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CA Saint-Denis de la Réunion, 25 juill. 2024, RG 24/00041


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Date
25/07/2024
Numéro
24/00041
Chambre
Chambre P.P référés
Type
Ordonnance
Id
6746b5b92c47abf68d7c4401

Texte de la décision

4,276 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 24/00041 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCU2

DECISION AU FOND DU 10 JUIN 2024, RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-DENIS - RG 1ERE INSTANCE : F 23/00290

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/38

du 25 Juillet 2024

Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00041 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCU2

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. BRINK'S CONTROLE SECURITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ET :

DÉFENDEUR:

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 16 Juillet 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 25 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS

Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 1er juillet 2024, la société BRINK'S CONTROLE SECURITE a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l'effet d'obtenir, au visa des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de précéder à la mise sous séquestre de la somme de 41 285,75 € dans l'attente de la décision à venir de la cour d'appel saisie d'un recours formé à l'encontre de la décision rendue le 10 juin 2024 par le Conseil des prud'hommes de Saint Denis.

Elle fonde sa demande, portant sur les seules sommes non assorties de l'exécution provisoire de droit, sur le risque avéré d'impécuniosité du créancier ainsi que sur le caractère lapidaire et contestable de la motivation retenue.

Monsieur [Y], assigné en personne, n'a pas comparu

L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 25 juillet 2024.

DISCUSSION-MOTIFS

En application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'espèce, la société BRINK'S CONTROLE SECURITE justifie avoir fait appel dès le 14 juin et limite sa demande de consignation aux sommes pour lesquelles le conseil des prud'hommes a, le 10 juin 2024, expressément prononcé l'exécution provisoire.

Aucune contestation n'est formée par Monsieur [Y]. Au vu, par ailleurs, du caractère pour le moins insuffisant de la motivation retenue par la juridiction et du nécessaire examen sur le fond des prétentions des parties, il sera donné suite à cette demande d'aménagement dans l'attente de la décision à venir.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Nous, premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,

Autorisons la société BRINK'S CONTROLE SECURITE à procéder, dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision, à la consignation de la somme de 41 285,75 € entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.

Disons qu'à défaut pour elle d'en justifier dans le délai imparti auprès de Monsieur [Y], la présente autorisation sera considérée comme caduque.

Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.

La présente ordonnance a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,

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