CA Caen, 26 nov. 2024, RG 20/02079
Vérifier : CA Caen, 26 nov. 2024, RG 20/02079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 20/02079 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTO4
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 18 Juin 2020
RG n° 13/00810
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [F] [H]
né le 21 Décembre 1945 à [Localité 29]
[Adresse 28]
[Localité 10]
Madame [X] [T] épouse [H]
née le 14 Avril 1946 à [Localité 25]
[Adresse 28]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. PIGEON GRANULATS NORMANDIE venant aux droits et obligations de la société HARDY,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 327 877 486
[Adresse 26]
[Localité 9]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [H]
né le 21 Décembre 1945 à [Localité 29]
[Adresse 28]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [X] [T] épouse [H]
née le 14 Avril 1946 à [Localité 25]
[Adresse 28]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 21]
La S.A.R.L. [S] [Y]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 20]
La S.A. MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal es qualité d'assureur de M. [Y], SARL [Y], SOGIBAP, BET ARONDE
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 19]
[Localité 15]
La S.A.R.L. SOGIBAP
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 378 09 1 5 40
[Adresse 1]
[Localité 20]
tous représentés par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
et assistés de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS,
S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
La Société ETBI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 7]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La S.A.S. DALIGAULT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 750 418 733
[Adresse 27]
[Localité 8]
assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
La S.N.C. INEO NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
assistée de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES, Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Leroux et de la société INEO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 22]
assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. PIGEON GRANULATS NORMANDIE venant aux droits et obligations de la société HARDY,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 327 877 486
[Adresse 26]
[Localité 9]
assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES
La S.A.R.L. ADC ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 487 67 0 6 89
[Adresse 12]
[Localité 21]
non représentée, bien que régulièrement assignée
La S.A.S. M.MANGEAS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 343 881 645
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de bureau veritas SA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 790 182 786
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE:
La SMABTP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Novembre 2024, après prorogations des 8 octobre 2024, 5 novembre 2024 et 26 novembre 2024, et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [H] ont entrepris la construction d'un immeuble à usage d'habitation de 1 800m2 habitable sur quatre niveaux à [Localité 10] et ont confié les travaux aux entreprises suivantes :
- la direction des travaux à M. [S] [Y], à la société [Y] et à la société SOGIBAP, suivant acte d'engagement du 6 octobre 2020 ;
- le gros oeuvre aux sociétés Daligault et Mangeas suivant marché solidaire ;
- le lot VRD à la société Hardy ;
- le lot électricité à la société Ineo, anciennement EI Electricité Nord Ouest SNC;
- le contrôle technique à la société Bureau Veritas.
Les travaux ont été engagés en 2001. Un procès-verbal de réception a été signé le 22 décembre 2003 et un procès-verbal de levée partielle de réserves a été établi pour le lot VRD notamment, le 8 octobre 2004. Diverses malfaçons étant intervenues dans les travaux de la société Hardy, les époux [H] ont réservé le paiement du solde du marché revenant à cette entreprise.
La société Hardy a fait assigner les époux [H] devant le juge des référés d'Avranches, lequel a débouté cette société de sa demande par décision du 29 mars 2007. Cette société a réassigné aux fins d'expertise. Par ordonnance du 4 octobre 2007, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [K] en qualité d'expert.
Par ordonnances du 2 juillet 2009, puis du 25 mars 2010, l'expertise a été étendue à M. [S] [Y], la société [S] [Y], au Bureau Veritas, à la société Becebat, à la société ETBI, à la société Mangeas et à la société Ineo Normandie.
L'expert a déposé son rapport le 18 avril 2012.
Par actes des 16, 17 avril et 3 mai 2013, les époux [H] ont fait assigner la société Hardy, M. [S] [Y], la société [S] [Y], la société SOGIBAP, la société Mangeas, la société Daligault, la société Ineo Normandie et la société Bureau Veritas devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de les voir condamner in solidum à la réparation des préjudices subis.
Par acte du 23 avril 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Covea Risks, en qualité d'assureur dommage-ouvrage, a fait assigner les sociétés Atelier [S] [Y], Maf, Bureau Veritas, ETBI, Hardy, Daligault, Leroux, ASC Robine, Génie Climatique Blouin, Aménagement 14, Ineo, Aronde, Aguilar-Jacquette, La Fougeraise d'Etanchéité, SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ETBI, Hardy, Anfray, Aguilar-Jacquette et La Fougeraise, Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Leroux et Ineo, Gan Iard en qualité d'assureur de la société Blouin, Sagena en qualité d'assureur de la société Martinetto, Groupama en qualité d'assureur de la société Legoupil.
