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TJ Nanterre, 12 sept. 2024, RG 22/05818


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Date
12/09/2024
Numéro
22/05818
Chambre
Cabinet 5
Type
Autre
Id
6746311abf0149c034443791

Texte de la décision

33,728 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Septembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 22/05818 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQRO

N° MINUTE : 24/00121

AFFAIRE

[M] [O] épouse [L]

C/

[N] [L]

DEMANDEUR

Madame [M] [O] épouse [L]
Née le 26 mai 1983 à Pékin (Chine)
Domiciliée : 5 avenue de la Marne
Bâtiment 7
92120 MONTROUGE

représentée par Maître Aniska KHEBOUR de la SELEURL KIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0997

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [L]
Né le 2 mars 1983 à Rennes (Ille-et-Vilaine)
Domicilié : 5 avenue de la Marne - bâtiment 7
Bâtiment 7
92120 MONTROUGE

représenté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1214

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Emma GREL, greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [N], [K], [P] [L] et Madame [M] [O] se sont mariés le 16 février 2011 à Pékin (Chine), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Saisi par une assignation en divorce délivrée à Monsieur [L] par Madame [O] le 5 juillet 2022, qui n’en indiquait pas le fondement, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a prononcé une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 19 janvier 2023, par laquelle il a notamment :

-Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au litige sauf en ce qui concerne la loi applicable au régime matrimonial qui est la loi chinoise,
-Fixé la résidence séparée des époux,
-Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce,
-Condamné l’époux à assurer le règlement provisoire des charges afférentes au domicile conjugal à compter de la demande en divorce,
-Rejeté la remise des vêtements et objets personnels,
-Rejeté la demande tendant à ordonner à Monsieur [L] de payer à son épouse la somme de 5000 euros correspondant au remboursement de sa montre Chopard et de son appareil Photo Canon,
-Rejeté la demande formée par Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Réservé les dépens.

Sur le fond du divorce, et suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, Madame [O], demanderesse, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il :

-A titre préliminaire, écarte des débats les pièces n° 38 et 39 communiquées par Monsieur [L],
-Juge que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des époux,
-Juge que la loi française est applicable au divorce des époux,
-Juge que les juridictions françaises saisies du divorce sont compétentes pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation,
-Juge que la loi chinoise est la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux,
-Prononce le divorce de Madame [O] et de Monsieur [L] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [L],
-Rejette toutes les demandes de Monsieur [L] relatives au fondement du divorce,
-Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] - [L] en date du 16 février 2011, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
-Constate que Madame [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
-Constate que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, et par conséquent, juger recevable la demande de Madame [O],
-Fixer la date des effets du divorce de Madame [O] et de Monsieur [L] à la date de la demande en divorce,
-A titre principal, attribuer à Madame [O] le bien situé 5, avenue de la Marne à Montrouge (92100) à titre préférentiel et rejeter la demande d’attribution préférentielle formulée par Monsieur [L],

-À titre subsidiaire, si la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [L] est accordée, dire que Monsieur [L] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter de l’introduction de la présente action et jusqu’au paiement de la soulte par Monsieur [L],
-Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [O] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts,
-Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L],
-Rejeter toute autre demande de Monsieur [L],
-Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Rejeter la demande de Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.

Monsieur [L], défendeur, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, de bien vouloir :

