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TJ Nanterre, 17 oct. 2024, RG 24/05116


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Date
17/10/2024
Numéro
24/05116
Chambre
Cabinet 5
Type
Autre
Id
67463120bf0149c03444380e

Texte de la décision

20,450 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/05116 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIVE

N° MINUTE : 24/00139

AFFAIRE

[C] [I] [Y] épouse [H]

C/

[O] [H]

DEMANDEUR

Madame [C] [I] [Y] épouse [H]
27 rue de la Paix
92000 NANTERRE
représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [H]
27 rue de la Paix
92000 NANTERRE
défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [Y] épouse [H] et Monsieur [O] [H], tous deux de nationalité sénégalaise, se sont mariés le 5 juin 2002, devant l’officier d’état civil de Nanterre, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :
- [B] né le 18 mai 1999 à Argenteuil ;
- [V] née le 30 octobre 2002 à Suresnes ;
- [S] né le 22 février 2006 à Suresnes.

Par acte d'huissier en date du 14 juin 2024, Madame [C] [Y] a assigné son époux Monsieur [O] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.

Bien que régulièrement cité et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [O] [H] n'a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, et en l’absence de demande de mesure provisoire, la demanderesse a fait savoir que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.

Aux termes de son assignation, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [C] [Y] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- fixer la date des effets du divorce au 29 mai 2023 ;
- juger que Madame [C] [Y] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
- condamner Monsieur [O] [H] à verser la somme de 200,00 euros par mois et par enfant à Madame [C] [Y], soit 600,00 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- condamner Monsieur [O] [H] aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été appelé à l’audience de plaidoirie du même jour.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.

Sur la compétence et la loi applicable au divorce

Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.

En l’espèce, les époux sont de nationalité sénégalaise.

Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.

Sur l’action en divorce

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.

À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.

En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [C] [Y], avec application de la loi française.

Sur les demandes relatives à l’autorité parentale

D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, les enfants résidaient habituellement sur le territoire français, au jour où la juridiction française a été saisie de la demande en divorce.

Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.

En l’occurrence, puisque les enfants résidaient habituellement sur le territoire français au moment de l’introduction de la requête et que le juge français est compétent, la loi française est également applicable au litige.

Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.

Sur les obligations alimentaires

En application de l’article 3 du Règlement européen n° 4/2009 du 18 décembre 2008, les juridictions compétentes en matière d’obligations alimentaires entre époux sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.

Aussi, cet article prévoit dans son dernier point qu’est compétente la juridiction qui l’est également pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.

L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.

En l’occurrence, Madame [C] [Y], créancière d’aliments, résidait en France au moment de l’introduction de la requête.

Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur la demande en matière de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec application de la loi française.

En conséquence, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.

Sur le prononcé du divorce

En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'espèce, Madame [C] [Y] produit au débat une main courante déposée le 19 juin 2023 dans laquelle elle y déclare que son époux a quitté le domicile conjugal le 29 mai 2023, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.

Les époux résidaient ainsi séparément depuis plus d’un an lors de la délivrance de l’assignation en divorce par l’épouse le 14 juin 2024 sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande de Madame [C] [Y] et de prononcer le divorce.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux

Sur la date des effets du jugement de divorce

Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.

Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation.

Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.

Enfin, le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son conjoint et à régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil.

En l’espèce, alors qu’il ressort de la main courante déposée par Madame [C] [Y] et corroborée par une attestation d’une proche que la cohabitation entre les époux a cessé le 29 mai 2023, sans qu’il ne soit fait état d’une reprise de la vie commune ou d’une collaboration postérieure, il sera fait droit à sa demande et dit que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de cette date.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [C] [Y] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.

Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.

En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants

Les trois enfants du couple sont majeurs. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l'autorité parentale à l’égard des enfants.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

L'article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l'état de besoin.

Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants.

Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.

Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant leurs situations financières respectives actuelles :

Madame [C] [Y] est opérateur de production pour la société Elis. Au cours de l’année 2022, elle a déclaré avoir perçu 18 438,00 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 1 536,50 € (avis d’imposition 2023). Au cours de l’année 2023, elle a déclaré avoir perçu 21 471,00 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen net imposable de 1 789,25 € (avis d’imposition 2023). Elle déclare perçevoir par ailleurs des prestations sociales, sans toutefois en justifier. Elle ne justifie d'aucune de ses charges mais déclare s'acquitter d'un loyer mensuel de 600,00 euros.

Bien que régulièrement cité par huissier à l’audience, Monsieur [O] [H] ne s’y est pas présenté et n’a justifié d’aucun motif légitime. Supportant sa propre carence, il ne sera statué que sur la base des seules déclarations de Madame [C] [Y] qui indique que son époux serait retourné au Sénégal. Il ressort de l’avis d’imposition 2023 du couple qu’au cours de l’année 2022, Monsieur [O] [H] n’a déclaré aucun revenu.

Madame [C] [Y] sollicite la condamnation du père à s’acquitter d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Tous les trois majeurs, Madame [C] [Y] ne justifie pas de la situation de ses enfants et notamment ne précise pas en quoi ils n’ont pas acquis d’autonomie financière. Par ailleurs il ressort de l’avis d’imposition 2024 qu’un enfant de Madame [C] [Y] a déclaré avoir perçu 12 245,00 euros sur l’année 2023.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père.

La demande de Madame [C] [Y] sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Madame [C] [Y], demanderesse au divorce, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [C] [I] [Y]
née le 29 octobre 1966 à Dakar (Sénégal)
de nationalité sénégalaise

ET DE

Monsieur [O] [H]
né le 12 février 1969 à Dakar (Sénégal)
de nationalité sénégalaise

lesquels se sont mariés le 5 juin 2002 à Nanterre

DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 29 mai 2023 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande relative à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

CONDAMNE Madame [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision devra être signifiée dans les six mois de la décision au défendeur non-comparant faute de quoi elle sera réputée non avenue ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.

Le présent jugement a été rendu le 17 octobre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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