Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Strasbourg, 25 nov. 2024, RG 24/04030


Vérifier : TJ Strasbourg, 25 nov. 2024, RG 24/04030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2024
Numéro
24/04030
Chambre
Juge de l'exécution
Type
Autre
Id
67464ae0ff0e70d9427bb2ba

Texte de la décision

11,639 caractères

N° RG 24/04030 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXII

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Juge de l’exécution

N° RG 24/04030 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXII

Minute n°

Le____________________

Exp. exc + ann Me ROUFFIGNAC
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me

Le Greffier

Me Isabelle ROUFFIGNAC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU

25 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-1994 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)

DÉFENDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [G], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [Y] [V], Greffier stagiaire

OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024

JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 2 juin 2015, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce de Monsieur [B] et Madame [M] et fixé une contribution à l’entretien et l’éducation (CEE) des deux enfants pour un montant global de 150 euros.
Le 30 octobre 2023, Madame [M] a déposé une demande d’intermédiation financière auprès de la CAF du Bas-Rhin.
En date du 8 février 2024, la CAF du Bas-Rhin a engagé une procédure de paiement direct à l’encontre de Monsieur [B] et en a informé France Travail.
A la suite d’un nouveau signalement de Madame [M], une nouvelle procédure a été engagée à la date du 22 mars 2024, se substituant à la première.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Monsieur [B] a assigné la CAF du Bas-Rhin aux fins, notamment de voir suspendre la procédure d’engagement de paiement direct auprès de France Travail ou toute mesure d’exécution relative au versement de la pension alimentaire, à défaut de lui accorder un délai de paiement de 24 mois, outre l’indemniser de son préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/4030.
Cette assignation ayant été faite à la suite de la première procédure datée du 8 février 2024, Monsieur [B] a, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, assigné une seconde fois la CAF du Bas-Rhin suite à la procédure du 22 mars 2024.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/8686.
A l’audience du 9 octobre 2024, Monsieur [B], reprenant le contenu de son assignation datée du 20 septembre 2024 et demande de :
A titre principal,
Ordonner la jonction des deux procédures de paiement direct, la première en date du 8 février 2024 et la seconde en date du 22 mars 2024Dire et juger qu’il a régulièrement versé la CEE depuis le jugement du 2 juin 2015 et que par conséquent elle n’est plus due par le débiteur d’alimentSuspendre la procédure d’engagement de paiement direct du 22 mars 2024 auprès de France Travail ou toute mesure d’exécution à son encontre relative au versement de la pension alimentaireConstater que l’arriéré de pension entre février 2019 et décembre 2023 est de 407,58 eurosConstater que la CAF du Bas-Rhin a prélevé les sommes de 721 euros et 178,24 euros soit au total 899,24 eurosPar conséquent,
Compenser ces deux sommes et condamner la CAF du Bas Rhin à lui rembourser la somme de 491,66 eurosConstater la situation délicate et la bonne foi de Monsieur MERRADS’il était fait droit à la demande du défendeur,
Lui accorder un délai de 24 mois afin de verser la créance alimentaire restanteCondamner la CAF du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts Condamner la CAF du Bas-Rhin aux dépens et au paiement des frais de l’aide juridictionnelle.
Monsieur [B] soutient n’avoir reçu aucune proposition de recouvrement amiable dans le cadre de la seconde procédure. Il conteste également l’exigibilité de la créance et indique avoir effectué les versements, indexation comprise, du 5 novembre 2014 au 11 mars 2024. Il précise avoir procédé au versement de la pension directement à la CAF à compter de juin 2024. Il argue de ce que la CAF n’a pas reversé les sommes indûment prélevées. Il explique être dans une situation financière délicate, étant bénéficiaire du RSA, avoir un reste à vivre de 712 euros et un indu de France Travail à rembourser s’élevant à 1844 euros. C’est en ce sens, que s’il devait être condamné au paiement de la dette alimentaire, il sollicite des délais. Enfin, sa demande en dommages-intérêts se fonde sur la poursuite par la CAF de la procédure de paiement direct en dépit des justificatifs et informations adressées à l’organisme ce qui constitue, selon lui, une faute.