-Ecarter des débats les pièces 16 et 17 communiquées par Madame [M] [O],
-Débouter Madame [O] de sa demande visant le rejet des pièces 39 et 40,
-Dire les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce entre les époux selon la loi française,
-Dire les juridictions françaises compétentes pour connaître de la détermination du régime matrimonial et de sa liquidation selon la loi chinoise,
-Dire les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires,
-Débouter Madame [O] de sa demande visant le prononcé du divorce au torts exclusifs de Monsieur [L],
-Reconventionnellement, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [O] sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil,
-Subsidiairement, prononcer le divorce aux torts partagés des époux,
-A titre infiniment subsidiaire, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil,
-Débouter Madame [O] de sa demande visant à obtenir une attribution préférentielle du bien indivis,
-En tout état de cause, considérer que Madame [O] ne justifie pas que les conditions requises visées à l'article 267 du code civil sont réunies en ce qui la concerne dans la mesure où le bien indivis, qui fait l'objet de sa demande d'attribution préférentielle, ne constitue pas sa résidence effective mais celle de son époux,
-Reconventionnellement, dans l'hypothèse où la demande d'attribution préférentielle prévue par la loi chinoise suivrait les conditions requises à l'article 267 du code civil, dire que Monsieur [L] est seul en mesure de solliciter l’attribution préférentielle du bien indivis qui constitue sa résidence effective depuis le mois de février 2022 ainsi qu’en atteste l'ordonnance d'orientation qui, sur le plan des mesures provisoires, est aujourd'hui définitive, à savoir bénéficier sur ce plan de l'autorité de la chose jugée,
-Débouter Madame [O] de sa demande de récompense dans la mesure où celle-ci ne justifie pas que cette demande est fondée sur les dispositions de la loi chinoise,
-En ce qui concerne sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et de patrimoniaux, prendre acte de la proposition que Monsieur [L] entend faire d'acquérir les parts du bien indivis détenues par Madame [O] et d'obtenir un partage des comptes bancaires indivis sachant qu'une telle proposition doit également être appréciée au regard des dispositions de la loi chinoise,
-Débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts et considérer que cette demande revêt un caractère totalement abusif,
-Reconventionnellement, au vu des manquements graves dont Madame [O] s'est rendue coupable à ses devoirs et obligations du mariage, la condamner à régler à Monsieur [L] une somme de 5000€ à ce titre,
-Condamner Madame [O] à régler à Monsieur [L] une somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 juin 2024.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES ÉLÉMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

En l’espèce, Madame [O] est de nationalité chinoise et les époux se sont mariés en Chine, éléments d’extranéité qui imposent de s’assurer de la compétence du juge français et de déterminer la loi applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige.

Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2023 que le juge de la mise en état a d’ores et déjà déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au litige sauf en ce qui concerne la loi applicable au régime matrimonial qui est la loi chinoise.

Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point en l’absence d’élément nouveau dans la situation des parties.

SUR LES DEMANDES DE REJET DE PIECES

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En vertu de l’article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Toutefois, la preuve doit respecter un principe de loyauté de la preuve. En ce sens, aux termes de l’article 259-1 du code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.

Pour autant, en matière civile, il est admis que, dans un litige civil, une partie puisse utiliser, sous certaines conditions strictes, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits. Notamment, des moyens de preuve déloyaux peuvent être présentés dès lors qu’ils sont indispensables à l’exercice des droits du justiciable, toutefois, la prise en compte de ces preuves ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse tels que la vie privée, ou l’égalité des armes. Ainsi, des enregistrements clandestins obtenus de manière déloyale peuvent être admis dans le cadre d’un procès civil, et doivent en tout état de cause ne pas être automatiquement écartés des débats au motif qu’ils ont été captés sans le consentement de la partie adverse, dès lors que les enregistrements sont indispensables pour prouver la faute.

Sur la demande présentée par Madame [O]

En l’espèce, Madame [O] sollicite que les pièces adverses 38 et 39 soient écartées des débats au motif qu’elles ont été obtenues par fraude, notamment par piratage de sa boîte mail.

La pièce adverse n°38 correspond à un ensemble de documents, pour certains difficilement lisibles et pour d’autres au moins partiellement en langue étrangère non traduits en français, dont on ne peut déterminer avec certitude la provenance. Il ne peut être considéré qu’ils sont issus de la boîte mail de Madame [O]. Ainsi la question de leur obtention par fraude ne peut être envisagée. Par conséquent, la pièce n°38 produite par Monsieur [L] ne sera pas écartée des débats, étant précisé qu’il appartient au juge aux affaires familiales de déterminer sa force probante.

La pièce adverse n°39 correspond à la facture d’abonnement téléphonique de Madame [O] pour le mois de janvier 2022, qui contient également le détail de ses communications (appels, SMS, MMS). Alors que ce document est certainement rattaché à un compte personnel sécurisé par un mot de passe, Monsieur [L] ne fournit aucune explication dans ses écritures permettant d’expliquer comment il a pu, sans comportement frauduleux, se trouver en possession de ces informations. En effet, le seul fait que sa boîte mail ait pu constituer le « compte sécurité » de celle de son épouse ne caractérise pas une justification suffisante en ce sens. Par conséquent, il doit être considéré que ce document a été obtenu par fraude. Il sera donc écarté des débats.