La société Bureau Veritas a soulevé une exception de connexité au profit du tribunal de grande instance de Coutances. Suivant ordonnance du 7 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le dessaisissement et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Coutances
La jonction des affaires a été ordonnée.
La société Covea-Risks a été radiée et absorbée par la société Mma Iard.
Par jugement du 18 juin 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité ;
- déclaré la société Pigeon Granulats Normandie venant aux droits de la société Hardy responsable des désordres venus d'eau en sous-sol ;
- condamné la société Pigeon Granulats Normandie à payer aux époux [H], à hauteur de leur part de responsabilité, la somme de 29 101,04 euros TTC;
- débouté les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leurs recours en garantie à l'encontre de la société Pigeon Granulats Normandie (anciennement société Hardy) ;
- rejeté les demandes de la société Pigeon Granulats Normandie en garantie à l'encontre de la SMABTP ;
- déclaré responsable des désordres causés au home-cinéma M. [Y] et la société Atelier Cabinet [Y] d'une part et les sociétés Mangeas et Daligault d'autre part, à hauteur de 50 %;
- débouté les époux [H] de leurs demandes concernant le home-cinéma;
- déclaré responsables des dommages causés à la fibre optique M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d'une part à hauteur de 10%, la société Inéo d'autre part à hauteur de 40% et la société Hardy, devenue Pigeon Granulats Normandie à concurrence de 50% ;
- condamné in solidum M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d'une part, la société Inéo d'autre part et la société Hardy, devenue Pigeon Granulats Normandie, à hauteur de leur part de responsabilité, à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros TTC;
- condamné la société ETBI et son assureur la SMABTP -sous réserve de la franchise contractuelle opposable- à garantir M. [S] [Y] et la société Atelier [S] [Y] des condamnations prononcées au titre des générateurs de fibre optique;
- condamné les époux [H] à payer à la société Pigeon Granulats Normandie la somme de 37 439,15 euros TTC, somme qui sera compensée avec les sommes que cette société a été condamnée à régler à M. et Mme [H] au titre des désordres ;
- condamné in solidum la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], les sociétés Mangeas, Daligault et Inéo à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que les condamnations prononcées seront indexées sur l'indice du coût de la construction avec pour référence le 2e trimestre 2012;
- déclaré recevables les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur demande de garantie à l'encontre des sociétés Legoupil Aménagement 14 et Groupama ;
- condamné les sociétés Legoupil Aménagement 14 et Groupama à garantir les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à hauteur de la somme de 96 820,37 euros TTC, outre intérêts à compter du 1er avril 2019;
- condamné in solidum les sociétés Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], les sociétés Mangeas, Daligault et Inéo à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Legoupil Aménagement 14 et Groupama à payer aux Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], les sociétés Mangeas, Daligault et Inéo aux dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 octobre 2020, M. et Mme [H] ont formé appel de ce jugement.
Par déclaration du 11 décembre 2020, la Sa Pigeon Granulat Normandie qui vient aux droits de la société Hardy a interjeté appel.
