CA Saint-Denis de la Réunion, 18 juin 2024, RG 24/00020
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00020 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBJK
DECISION DU 12 MARS 2024, RENDUE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - RG 1ERE INSTANCE : 23/00629
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/34
du 18 Juin 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00020 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBJK
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. MPPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEURS:
Madame [Z] [L] [F]-[K], née 16 mars 1959 à [Localité 3], de nationalité française, indivisaire de la Succession [F] [K] dont le domicile élu est situé au [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentée par Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [F]-[K], né le 4 février 1958 à [Localité 3], de nationalité française, indivisaire de la Succession [F] [K] dont le domicile élu est situé au [Adresse 2] à [Localité 3]
Représenté par Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [F]-[K], né le 31 mars 1965 à [Localité 3], de nationalité française, indivisaire de la Succession [F] [K] dont le domicile élu est situé au [Adresse 2] à [Localité 3]
Représenté par Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [F]-[K], né le 20 décembre 1961 à [Localité 3], de nationalité française, indivisaire de la Succession [F] [K] dont le domicile élu est situé au [Adresse 2] à [Localité 3]
Représenté par Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [X] [F]-[K], né le 11 novembre 1960 à [Localité 3], de nationalité française, indivisaire de la Succession [F] [K] dont le domicile élu est situé au [Adresse 2] à [Localité 3]
Représenté par Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [W] [F]-[K], née le 2 novembre 1956 à [Localité 3], de nationalité française, indivisaire de la Succession [F] [K] dont le domicile élu est situé au [Adresse 2] à [Localité 3]
Représentée par Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 30 Avril 2024 a été renvoyée à celles du 14 mai 2024, du 28 mai 2024 puis à celle du11 Juin 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 18 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Falida OMARJEE, Greffière
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 11 avril 2024, la SARL MPPE a fait assigner les ayants-droit de Monsieur [Y] [F] [K], à savoir Madame [Z]-[L] [F] [K], Monsieur [B] [F] [K], Monsieur [E] [F] [K], Monsieur [R] [F] [K], Monsieur [X] [F] [K] et Madame [Z] [W] [F] [K] (ci-après la succession [F] [K]), devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l'effet d'être autorisée, au visa des dispositions de l'article 272 du Code de procédure civile, à pouvoir interjeter appel immédiat de l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint Denis.
Elle forme aussi une demande en paiement d'une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir qu'elle justifierait de l'existence de motifs graves et légitimes caractérisés, d'une part, par l'inutilité, au vu des pièces du dossier et de l'obligation d'entretien et de réparation du clos et du couvert incombant au bailleur, de la mesure d'expertise ordonnée, d'autre part, par le défaut de respect du contradictoire par le juge de première instance et, enfin, par l'étendue du pouvoir juridictionnel délégué à l'expert.
La succession [F] [K] s'est opposée à l'ensemble des demandes adverses et a formé une demande reconventionnelle en paiement de frais irrépétibles
Elle soutient qu'une seconde cuisine aurait été édifiée dans les lieux donnés à bail, sans autorisation de sa part ni de l'autorité administrative et que la mesure d'expertise, ordonnée par voie d'incident, viserait à disposer de tous éléments d'information à cet effet avant qu'il ne soit utilement statué sur les responsabilités encourues de part et d'autre sur les désordres dénoncés
Elle réplique que le preneur ne justifierait en rien d'un motif grave et légitime, l'expertise s'avérant de fait particulièrement utile pour parvenir à la solution du litige, le non-respect du contradictoire n'étant, par ailleurs, pas établi et ne pouvant se déduire de la teneur de la décision rendue et aucune délégation de pouvoir juridictionnel n'étant, enfin, démontrée.
La société MPPE a, dans ses écritures en réponse, maintenu l'intégralité de ses demandes en rétorquant que le local donné à bail aurait, de tout temps, contenu deux cuisines, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur bénéficiant de tout l'équipement nécessaire pour l'exercice de la restauration ; elle se fonde notamment, outre les attestations et pièces déjà produites, sur des photographies aériennes prises en 2011, soit avant l'acquisition par elle-même du fonds de commerce.
Dans ses conclusions dernières en date, la succession [F] [K] reprend l'intégralité de ses moyens de défense en indiquant notamment que la société MPPE était en possession des lieux, avant leur cession, par l'effet d'une convention de location gérance survenue en août 2009, période durant laquelle serait apparue l'avancée en tôle abritant la cuisine extérieure construite sans son autorisation.
L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 18 juin 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que l'assignation a été délivrée le 11 avril 2024, soit dans le délai d'un mois imparti à compter du prononcé de la décision du juge de la mise en état ordonnant l'expertise ; l'action de la société MPPE sera donc déclarée recevable au visa des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile.
S'agissant de l'existence d'un motif grave et légitime de nature à permettre un appel immédiat de la décision du juge de la mise en état ordonnant une expertise, il apparaît que les parties sont contraires en fait et en droit et se prévalent chacune de pièces, attestations et photographies à l'appui de leur thèses respectives, le preneur soutenant dans son assignation initiale que le bailleur serait devenue propriétaire par accession (!) de la cuisine litigieuse édifiée par d'anciens preneurs; la mise en 'uvre, dans ces conditions, d'une mesure d'expertise, si elle conduit nécessairement à un allongement des délais, n'apparaît dès lors pas inutile dans l'optique de permettre à la juridiction du fond d'être valablement informée ; le fait pour le juge de la mise en état d'avoir davantage retenu les arguments d'une partie que ceux de l'autre ne peut, par ailleurs, suffire à établir un non-respect du contradictoire. Il sera enfin relevé que le libellé de la mesure d'expertise ne vaut pas délégation juridictionnelle, la juridiction du fond demeurant, en toutes circonstances, seule à pouvoir statuer en la matière.
Il s'évince de ces éléments que la preuve de motifs graves et légitimes n'est pas réunie avec l'intensité requise pour valoir autorisation dérogatoire d'appel immédiat.
La société MPPE sera donc déboutée de sa demande.
L'équité commande enfin de ne pas faire application, a ce stade de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons recevable mais mal fondée l'action engagée par la société MPPE.
La déboutons, par voie de conséquence, de sa demande tendant à être autorisée à former appel immédiat de l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Denis.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la société MPPE la charge des dépens de la présente instance.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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