TJ Metz, 26 nov. 2024, RG 24/02734
Vérifier : TJ Metz, 26 nov. 2024, RG 24/02734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/02734 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBGR
N° MINUTE : 24/01040
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[V] [O]
S/c UDAF
[Adresse 6]
[Localité 2]
né le 20 Février 1995 à [Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations par écrit ;
Monsieur [P] [T], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 21 novembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [O], (majeur placé sous le régime de la tutelle) depuis le 15 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [V] [O] présentée par Monsieur [P] [T] le 15 novembre 2024 en qualité d’assistant social de l’établissement ;
Vu le certificat médical initial établi le 15 novembre 2024 par le Dr [S] [L] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] en date du 15 novembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [V] [O] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 novembre 2024 par le Dr [R] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 18 novembre 2024 par le Dr [U] [N] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 18 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 21 novembre 2024 par le Dr [U] [N] ;
Vu l’avis au ministère public en date du 22 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] [O] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] sans son consentement le 15 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2024 par le Dr [L] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Monsieur [O] est connu de l’établissement pour un retard mental léger associé à des troubles du comportement récurrents ainsi que pour un schizophrénie. Il ne présente actuellement aucun signe de décompensation thymique ou psychotique, il a un contact normal, son discours est cohérent sa thymie est neutre sans idéations suicidaires. Les troubles du comportement présentés ce jour s’inscrivent dans le cadre d’une intolérance à la frustration chez un patient présentant des traits de personnalité psychopatique. Il présente actuellement un risque de mise en danger d’autrui ou de lui-même par ses comportements qui nécessitent le recours à des mesures d’isolement et de contention pour prévenir un nouveau passage à l’acte.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il présentait un étatd’impulsivité et d’imprévisibilité persistants ainsi qu’une tension psychique, que la critique des troubles comportementaux restait absente, qu’il a été placé en chambre d’isolement afin de sécuriser les soignants et les patients et que la prise en charge de Monsieur [V] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 21 novembre 2024 constatait que le patient reconnaissait avoir eu des actes de provocation, avoir retourné le bureau sur les soignants, avoir tenté de les frapper avec une chaise, que des médications à visée apaisantes ont été mises en oeuvre afin d’éviter la récidive et que les soins devaient être maintenus à temps complet .
Dans son rapport écrit du 25 novembre 2024, l’Udaf de la Moselle, tuteur, indiquait que Monsieur [O] est hospitalisé depuis 2010. A part une tentative en 2014 aucun projet de placement (foyer, MAS) n’a pu aboutir du fait des comportements agressifs et violents de ce dernier envers lui-même ou autrui. Elle précise que l’intéressé n’a aucun point d’attache et est complètement perdu et livré à lui-même en dehors du CHS et qu’une sortie des murs du CHS le mettrait fortement en danger.
A l'audience, Monsieur [V] [O] indiquait qu’il voulait rester à l’hôpital mais souhaitait y rester en soins libres, qu’il était actuellement toujours à l’isolement et souhaitait la levée de cette mesure.
Le conseil de Monsieur [V] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait que la notification de la décision d’admission avait été tardive puisque fait 3 jours plus tard. Sur le fond, il n’y avait pas de raison de le maintenir puisqu’il n’y avait pas de signe de décompensation, son client souhaitant rester à l’hôpital en soins libres.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
Il est nécessaire de démontrer un grief in concreto, sans pouvoir indiquer que la privation de liberté induit de fait un grief (1ère civ.,15 septembre 2021, 20-15.610).
Sur la notification tardive de la décision d’admission :
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 15 novembre 2024 prononçant la mesure d’hospitalisation complète n’était notifiée que le 19 novembre sans que ce délai de quatre jours ne soit justifié par exemple par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée - qui peut être un moment approprié à l’état du patient.
Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales citées.
En l’espèce aucun grief n’est rapporté par le patient ou son conseil. L’intéressé n’ayant pas contesté la décision suite à la notification ni après la décision de maintien en hospitalisation complète du 18 novembre 2024 qui lui a également été notifiée le 19 novembre 2024. Par ailleurs, il sera noté que l’intéressé a été placé en chambre d’isolement dès son admission le 15 novembre 2024.
Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [V] [O] n’est pas rapportée.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [O] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
1. Sur la mesure d’isolement :
La mesure d’isolement prononcée le 15 novembre 2024 à 21h44 a fait l’objet du contrôle régulier du juge en date du 19 novembre 2024 et du 23 octobre2024. La mesure a été maintenue par deux fois. L’intéressé n’apporte pas d’élément nouveau.
La demande de levée de la mesure d’isolement sera rejetée.
2. Sur la mesure d’hospitalisation :
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [O] est connu de l’établissement pour un retard mental léger associé à des troubles du comportement récurrents ainsi que pour schizophrénie. Au moment de l’admission, il ne présentait aucun signe de décompensation thymique ou psychotique.
Il a présenté des troubles du comportement en raison d’une intolérance à la frustration suite au rappel des règles de vie commune de l’unité où il était hospitalisé en soins libres et ce dans les 24 heures de son arrivée. Il a multiplié les actions sur un mode caractériel et agressé deux soignants lui rappelant les règles.
Au vu des certificats, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Selon l'avis motivé, des médications ont été mises en oeuvre pour éviter la récidive de passage à l’acte violent.
Dans ces conditions, l’état mental de Monsieur [V] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le maintien en soins libres n’apparaissant pas compatible avec son état d’impulsivité et d’imprévisibilité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [O] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 26 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.