Les deux instances enrôlées sous les N° de RG 20/2727 et 20/2079 ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 avril 2024, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- les recevant en leur appel, les en déclarer bien fondés ;
- débouter la société Daligault de son appel incident relatif à la prescription de l'action et au défaut de qualité à défendre et, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Véritas de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- débouter M. [Y] et la société [S] [Y], la Maf et la société SOGIBAP de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
1) Sur les venues d'eau dans le sous-sol et l'absence d'étanchéité des pénétrations :
- confirmer le jugement en ce qu'il a admis le caractère décennal des désordres et une indemnisation à concurrence de 29 101,04 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné uniquement la société Pigeon Granulats Normandie;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas pris en considération le devis à concurrence de 11 010,61 euros ;
ce faisant,
- condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf, la société Pigeon Granulats Normandie, les sociétés Daligault et Mangeas ainsi que la société Bureau Veritas au paiement d'une somme de 40 111,65 euros ;
2) Sur les infiltrations en parois enterrées en raison d'un défaut d'étanchéité :
- confirmer le jugement ce qu'il a retenu l'existence d'un désordre de nature décennale ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu uniquement la responsabilité de M. [Y], la société [Y], et des sociétés Daligault et Mangeas;
- infirmer le jugement en ce qu'il a statué qu'ils avaient perçu l'indemnisation relative à ces désordres ;
ce faisant,
- condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, les sociétés Daligault et Mangeas et la société Veritas au paiement de la somme de 33 189,08 euros TTC ;
3) En ce qui concerne la fibre optique :
- confirmer le jugement en ce qu'il a statué en retenant le caractère décennal du désordre ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société ETBI, de la société Ineo et de son assureur Axa France ;
- infirmer le jugement sur le montant de l'indemnisation ;
ce faisant,
- condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf, la société Ineo et son assureur Axa France, la société ETBI, et la société Pigeon Granulats Normandie au paiement de la somme de 56 388,29 euros TTC ;
4) Sur le revêtement extérieur en granit :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
ce faisant,
- condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf et la société Pigeon Granulats Normandie au paiement de la somme de 111 822,70 euros TTC ;
- à titre subsidiaire condamner M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf et la société Pigeon Granulats Normandie au paiement de la somme de 5 166,72 euros TTC ;
5) Sur le vide sanitaire :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
ce faisant,
- condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf et la société Daligault au paiement d'une somme de 50 052 euros TTC ;
6) Sur le surcoût de la surprime d'assurance :
- condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf, la société Pigeon Granulats Normandie, les sociétés Daligault et Veritas au paiement de la somme de 23 656,22 euros;
7) Sur les travaux concernant le terrain de tennis :
- condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf et la société Pigeon Granulats Normandie à leur payer la somme de 14 586 euros TTC au titre de travaux de reprise du terrain de tennis ;
8) Sur les travaux conservatoires :
- condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf et la société Pigeon Granulats Normandie à leur payer la somme de 20 279,75 euros au titre des divers travaux conservatoires ;
9) Sur le trouble de jouissance :
- confirmer le jugement sur le principe du trouble de jouissance ;
- infirmer le jugement sur le quantum ;
- condamner solidairement M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf , les sociétés Daligault et Mangeas, la société Veritas et la société Pigeon Granulats Normandie au paiement d'une somme de 20 000 euros ;
10) Sur leur condamnation au profit de la société Pigeon Granulats Normandie :
- infirmer le jugement ;
- débouter intégralement la société Pigeon Granulats Normandie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
11) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- condamner in solidum M. [Y], la société [Y], SOGIBAP, la Maf , les sociétés Daligault et Mangeas, la société Veritas et la société Pigeon Granulats Normandie au paiement d'une somme de 30 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens;
- débouter la société Mangeas, la société Daligault, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Veritas, M. [S] [Y], la société [S] [Y], la société d'Organisation et de Gestion d'Informatique pour le Bâtiment dite SOGIBAP, la Maf, la société Ineo Normandie, la société Pigeon Granulats Normandie, la société ETBI, la société Axa France, la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2023, la société Daligault demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer M. et Mme [H] mal fondés en leur appel principal ; les en débouter ;
- la recevant en son appel incident, réformer le jugement en ce qu'il a:
- rejeté les exceptions d'irrecevabilité ;
- déclaré responsables des désordres causés au home-cinéma M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d'une part avec elle-même et la société Mangeas d'autre part, à hauteur de 50% ;
