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TJ Havre, 16 oct. 2024, RG 24/00805


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Date
16/10/2024
Numéro
24/00805
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67463f28ff0e70d9427b5a22

Texte de la décision

11,192 caractères

N° RG 24/00805 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVL7 Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 16 Octobre 2024 pour notification à [O] [N] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 16 Octobre 2024 à :
- Me Marine BODIN

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Octobre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 16 Octobre 2024

Le greffier

Débats à l'audience du 16 Octobre 2024
Décision du 16 Octobre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 8 septembre 2024 de :

[O] [N]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 4] (MAROC)

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [O] [N] prise par le Docteur [M] le 1er octobre 2024 à 13H00;

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2024 à 12H15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 9 octobre 2024 à 13H00 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Octobre 2024 à 11H31,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur Docteur [L] le 15 octobre 2024 à 09H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
- [O] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 15 octobre 2024 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Marine BODIN demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.

Le conseil de Madame [N] soulève plusieurs irrégularités de forme dont la surcharge des heures sur les certificats médicaux et l’absence d’information des tiers.

Selon l’article L3222-5-1, « II.-À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. (...) Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. »

Selon l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, l’information prévue au premier alinéa du II de l’article L3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement est délivrée par tout moyen dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R3211-31 à au moins un membre de la famille, dès que la durée cumulée de la mesure d’isolement atteint 48 heures (I) ou lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant une décision de mainlevée (II).

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le médecin a l’obligation d’informer les proches du patient dans quatre cas limitativement énumérés par le code de la santé publique :
-lorsque la mesure d’isolement dépasse 48 heures,
-lorsque la mesure d’isolement dépasse 144 heures,
-lorsqu’une nouvelle mesure d’isolement est prise alors qu’une précédente avait été levée moins de 48 heures avant,
-lorsque la mesure d’isolement perdure alors que le juge des libertés a déjà autorisé à deux reprises la poursuite de l’isolement, et qu’une saisine aux fins de contrôle hebdomadaire doit intervenir.

En l’espèce, il ressort de la dernière évaluation médicale que le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [L] a indiqué que le tiers n’avait pu être joint. Aucun élément ne permet de remettre en question la mention portée par le médecin. Selon laquelle il aurait tenté de joindre un tiers mais n’y serait pas parvenu. Ce moyen sera donc rejeté.

S’il est exact que les éléments permettant de s’assurer que [O] [N] a vu un psychiatrique toutes les douze heures dans le cadre de la poursuite de la mesure présentent des surcharges et rectifications horaire, ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de ces visites. Ce moyen sera rejeté.

La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[O] [N] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2024.

[O] [N] faisait appel de cette décision qui était confirmée par une ordonnance du 27 septembre 2024.

Parallèlement à cet appel, le Docteur [L] aux termes d'un certificat médical de situation du 19 septembre 2024 notait d'une part une amélioration des troubles ayant conduit à son hospitalisation, une absence d'idée noire ainsi qu'une absence de décompensation psychotique ou de dissociation psychique. Le médecin relevait une personnalité dissociable et une violation du suivi socio-judiciaire pour lequel il était le médecin psychiatre référent. Le 23 septembre 2024, le Docteur [L] indiquait dans un certificat de situation que la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente n’était plus justifiée. Il proposait la levée de la mesure.

Par courrier du 23 septembre 2024, le Préfet s’opposait à cette mainlevée. Un avis en date du 24 septembre 2024 était rendu par le Docteur [S]. Ce dernier préconisait un maintien en hospitalisation complète au regard des passages à l'acte hétéro-agressifs envers le personnel. Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète.

[O] [N] a fait l’objet d’un placement à l'isolement en date du 1er octobre 2024 à 13H sur le constat d’une instabilité psychomotrice avec risque persistant de passage à l’acte auto et hétéro agressif. La poursuite de la mesure d'isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du 9 octobre 2024 12h15.

Le certificat médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [L] le 15 octobre 2024 à 09H00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui en ce que cette dernière menace de commettre des actes hétéro-agressifs envers le personnel soignant dans un contexte de cris et vociférations.

Il résulte des débats que Madame [N] se plaint de douleurs physiologiques qui ne seraient pas prises en compte.

Au vu du certificat à l’appui de la saisine, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [N] au-delà de 7 jours à compter du 16 octobre 2024 ;

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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