Sur la demande présentée par Monsieur [L]

En l’espèce, Monsieur [L] sollicite que les pièces adverses 16 et 17 soient écartées des débats. Toutefois, il ne justifie pas sa demande dans le corps de ses écritures. Par conséquent, elle sera rejetée.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.

Par conséquent, les demandes subsidiaires formulées par Monsieur [L] seront déclarées irrecevables.

Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux

L'article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. L'article 215 du même code dispose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

L’article 245 du code civil dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Enfin, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [O] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux au motif que celui-ci lui n’a pas respecté son devoir de fidélité. Elle fait valoir que Monsieur [L] a entretenu une relation extra-conjugale avec une jeune femme colombienne pendant plus d’un an, qu’il a par ailleurs hébergée au domicile conjugal pendant son absence. Elle explique avoir découvert l’infidélité de son époux le 1er novembre 2021 en voyant apparaître un message sur le téléphone de Monsieur [L].

Au soutien de ses prétentions, elle produit une attestation d’hébergement rédigée par Monsieur [L] au profit de Madame [D] [H] en date du 11 juin 2021, qui mentionne l’adresse de l’ancien domicile conjugal, des échanges de messages entre Monsieur [L] et une certaine « [D] » qui ne laissent aucun doute sur la nature intime de leur relation, ainsi que des échanges WhatsApp entre les époux dans lesquels Monsieur [L] parle de son infidélité qu’il dit regretter.

Dans ses écritures Monsieur [L] reconnaît avoir eu une relation extra-conjugale lorsque son épouse était en Chine. Il précise que la relation a été courte et s’est déroulée en 2020. Il soutient essentiellement deux arguments pour établir que son infidélité ne caractérise pas une faute cause de divorce.

Premièrement, il invoque la réconciliation des époux après la découverte par Madame [O] de son infidélité. Il explique que son épouse l’a rejoint à Bastia en septembre et en octobre 2021. Il ne précise pas la date à laquelle Madame [O] a, selon lui, eu connaissance de sa relation extra-conjugale.

La chronologie qu’il développe au soutien de sa thèse de la réconciliation ne correspond pas aux dires de Madame [O], corroborés par les éléments produits aux débats. En effet, l’attestation d’hébergement laisse penser que la relation qu’il entretenait avec Madame [H] ne s’est pas arrêtée en 2020, mais s’est poursuivie au moins jusqu’en juin 2021, d’autant plus que dans ses messages à Madame [H], Monsieur [L] évoque la possibilité qu’elle vienne le voir à Bastia au cours de sa formation à l’IRA, qu’il a réalisée sur l’année universitaire 2021-2022 au vu ses bulletins de salaire de l’IRA de Bastia, et mentionne aussi la venue de son épouse en Corse.

De plus, quand bien même Madame [O] aurait découvert l’infidélité de son époux avant de partir le rejoindre en Corse, et non en novembre 2021 comme elle l’allègue, Monsieur [L] ne justifie pas en quoi cette reprise temporaire de la vie commune peut être analysée comme un signe de réconciliation.

Enfin, il est constant et non contesté que Madame [O] a définitivement quitté le domicile conjugal en février 2022, soit quelques mois seulement après la prétendue réconciliation conjugale selon Monsieur [L] ou la découverte de l’infidélité conjugale selon Madame [O], ce qui permet de douter fortement de la possibilité d’une véritable fenêtre de réconciliation dans le couple dans ce court intervalle.

Deuxièmement, Monsieur [L] invoque le départ en Chine de son épouse pendant 16 mois, sans son accord et à son insu, comportement fautif qui enlève selon lui à son infidélité le caractère de gravité susceptible d’en faire une faute cause de divorce.

Monsieur [L] ne produit aucun élément établissant que Madame [O] est partie vivre en Chine plus d’un an sans que cette décision ait fait l’objet d’une concertation entre les époux. Par ailleurs, Madame [O] soutient qu’elle devait partir deux mois en Chine en 2020, provisoirement, mais que son séjour a été prolongé contre sa volonté en raison de la pandémie de Covid-19, la maladie et le décès de son grand-père, puis sa propre maladie. Par conséquent, aucun comportement fautif de l’épouse n’est caractérisé à ce titre.

À l’issue de cette analyse, il apparaît que Monsieur [L] a gravement manqué à son devoir de fidélité entre époux, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient dès lors d’étudier les griefs formulés par Monsieur [L] afin de voir s’ils s’avèrent eux aussi réels.

Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ou aux torts partagés

En l’espèce, Monsieur [L] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse en raison des manquements de celle-ci aux devoirs de fidélité et de respect entre époux.

S’agissant du devoir de fidélité, Monsieur [L] soutient que depuis leur séparation de fait, Madame [O] entretien une relation extra-conjugale, ce que celle-ci conteste. Au soutien de ses prétentions, il évoque les factures téléphoniques de son épouse qui ont été écartées des débats, ainsi que des documents relatifs à des trajets en train, ferry ou avion réalisés par Madame [O], qui sont pour partie en langues étrangères, et ne permettent pas de connaître la nature de la relation qu’elle entretient avec les personnes avec qui elle voyage. Aucune faute cause de divorce n’est donc caractérisée à ce titre.

S’agissant du devoir de respect, Monsieur [L] mentionne un courriel virulent que lui aurait envoyé son épouse. Ses écritures renvoient à la pièce n°44, alors que la pièce produite dans son dossier de plaidoiries qui porte ce numéro est un document relatif à un remboursement de prêt à la consommation. Il n’établit donc pas non plus de manquement au devoir de respect.

Par conséquent, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L].

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur les dommages et intérêts

L'article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l'article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.

En l’espèce, Madame [O] demande que Monsieur [L] soit condamné à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, elle ne précise pas si sa demande est fondée sur l’article 266 ou 1240 du code civil, dont l’application exige des conditions distinctes. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Par ailleurs, Monsieur [L] sollicite la condamnation de Madame [O] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Il n’indique pas non plus le fondement juridique de sa demande. Par conséquent, celle-ci sera rejetée.

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [O] ne demande pas à pouvoir user de son nom d’épouse après le prononcé du divorce. Le principe légal énonçant que l'époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application. Ainsi, il sera rappelé que Madame [O] ne pourra plus faire usage du nom de son ex-mari pour l'avenir.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.

Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.

Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.

Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Elles seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur la demande d’attribution préférentielle

En l’espèce, Madame [O] sollicite que le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal lui soit attribué préférentiellement. Monsieur [L] s’y oppose et, à titre principal, soutient que cette demande doit être rejetée dans la mesure où la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi chinoise.

Il ressort des écritures de Madame [O] que sa demande n’est pas formulée sur le fondement du droit chinois, applicable au régime matrimonial des époux et donc à sa liquidation ainsi qu’à son partage. Par conséquent, la demande de Madame [O] sera rejetée.

Sur le report de la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, Madame [O] sollicite que le divorce prenne effet, dans les rapports patrimoniaux entre les parties à la date de la demande en divorce, conformément au principe légal. Il sera fait droit à sa demande, en l’absence d’opposition de Monsieur [L].

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, aucune des dispositions de la présente décision n’est exécutoire à titre provisoire.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.

Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, il convient de dire que les dépens seront intégralement pris en charge par Monsieur [L].

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Aux termes de l’article à 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès payer : à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [O] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que Monsieur [L] demande que Madame [O] soit condamnée à lui verser 6000 euros au même titre.

Ces demandes ne sont pas justifiées au sein des écritures des parties. Par conséquent, elles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Madame Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emma GREL, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation en divorce en date du 5 juillet 2022,

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2023,

RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige sauf en ce qui concerne la loi applicable au régime matrimonial qui est la loi chinoise,

ÉCARTE des débats la pièce n°39 produite par Monsieur [L],

REJETTE les autres demandes formulées par les parties tendant à écarter des pièces des débats,

DECLARE IRRECEVABLES les demandes subsidiaires en divorce formulées par Monsieur [L],

PRONONCE LE DIVORCE FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX

de Monsieur [N], [K], [P] [L]
né le 2 mars 1983 à Rennes (Ille-et-Vilaine)

et de Madame [M] [O]
née le 26 mai 1983 à Pékin (Chine)

mariés le 16 février 2011 à Pékin (Chine)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [O] et Monsieur [L],

RAPPELLE à Madame [O] qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 juillet 2022, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

REJETTE la demande d’attribution préférentielle formée par Madame [O],

REJETTE les demandes formées par Madame [O] et Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance,

CONSTATE que les dispositions de la présente décision ne donnent pas lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 septembre 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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