La CAF du Bas-Rhin précise que pour la procédure de paiement direct du 8 février 2024, la dette s’élève à hauteur de 1 148,40 euros soit 6 mensualités de 191,40 euros. Pour la procédure du 22 mars 2024, les montants restant dus seraient de 165,80 euros pour la période d’août 2023 à mars 2024 et de 12,44 euros de frais de gestion soit la somme totale de 178,24 euros. A la suite d’une proposition de règlement amiable faite à Monsieur [B] qui l’aurait acceptée, la CAF indique qu’il ne resterait redevable que du terme courant de la pension alimentaire soit 177 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS
Sur les demandes principalesSur la jonction
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Monsieur [B] indique avoir assigné la CAF du Bas-Rhin à deux reprises, consécutivement à chacune des procédures directes.
Il est constant et non contesté que la procédure du 22 mars 2024, ayant donné lieu à l’assignation du 20 septembre 2024, est venue se substituer à la procédure du 8 février 2024 ayant donné lieu à l’assignation du 19 avril 2024.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures ayant donné lieu à la saisine du juge de l’exécution, sous le numéro RG 24/4030.
Sur la procédure de paiement direct de la pension alimentaire
La CAF du Bas-Rhin a fondé l’engagement de la procédure en paiement direct sur un titre exécutoire, le jugement du juge aux affaires familiales de Strasbourg en date du 2 juin 2015.
Monsieur [B] conteste ce jour les sommes prélevées. Il fournit un décompte des sommes versées et demandées par la CAF du Bas-Rhin :
Les arriérés de pension s’élèvent selon ses calculs à hauteur de 551,58 eurosIl a versé la somme totale de 899,24 euros au titre des arriérés (721,00 + 178,24)La CAF a trop perçu la somme de 491,66 euros.
Conformément à l’article 1353, alinéa 2 du Code civil, c’est au débiteur d’aliments qui se prétend libéré de rapporter la preuve des paiements qu’il allègue.
Il résulte des éléments versés au dossier par Monsieur [B] que :
Il a régulièrement versé la pension alimentaire, sans toutefois y adjoindre, jusqu’à la première procédure, l’indexationIl démontre, en fournissant les relevés de situation, avoir bien versé la somme de 721,60 euros, au titre de trois prélèvements de la CAF pour les mois de mars (191,40 euros), avril (265,10 euros) et mai 2024 (265,10 euros).Il a mis en place un versement de 174 euros au bénéfice de Madame [M] jusqu’au mois de mai 2024Il a mis en place un virement auprès de la CAF à compter de juin 2024 de 174 eurosPar courrier du 15 mai 2024 était exigé le remboursement de la somme de 178,24 euros pour les mois d’août 2023 à mars 2024Il a bien viré à la CAF la somme de 178,24 euros
Il ressort du décompte versé par la CAF que :
Antérieurement au mois de février 2024, ne figure aucun arriéréMonsieur [B] a versé sur les mois de mars, avril et mai 2024, plus que la pension alimentaire exigée de 174 eurosAu jour de l’audience seul est exigé le solde courant
Dès lors il est établi que :
Monsieur [B] n’a plus d’arriéré de paiement de pension alimentaireAu vu des calculs effectués par Monsieur [B], des versements qu’il justifie, du tableau renseigné par la CAF, il a effectivement trop versé à l’organisme.
Ainsi, il sera fait droit à sa demande.
En revanche, il sera débouté de sa demande en mainlevée de l’action en paiement direct, l’obligation alimentaire n’étant pas éteinte. En effet, la mesure de paiement direct produit effet que pour les arrérages à échoir ainsi que pour l’arriéré des six ou vingt-quatre derniers mois ayant précédé la notification de la demande au tiers.
En outre, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour dire et juger que la CEE n’est plus due par le débiteur d’aliment, le maintien ou la suppression nécessitant une nouvelle appréciation par le juge aux affaires familiales.
Sur la demande en dommages-intérêts
Monsieur [B] sollicite la somme de 1000 euros au titre du préjudice financier qu’il a subi dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, il ne justifie pas le quantum de sa demande.
Il en sera débouté.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La CAF du Bas-Rhin, partie perdante, devra supporter les dépens de l’instance ainsi que les frais de l’aide juridictionnelle.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée au numéro RG 24/8686 avec la présente procédure sous le numéro RG 24/4030 ;
CONDAMNE la CAF du Bas-Rhin à verser à Monsieur [P] [B] la somme de 491,66 euros au titre de l’indu ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande en mainlevée de l’action en paiement direct ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNE la CAF du Bas-Rhin au paiement des dépens ;
CONDAMNE la CAF du Bas-Rhin au paiement des frais de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.