- l'a condamnée in-solidum avec la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], la société Mangeas et la société Ineo à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- l'a condamnée in-solidum avec la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], la société Mangeas et la société Ineo à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée in-solidum avec la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], la société Mangeas et la société Ineo aux dépens ;
statuant à nouveau de ces différents chefs :
- déclarer M. et Mme [H], et toute autre partie, irrecevables en l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société concluante ; en tout état de cause, les en déclarer mal fondés pour les causes sus-énoncées ;
- prononcer la mise hors de cause de la société concluante et débouter toute partie de ses demandes à l'encontre de cette dernière ;
- condamner M. et Mme [H] au paiement d'une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire,
- la recevant en son appel incident et son appel provoqué, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré responsables des désordres causés au home-cinéma M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d'une part et les sociétés Mangeas avec elle-même d'autre part, à hauteur de 50% ;
- statuant à nouveau de ce chef, et, au-delà, sur les recours en garantie, lui accorder recours et garantie
* à l'encontre de la société SOGIBAP et de la société Pigeon Granulats Normandie, venant aux droits et obligations de la société Hardy, pour toutes condamnations au titre des venues d'eau dans le sous-sol ;
* à l'encontre de M. [S] [Y] et la société Atelier [S] [Y] et de son assureur, la Maf, à hauteur de 80%, de la société Mangeas à hauteur de 5%, et de la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 10% de toutes condamnations prononcées au titre du coût de la réalisation d'une étanchéité des parois enterrées de l'habitation ;
* à l'encontre de M. [S] [Y], de la société Atelier [S] [Y] et de son assureur, la Maf, à hauteur de 50% de toutes condamnations prononcées au titre du vide sanitaire ;
* à l'encontre de M. [S] [Y], de la société Atelier [S] [Y] et de son assureur, la Maf, et de la société SOGIBAP pour toutes condamnations au titre du coût de la surprime d'assurance ;
* à l'encontre de l'ensemble de ses codéfendeurs pour toutes condamnations au titre d'un préjudice de jouissance excédant sa participation causale, nécessairement marginale, à ce chef de préjudice ;
- débouter toute partie d'un éventuel recours en garantie à son encontre, au-delà de la seule part de responsabilité laissée à la charge de cette dernière dans les rapports entre constructeurs;
- réduire à de plus justes proportions la demande présentée par M. et Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 avril 2024, la société M. Mangeas demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, solidairement avec d'autres défendeurs, à payer à M. et Mme [H] les sommes de :
* 8 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* outre les dépens
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leur réclamation d'un montant de 40 111 ,65 euros au titre des travaux de reprise dus aux inondations à son encontre ;
- déclarer M. et Mme [H] irrecevables en leur réclamation à hauteur de 33 189,08 euros au titre de la réparation des infiltrations dans les parois enterrées à raison d'un défaut de mise en place d'une étanchéité (désordre n° 7 home cinéma), pour motif de forclusion ou de prescription et débouter en conséquence M. et Mme [H] de leurs demandes de ce chef ;
- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes à son encontre ;
- débouter tout recours ou demande à son encontre;
- débouter les intimés de tout appel incident formé à son encontre et contenant des conclusions à son encontre ;
très subsidiairement,
- condamner solidairement M. [S] [Y], la société Atelier [S] [Y], ainsi que la Maf, assureur de M. [S] [Y] et de la société Atelier [S] [Y], la société SOGIBAP, la société Daligault, la société Bureau Veritas et la société Pigeon Granulats Normandie venant aux droits et obligations de la société Hardy à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités de toute nature ;
- en tout état de cause, condamner la société Pigeon Granulats Normandie et toutes parties succombantes dans leur demande et action à son encontre à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toutes parties succombantes aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la société Ferretti Hurel Leplatois Avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2024, la SMABTP demande à la cour de :
- débouter la société Pigeon Granulats Normandie de ses demandes, fins et conclusions;
- en tant que de besoin, faisant application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, réparer toutes éventuelle erreurs matérielles ou omissions susceptibles d'affecter le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 18 juin 2020 ;
- constater la forclusion de l'action de la société Hardy aux droits de laquelle vient aujourd'hui aux droits de la société Pigeon Granulats Normandie en ce qu'elle est dirigée à son encontre;
- déclarer irrecevables comme forcloses ou prescrites, toutes demandes de garantie dirigées à son encontre ;
- en conséquence, les rejeter ;
à tout le moins,
- confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie de la société Pigeon Granulats Normandie à son encontre;
- dire en tant que de besoin que pour ce qui concerne les 'garanties complémentaires'- ces dernières ayant cessé de produire effet à la date de résiliation du contrat (31 décembre 2001) et la réclamation étant postérieure à cette date - elle ne saurait en être tenue de sorte que la société Hardy aura à les supporter seule et sans recours ;
