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CA Saint-Denis de la Réunion, 26 nov. 2024, RG 24/00536


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Date
26/11/2024
Numéro
24/00536
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
6746b5bf2c47abf68d7c4441

Texte de la décision

5,124 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00536 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSC

Madame [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Gabriel ODIER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

LA COMMUNE [Localité 3] Prise en la personne de son 3ème adjoint, Monsieur [B] [F] [Z], dûment habilité à la représenter aux fins des présentes suivant délibération en date du 31 juillet 2024

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 26 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée par Madame [E] [K] le 3 mai 2024 à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 26 avril 2024, ayant statué en ces termes :

"Ordonne la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;

Déboute Mme [E] [J] [Y] [K] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [E] [J] [Y] [K] à payer à la Commune [Localité 3] la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;

Déboute la commune [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Mme [E] [J] [Y] [K] à payer à la commune [Localité 3] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. "

Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 27 mai 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée à la Commune [Localité 3] le 30 mai 2024 ;

Vu la constitution d'avocat de Madame [E] [K] en date du 2 septembre 2024;

Vu les premières conclusions d'appelante, déposées par RPVA le 28 mai 2024, signifiées à l'intimée le 24 juillet 2024 ;

Vu les premières conclusions d'intimée, déposées par RPVA le 9 septembre 2024 ;

Vu l'avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, adressé aux parties pour observations le 13 septembre 2024, en application des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile, en l'absence de dépôt des conclusions d'intimé au greffe dans le délai prévu par ces textes ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 17 septembre 2024 en l'absence d'observations des parties ;

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions d'intimé :

Selon les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante a remis ses premières conclusions au greffe de la cour le 28 mai 2024 alors que a Commune [Localité 3] n'était pas encore constituée.

Madame [K] a signifié ses conclusions d'appel à l'intimée le 24 juillet 2024, alors que le délai de signification à l'intimée expirait un mois après le 27 juin 2024, soit le 27 juillet 2024.

Ainsi, l'intimée devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 24 août 2024.

En remettant au greffe ses premières conclusions le 13 septembre 2024, l'intimée était hors délai.

Il convient donc de déclarer ses conclusions et ses pièces irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de l'intimée ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

ORDONNONS la clôture ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire au fond le 18 février 2025 à 10 heures 30 (dépôt de dossier).

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

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