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TJ Orléans, 20 sept. 2024, RG 24/04331


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Date
20/09/2024
Numéro
24/04331
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
674647d9ff0e70d9427b9cdf

Texte de la décision

8,411 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04331 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KZ
Minute N°24/00704

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 20 Septembre 2024

Le 20 Septembre 2024

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 20 juin 2022, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 14 septembre 2024, notifié à Monsieur [H] [N] le 15 septembre 2024 à 07h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [H] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 17 septembre 2024 à 08h58 ;

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 18 Septembre 2024, reçue le 18 Septembre 2024 à 17h56

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [H] [N]
né le 04 Septembre 2001 à ZARZIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [H] [N] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :
Me Arnaud LE BOURDAIS en ses observations.

M. [H] [N] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la mesure :
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »

A l’audience, le conseil du retenu relève d’une part l’irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées en ce que n’est pas justifiée l’habilitation des personnes ayant procédé à la consultation et, d’autre part, l’irrégularité tirée de la tardiveté de la notification des droits du garde à vue.
Il ressort en l’espèce que Monsieur [N] [H] a été interpelé le 14 septembre 2024 à 10h25, que le procès-verbal fait état d’un contrevenant sentant fortement l’alcool ; que par procès-verbal établi à 11h05, en raison d’un état alcoolisé, les droits de garde à vue sont différés ; que par procès-verbal établi à 15h55, l’éthylotest fait ressortir chez Monsieur [N] [H] un taux d’alcool de 0,15 mg/l ; que les droits en garde à vue de Monsieur [N] [H] lui sont notifiés par procès-verbal établi à 17h05.
En ce que d’une part, et selon une jurisprudence constante, il ressort que la seule référence au taux d’alcoolémie, sans expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d’enquête, sur l’état et le comportement de la personne gardée à vue et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, il sera relevé que les procès-verbaux ne caractérisent pas l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits, et, d’autre part, et en l’espèce, il sera relevé comme ayant été tardive la notification des droits de Monsieur [N] [H] à 17h05 alors qu’à 15h55, il était constaté que ce dernier ne se trouvait pas dans un état d’alcoolémie.
En conséquence, il sera jugé que la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative est irrégulière et doit entraîner la levée de ladite mesure de placement.
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04331 avec la procédure suivie sous le RG 24/04332 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04331 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3KZ ;

Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [H] [N]

Condamnons la préfecture des côte d’Armor à verser à Monsieur [N] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 20 Septembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Septembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR à l’avocat par PLEX et au CRA d’Olivet.

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