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CA Saint-Denis de la Réunion, 25 juill. 2024, RG 24/00027


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Date
25/07/2024
Numéro
24/00027
Chambre
Chambre P.P référés
Type
Ordonnance
Id
6746b5ba2c47abf68d7c440d

Texte de la décision

8,335 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 24/00027 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBVD

DECISION AU FOND DU 26 JANVIER 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 22/01727

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/41

du 25 Juillet 2024

Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00027 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBVD

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [E] [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. NEPTUNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

DÉFENDEURS:

Madame [G] [Z] [H] [O] épouse [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [I] [T] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 04 Juin 2024 a été renvoyée à celle du 02 juillet 2024 puis à celle du 16 Juillet 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 25 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS

Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 03 mai 2024, Monsieur [E] [C] et la SARL NEPTUNE ont fait assigner Madame [G] [M], née [O], et Monsieur [I] [T] [M] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 22.1727) condamnant notamment la société NEPTUNE à devoir procéder, sous peine d'astreinte, à la démolition d'une dalle terrasse située en façade nord d'une maison en bois sous tôle, sise à Saint Leu, aménagée depuis lors sous forme d'un restaurant dénommé « LA VARANGUE » surplombé d'un appartement, et à devoir réaliser les travaux de cette façade en conformité avec les prescriptions d'un permis de construire modificatif du 15 mars 2018 ; la décision rendue met aussi à la charge des demandeurs le versement d'une somme de 8 000 € au titre du préjudice de jouissance des époux [M], propriétaires d'un terrain mitoyen.

Ils sollicitent en outre le paiement d'une indemnité de procédure.

Au soutien de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, Monsieur [C] et la SARL NEPTUNE, qui ont formé appel de la décision précitée, font notamment valoir que celle-ci serait susceptible d'annulation ou de réformation, la dalle terrasse en cause ayant toujours existé et ne causant aux voisins, signataires d'une convention en ce sens, aucun trouble du voisinage, la seule modification notable, à savoir le rehaussement de 70 cm par rapport à la toiture tôle existante, demeurant potentiellement régularisable et ne pouvant, de par le respect du principe de proportionnalité, valoir condamnation à destruction.

Ils se prévalent, par ailleurs, de l'existence de conséquences manifestement excessives de par le caractère irréversible des dommages subis par la terrasse si la décision judiciaire devait être mise à exécution, cette option conduisant de surcroît à la fermeture d'un restaurant et à la mise au chômage de son personnel ; ils s'interrogent enfin sur les facultés de remboursement des époux [M] en cas d'infirmation de la décision querellée.

Ces dernier se sont opposés aux prétentions adverses en contestant, s'agissant de la seule question de l'obligation à démolition, l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du 26 janvier 2024 au vu de la qualification de trouble anormal du voisinage retenue, après expertises, par le premier juge, le non-respect du plan local d'urbanisme, du permis de construire ou d'une servitude de vue légale n'étant que des facteurs aggravants.

Ils contestent aussi l'existence conséquences manifestement excessives en faisant état de leur solvabilité patrimoniale et financière et en argumentant sur l'absence de conséquences disproportionnées d'une démolition conduisant à la perte de 4 % de la surface d'exploitation du restaurant après des travaux d'un coût évalué à moins de 13 000 € et d'une durée raisonnablement fixée à un mois.

Ils forment, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d'une indemnité de procédure.

Dans leurs conclusions en réplique, Monsieur [C] et la SARL NEPTUNE ont maintenu leurs demandes en précisant que la non-conformité ne porterait en définitive que sur 70 cm et une absence de végétalisation sur le toit-terrasse afin de le rendre inaccessible.

Dans leurs conclusions dernières en date, les époux [M] ont repris leurs moyens de défense en faisant observer que la végétalisation de la terrasse ne serait pas prévue dans le permis modificatif de 2018 et ne pourrait avoir pour effet de mettre fin au trouble anormal de voisinage.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue par voie de mise à disposition le 25 juillet 2024.

DISCUSSION-MOTIFS

En application des dispositions de l'article 514-3 du code susvisé, il appartient aux demandeurs souhaitant obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de justifier, en cas d'appel, de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant être engendrées par la mise à exécution de la décision contestée.

Il s'agit là de conditions cumulatives.

La condition d'existence d'un appel n'est pas contestée, celui-ci ayant été formalisé le 28 février 2024.

S'agissant de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, il résulte de l'examen des pièces produites et de la teneur du jugement rendu que s'il appartiendra à la seule cour d'appel, saisie du fond du droit, de se prononcer sur les mérites de l'appel en cours, Monsieur [C] et la SARL NEPTUNE ne justifient pas, avec l'intensité requise pour valoir arrêt dérogatoire de l'exécution provisoire, d'une erreur d'appréciation commise, en fait ou en droit, par la juridiction ayant retenu, de façon expresse et après mise en 'uvre de mesures d'instruction, l'existence d'un trouble anormal du voisinage et s'étant prononcée sur les modalités de réparation de ce trouble.

Ne sont pas davantage établies, de façon surabondante, les conséquences manifestement excessives que serait susceptible d'engendrer la mise à exécution de ce jugement, la situation actuelle étant le fait de l'action, non conforme aux autorisations administratives obtenues, des seuls demandeurs et aucune situation irréversible n'étant avérée s'agissant de travaux limités dans l'espace, d'une durée et d'un coût modéré.

Monsieur [C] et la SARL NEPTUNE seront donc déboutés de leurs demandes.

L'équité commande enfin d'allouer aux époux [M] une somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS,

Nous, premier president, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,

DEBOUTONS Monsieur [C] et la SARL NEPTUNE de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 22.1727) .

Les CONDAMNONS à devoir verser aux époux [M] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure.

LAISSONS enfin à leur charge les dépens de la procédure de référé.

La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,

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