03/01/2023 note " une consolidation avec séquelles au 03/01/2023 : douleurs main gauche et droite (syndrome canal carpien) /syndrome post traumatique/cervicalgies ".

- sur " les troubles anxieux " : le Docteur [R] [Z], médecin consultant, note des manifestations anxieuses mineures n'atteignant pas le seuil indemnisable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'attribuer un taux d'IPP à ce titre, étant ici précisé que cette lésion n'a jamais fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sorte qu'elle ne peut être prise en compte au titre de l'évaluation du taux d'IPP.

- sur les séquelles de type " cervicalgies ", mentionnées dans le certificat médical initial, le médecin consultant relève d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une diminution de la mobilité, la rotation est complète à gauche, un peu plus raide à droite (-15°/gauche), les inclinaisons (droite/gauche) sont de 35° bilatérale, les réflexes ostéotendineux des membres supérieurs sont positifs.

Compte tenu de ces éléments, d'un état douloureux avec une limitation fonctionnelle légère, le Docteur [R] [Z] propose de retenir un taux de 5% pour les cervicalgies.
- sur le canal carpien bilatéral : le médecin consultant considère que le taux de 5% est correctement attribué compte tenu d'une forme légère survenant sur un état antérieur, et qu'en outre il n'a pas été mentionné dans les certificats médicaux de prolongation et n'a pas fait l'objet d'une demande de nouvelle lésion en rapport avec l'accident de travail du 17/01/20 consolidé le 03/01/2023.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Docteur [R] [Z], médecin consultant, propose de retenir un taux médical de 10% (5% pour le canal carpien bilatéral + 5% pour les cervicalgies).

Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 10% à Monsieur [T] [H].

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [H] ;

- REFORME la décision de la CPAM du Rhône du 22/03/2023 confirmée implicitement par la CMRA et FIXE à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [H] en raison d'un accident de travail du 17/01/2022 consolidé le 03/01/2023 ;

- ORDONNE l'exécution provisoire ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente
et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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