- débouter la société Pigeon Granulats Normandie, M. [S] [Y], la société [S] [Y], la société SOGIBAP et la Maf et toutes autres parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- condamner la société Pigeon Granulats Normandie à lui payer une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en accordant droit de recouvrement direct au profit de Me Tesnière ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'éventualité où par improbable la garantie de la société concluante viendrait à être consacrée,
- dire et juger qu'il y a lieu de faire application de franchise contractuelle.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 avril 2024, la MAF, M. [S] [Y], la société Atelier [S] [Y] et la SOGIBAP demandent à la cour de :
- débouter les demandes tant en principal qu'en garantie formées à leur encontre et rejeter les appels tant principal que provoqué ou incident en l'absence de manquement caractérisé à leur encontre, ou de la société Aronde ;
- constater que les époux [H] ne justifient pas d'un préjudice qui excède les retenues justement opérées sur le marché de l'entreprise Hardy pour les désordres relevant du lot VRD ;
en conséquence,
- débouter toute demande tant en principal qu'en garantie formée à leur encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
- déduire des condamnations prononcées au bénéfice des époux [H] le solde du marché du à l'entreprise Hardy ;
- limiter les condamnations prononcées contre la Maf dans les limites et conditions de son contrat;
- débouter les époux [H] qui ne justifient ni en fait, ni en droit des nouvelles prétentions formées dans des conclusions d'octobre 2018 et portant sur les vides sanitaires, réfection des terrains et pelouses, surprime d'assurance et terrain de tennis;
- les débouter en tout état de cause de ces demandes car prescrites ;
- débouter les sociétés Mma Assurances Mutuelles et Mma Iard de leurs demandes car prescrites;
- condamner les sociétés Pigeon, Hardy, Ineo, BTCI, Daligault, Mangeas, Aguilar, Robine, d'Axa es-qualité d'assureur de Ineo, SMABTP es-qualité d'assureur de ETBI, Hardy, Anfray, Aguilar, du Gan assureur de ASC Robine, et Bureau Veritas à les garantir;
- condamner in solidum les époux [H] avec toute autre partie succombante à payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux [H] in solidum avec toute autre partie succombante aux dépens et permettre à Me Levasseur d'en effectuer le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2024, la société Pigeon Granulats demande à la cour de :
A- Sur les demandes de M. et Mme [H]
1) sur les venues d'eau dans le sous-sol et l'absence d'étanchéité des parois:
à titre principal,
- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la Société Hardy et l'a condamnée à payer la somme de 29 101,04 euros TTC aux époux [H] au titre des venues d'eau dans le sous-sol et l'absence d'étanchéité des pénétrations ;
en conséquence,
- la mettre hors de cause ;
- débouter M. et Mme [H] de leurs appels, principal et incident ;
- débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 40 111,65 euros au titre des travaux de reprise dus aux inondations ;
à titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation de M. et Mme [H] à la somme de 29 101,04
euros ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum ou solidaire des
défendeurs ;
- dire et juger que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 20 055,82 euros ;
en tout état de cause,
- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société Hardy à l'encontre des autres constructeurs ;
- condamner in solidum M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
- condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
- dire et juger que M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP et la Maf ne sont pas fondés à se prévaloir d'une compensation entre les sommes dues aux maîtres d'ouvrage et celles lui restant dues ;
- débouter M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP, la Maf et la société Daligault de toutes demandes à leur encontre ;
- rejeter leurs demandes en garantie ;
2) sur la fibre optique
- infirmer le jugement de 1èreinstance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Hardy à hauteur de 50 % dans le désordre relatif au système de fibre optique et l'a condamnée in solidum avec M. [Y], la société ADC et la société Ineo, à hauteur de sa part, à payer aux époux [H] la somme de 2 500 euros ;
en conséquence,
- la mettre hors de cause ;
- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes et de leurs appels, principal et incident ;
- débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 56 388 euros au titre des travaux de reprise du système optique ;
en tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum ou solidaire des défendeurs ;
- rejeter la demande formulée par les époux [H] à hauteur de 56 338,22 euros ;
- dire et juger que la somme allouée aux époux [H] ne saurait excéder 2 500 euros TTC fixée par l'Expert judiciaire ;
- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société Hardy à l'encontre des autres constructeurs ;
- condamner in solidum M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP, la Maf, la société ETBI et son assureur la SMABTP, la société Ineo et son assureur Axa France Iard, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
- condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
- débouter la Société Ineo Normandie de sa demande en garantie formulée à son encontre ;
