TJ Tours, 25 nov. 2024, RG 24/00272
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Texte de la décision
Minute n° : 24/00424
N° RG 24/00272 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIXD
Affaire : MSA BERRY TOURAINE-LUBRANO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
MSA BERRY TOURAINE,
[Adresse 1]
Représentée par M. [M], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du14 août 2024;
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P],
demeurant Ul. [Adresse 5] - POLOGNE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 12 juin 2024, Monsieur [B] [P] a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à la contrainte émise par la MSA Berry Touraine le 25 avril 2024 signifiée le 28 mai 2024 portant sur une somme de 31.493,19 € afférentes à des cotisations relatives aux années 2017 à 2021.
A l’audience du 14 octobre 2024, la MSA Berry Touraine sollicite de :
- déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [P], celle-ci n’étant pas motivée et celui-ci n’ayant pas joint la contrainte lors de la saisine du tribunal en violation de l’article R 725-9 du Code rural
- débouter Monsieur [P] de ses demandes ;
- valider la contrainte du 25 avril 2024 pour un montant de 31.493 € sans préjudice des frais de procédure s’y rattachant et des majorations de retard qui continuent de courir jusqu’ à complet paiement du principal et la condamnation de Monsieur [P] au paiement de cette somme en deniers ou quittances.
Elle indique qu’un précédent contrôle en 2016 avait permis de connaître les revenus de Monsieur [P] mais que celui-ci n’a déclaré aucun revenu depuis et qu’il a donc fait l’objet d’une taxation provisoire.
Elle précise que les cotisations personnelles de Monsieur [P] pour l’année 2021 pourraient être recalculées si Monsieur [P] déclare ses revenus. Elle indique qu’un nouveau contrôle a eu le lieu le 11 octobre 2024.
Monsieur [P] indique vivre en Pologne et que son père l’a informé que la comptabilité de la SCEA [4] n’avait pas été effectuée. Il déclare que s’agissant de l’année 2021, des chiffres ont été obtenus pas la personne ayant effectué le contrôle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 725-9 du Code Rural, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire» dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la significationvou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8».
L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole judiciaire adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
La MSA prétend que l’opposition de Monsieur [P] n’est pas motivée et qu’en conséquence, son opposition est irrecevable.
Dans son courrier du 12 juin 2024, Monsieur [P] indique notamment que le montant des cotisations retenu est inexact car la MSA n’avait pas d’information sur ses revenus : dès lors, la juridiction considère que le recours est motivé.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de communication de la contrainte par Monsieur [P] à l’appui de son recours, les dispositions de l’article R 725-9 ne précisent pas que le non respect de cette formalité est sanctionné par l’irrecevabilité de l’opposition, alors que ces dispositions permettent seulement à l’organisme social d’être informé rapidement de la contrainte contestée.
Le recours de Monsieur [P] sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
La MSA expose qu’en l’absence de déclaration des revenus de la SCEA [4] par Monsieur [P] depuis plusieurs années, il a été procédé au calcul des cotisations sur une base forfaitaire.
Monsieur [P] ne conteste pas ne pas avoir déclaré les revenus de la SCEA et indique qu’il va y procéder.
Aux termes de l’'article R. 731-20 du Code rural et de la pêche maritime
« I. Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L.731-14 à L.731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3% de ce montant.
II. Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L.731-16 ;
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance.
c) 30% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25% dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée .
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues (…).
En sa qualité de gérant de la SCEA [4], Monsieur [P] doit s'acquitter des cotisations non salariées agricoles. II relève par ailleurs du régime fiscal du réel avec une assiette de cotisations triennale.
A défaut d'avoir transmis ses justificatifs de revenus, la Caisse a procédé à une taxation d' office conformément à l'article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime.
La MSA justifie que les cotisations sociales 2017 avaient déjà été soumises à une taxation provisoire : l’assiette de cotisations retenue correspondait à 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en 2017 majoré de 25 % soit 14.710 € (39.228 € x 30 % ) + 25 %
La MSA a calculé les cotisations en majorant l’assiette chaque année de 25 % et a ainsi retenu les assiettes suivantes :
- pour 2018 : 18.388 €
- pour 2019 : 22.985 €
- pour 2020 : 28.731 €
- pour 2021 : 35.914 €
La MSA justifie du bien fondé de sa créance en fournissant, avec ses écritures, un décompte précis (mise en demeure) des modalités de calcul des cotisations mentionnant l'assiette, les bases retenues chaque année, calcul qui n’est pas contesté par Monsieur [P] qui ne fait par ailleurs état d’aucun règlement.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 25 avril 2024 pour un montant total de 31.493,19 € (cotisations pour 30.467 € et majorations de retard pour 1.026,19 €) et de condamner Monsieur [P] au paiement de cette somme en deniers ou quittances.
Si Monsieur [P] déclare rapidement les revenus de la SCEA [4] comme il s’y est engagé, les cotisations 2021 pourront être recalculées sur cette base.
Monsieur [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [B] [P] ;
VALIDE la contrainte émise par la MSA Berry Touraine le 25 avril 2024 portant sur une somme de 31.493,19 € (cotisations pour 30.467 € et majorations de retard pour 1.026,19 €) au titre des années 2017 à 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] au paiement de la somme de 31.493,19 € en deniers ou quittances ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens de l'instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 2] [Localité 3]S.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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