- débouter la Société Ineo Normandie de son appel incident en ce qu'il est formulé à son encontre;
3) Sur la remise en état du terrain et de la pelouse
à titre principal,
- dire et juger que la demande de M. et Mme [H] est prescrite et en tout état de cause infondée ;
- en conséquence, débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 168 675 euros ;
- confirmer le jugement de 1ère instance ;
- débouter M. et Mme [H] de leurs appels, principal et incident ;
en tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
- condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
4) sur le revêtement extérieur en granit
à titre principal,
- dire et juger que la demande de M. et Mme [H] est prescrite et en tout état de cause infondée ;
- en conséquence, débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 111 822,70 euros (à titre principal) et 5 166,72 euros (à titre subsidiaire) ;
- confirmer le jugement de 1ère instance ;
- débouter les époux [H] de leurs appels, principal et incident ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que sa condamnation ne saurait excéder la somme de 2 583,36 euros ;
en tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
- condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
- dire et juger que M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP et la Maf ne sont pas fondés à se prévaloir d'une compensation entre les sommes dues aux maîtres d'ouvrage et celles restant dues à elle ;
- débouter M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP et la Maf de toutes demandes à leur encontre ;
- rejeter leur demande en garantie ;
5) sur la surprime d'assurance
- dire et juger que la demande de M. et Mme [H] est prescrite et en tout état de cause infondée ;
- en conséquence, débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 23 656,22 euros ;
- confirmer le jugement de 1ère instance ;
- débouter les époux [H] de leurs appels, principal et incident ;
en tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
- condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
6) sur les travaux concernant le terrain de tennis
- dire et juger que la demande de M. et Mme [H] est prescrite et en tout état de cause infondée ;
- en conséquence, débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 14 586 euros ;
- confirmer le jugement de 1ère instance ;
- débouter les époux [H] de leurs appels, principal et incident ;
en tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
- débouter M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP et la Maf de toutes demandes à leur encontre ;
- condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
7) sur les travaux conservatoires
- dire et juger que la demande de M. et Mme [H] est prescrite et en tout état de cause infondée ;
- en conséquence, débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 20 279,75 euros ;
- confirmer le jugement de 1ère instance ;
- débouter les époux [H] de leurs appels, principal et incident ;
en tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
- condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
8) sur le trouble de jouissance :
- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Hardy, M. [Y], la société ADC, les sociétés Mangeas, Daligault et Ineo à payer la somme de 8000 euros à M. et Mme [H] au titre du préjudice de jouissance ;
- rejeter toute demande de ce chef ;
- débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de 20 000 euros pour préjudice de jouissance ;
- débouter M. et Mme [H] de leurs appels, principal et incident ;
en tout état de cause,
- réduire la somme allouée à de plus justes proportions ;
- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la Société Hardy à l'encontre des autres constructeurs ;
- condamner in solidum M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
- condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
9) sur la condamnation de M. et Mme [H] à son profit :
- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a condamné les époux [H] à payer à la société Hardy la somme de 37 439,15 euros TTC au titre du solde du marché ;
- dire et juger que sa demande en paiement est recevable et bien fondée ;
- confirmer le jugement de 1èreinstance en ce qu'il a condamné les époux [H] à payer à la société Hardy la somme de 37 439,15 euros TTC au titre du solde du marché ;
- débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels, principal et incident ;
10) sur les frais irrépétibles et les dépens
- infirmer le jugement de 1èreinstance en ce qu'il a condamné la société Hardy - in solidum avec M. [Y] et les sociétés ADC, Mangeas, Daligault et Ineo ' aux dépens et au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réduire la somme allouée à de plus justes proportions ;
- débouter M. et Mme [H] de leur demande en paiement de la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- infirmer le jugement de 1èreinstance en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société Hardy à l'encontre des autres constructeurs ;
- condamner in solidum M. [Y], la société ADC et la société SOGIBAP, ainsi que leur assureur la Maf, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
- condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef ;
B- Sur la garantie de la SMABTP
- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société Hardy à l'encontre de la SMABTP ;
- condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées ;
- constater que la SMABTP ne demande pas l'infirmation du jugement de 1ère instance ;
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de la SMABTP ;
- dire n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité de sa demande en garantie soulevée par la SMABTP ;
- débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
C- En toute hypothèse
- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a débouté les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur recours et demande en garantie à l'encontre de la Société Hardy;
- dire et juger que M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP et la MAF ne sont pas fondés à se prévaloir d'une compensation entre les sommes dues aux maîtres d'ouvrage et celles lui restant dues ;
- infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la Société Hardy à l'encontre des autres constructeurs ;
- débouter M. [Y] et les sociétés Maf, SOGIBAP, ADC, Bureau Veritas Construction, Mangeas, Daligault, Ineo Normandie et toute autre partie de leur demande en garantie à son encontre ;
- débouter les parties de leurs appels et appels incidents en ce qu'ils sont formés à son encontre;
- débouter les parties de leurs demandes de frais irrépétibles en ce qu'elles sont formulées à son encontre ;
- condamner M. et Mme [H], M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP, la Maf, la société Ineo Normandie, la société Axa France Iard, la société ETBI et son assureur la SMABTP, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [H], M. [Y], la société ADC, la société SOGIBAP, la Maf, la société Mangeas, la société Daligault la société Ineo Normandie, la société Axa France Iard, la société ETBI, la SMABTP à lui rembourser les frais d'expertise;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Lexavoué, représentée par Me Pajeot.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Leroux et de la société Ineo demandent à la cour de :
-rejeter toute demande, de quelque partie qu'elle émane, au titre de l'appel principal ou au titre d'un appel incident, dirigée contre elle en qualité d'assureur de la société Leroux aussi bien qu'en qualité d'assureur de la société Ineo, ce qu'elle n'est pas ;
- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre en qualité d'assureur de la société Leroux ou en qualité d'assureur de la société Ineo ;
- rejeter toute demande, tout moyen ou toute fin contraires ;
- condamner in solidum M. et Mme [H], la société Pigeon Granulats ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2024, la société Bureau Véritas Construction demande à la cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire à sa procédure ;
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause;
- juger que la demande d'irrecevabilité et de prescription des demandes à l'encontre de la société Daligault est tardive et mal fondée ;
- juger que les parties ont qualité et intérêt à agir contre la société Daligault ;
- juger que la société Daligault a repris le fonds de commerce et l'activité de M. Daligault ainsi que les obligations qui y sont liées ;
en conséquence,
- débouter par voie de conséquence la demande d'irrecevabilité et de prescription ;
à titre subsidiaire, si la Cour devait toutefois accueillir la demande de la société Daligault;
- juger que la demande d'irrecevabilité de prescription des demandes à l'encontre de la société Daligault, au regard de sa tardiveté, est constitutive d'une faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur du montant de la condamnation à laquelle elle serait condamnée;
- débouter par voie de conséquence la demande d'irrecevabilité et de prescription ;
-s'en remettre à la sagesse de la Cour quant à la demande de forclusion soulevée par la SMABTP;
- dire et juger que les demandes au titre des infiltrations des parois enterrées pour la somme de 33 189 euros et au titre du surcoût d'assurance pour la somme de 23 656,22 euros sont prescrites ;
- débouter par conséquence les époux [H] au titre de ces demandes ;
- déclarer l'appel des époux [H] tout aussi irrecevable que sans fondement admissible en ce qu'il est dirigé à son encontre ;
- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes;
- considérer qu'il n'est pas démontré que le problème de l'étanchéité des parois enterrées pourrait ressortir de la garantie décennale dans la mesure où l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est pas avérée ;
- considérer, si cette garantie devait être admise, que le Contrôleur Technique n'est pas un constructeur et ne peut y être assimilé et que la présomption de responsabilité qui peut, seule, être opposée au Contrôleur Technique n'est pas de même nature que celle qui peut être opposée par le Maître d'Ouvrage aux constructeurs, locateurs d'ouvrage ;
- considérer que, pour se prévaloir de cette présomption limitée qui peut peser sur le Contrôleur Technique, les demandeurs ne démontrent pas que cette non-conformité lui est bien imputable c'est-à-dire la réalisation du seul aléa qu'il devait contribuer à prévenir à savoir la solidité de l'ouvrage ;
- considérer que la proposition de l'Expert judiciaire quant à son éventuelle implication dans la non-conformité de l'étanchéité du sous-sol est inopérante en l'absence de tout grief technique formulé par l'Expert ; qu'elle est en tout cas trop contestable pour que son rapport puisse servir de fondement à une condamnation du Contrôleur Technique ;
- rejeter l'appel en garantie de la société Mangeas et la société Daligault, de M. [Y], de la société [Y], de la Maf et de la société Sogibat comme de tout autre intervenant, à son encontre faute pour lui d'apporter la preuve de ce qu'il aurait commis une faute dans l'exercice de sa mission, qui soit directement à l'origine du désordre et dont elles pourraient se prévaloir comme de nature à atténuer leur propre responsabilité ;
- prononcer dès lors sa mise hors de cause pure et simple ;
- débouter les appelants de leurs demandes au titre du trouble de jouissance, le Contrôleur Technique ne pouvant être concerné par cette demande accessoire ;
- débouter tant les époux [H] que tout autre demandeur de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre;
très subsidairement, dans l'hypothèse où la Cour réformerait la décision entreprise pour entrer en voie de condamnation à son encontre :
- écarter le principe de toute condamnation in solidum à son égard ;
- ou condamner, M. [Y], la société [S] [Y], et leur assureur la société Daligault, la société Hardy et la société Mangeas à le relever immédiatement et garantir intégralement, et ce, sur le fondement de l'article 1240 du code civil;
-les condamner en tout cas à le garantir in solidum de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du Contrôleur Technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être symbolique ;
- condamner les époux [H] ' comme tout succombant- en tous les dépens ;
- et à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2024, la société Ineo Normandie demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et en toute hypothèse mal fondés M. et Mme [H] en leur appel;
- déclarer mal fondée la société Pigeon Granulats Normandie en toutes ses demandes, fins et conclusions qu'elles comportent à son encontre ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré responsable des dommages causés à la fibre optique M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d'une part à hauteur de 10%, elle d'autre part à hauteur de 40% et la société Pigeon Granultats Normandie à concurrence de 50%;
* condamné in solidum M. [Y] et la société Atelier [S] [Y] d'une part, elle-même d'autre part et la société Pigeon Granulats Normandie à hauteur de leur part de responsabilité à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros TTC ;
* l'a condamnée in solidum avec la société Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], et les sociétés Mangeas et Daligault à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*l'a condamnée in solidum avec les sociétés Hardy, M. [Y], la société Atelier [S] [Y], les sociétés Mangeas et Daligault à payer à M. et Mme [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
- dire et juger M. et Mme [H] infondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
en conséquence, les en débouter ;
subsidiairement,
- dire et juger recevables les demandes formées à titre de garantie par elle à l'encontre de M. [S] [Y], architecte, de la société [S] [Y], de la société SOGIBAP, de la société Hardy ;
en conséquence,
- condamner M. [S], architecte, avec la société [S] [Y] et la société SOGIBAP, et la société Hardy à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre;
très subsidiairement,
- limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre à hauteur de 1 000 euros TTC, correspondant à 40% du coût de mise en place des boitiers de raccordement étanches, conformément au jugement du tribunal judiciaire de Coutances ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [H], M. [S] [Y] et les sociétés [S] [Y], SOGIBAP et Hardy ainsi que leur assureur respectif à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [H] et tout succombant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mai 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les demandes de monsieur et madame [H] :
- Sur l'irrecevabilité de l'appel faute pour les appelants de critiquer le jugement dont appel :
Ce moyen est soulevé par la société Ineo Normandie qui soutient que les appelants monsieur et madame [H] dans leurs conclusions ne développent aucune critique du jugement entrepris, en se contentant de reprendre l'argumentation qu'ils avaient soutenue en 1ère instance sans même énoncer les chefs du jugement critiqué;
Cependant, la cour constate que monsieur et madame [H] dans leurs conclusions reprennent dans leur argumentation qui y est comprise, chacun des désordres dont ils réclament la réparation en articulant la nature du désordre, au regard de l'expertise, son régime juridique, le montant de la réparation et les entreprises intervenantes dont la responsabilité doit être selon eux retenue;
Le tout pour conclure à une infirmation soit parce que les 1ers juges ont tout simplement refusé toute indemnisation, soit au motif de l'insuffisance de celle-ci;
Or ces éléments bien que peu mis en relief par rapport à la motivation des 1ers juges suffisent pour constituer des critiques des chefs du jugement entrepris, ce qui conduit la cour à écarter les demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel tirés de ce chef;
- Sur les désordres dont il est demandé la réparation :
- Sur les venues d'eau dans le sous-sol et l'absence d'étanchéité des
pénétrations :
Pour ce poste, les 1ers juges ont retenu l'application de la garantie décennale, la seule responsabilité de la société Hardy chargée du lot VRD devenue la société Pigeon Granulats Normandie en évaluant la réparation à la seule somme de 29.101,14€ Ttc;
Cette solution est contestée par monsieur et madame [H] qui sur le fondement de l'article 1792 du code civil soutiennent que les responsabilités à retenir doivent être celles :
- du maître d'oeuvre soit monsieur [Y], la société [S] [Y] la Maf et la Sogibap, des entreprises de gros-oeuvre soit les sociétés Daligault et Mangeas, ainsi que celles du bureau d'études
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.