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TJ Lyon, 27 nov. 2024, RG 24/02274


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Date
27/11/2024
Numéro
24/02274
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67476eb2159bfc2da50c045f

Texte de la décision

5,461 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 27 novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 06 novembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02274 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVE4

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Epoux [N] & [V] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparants en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, ni représentée

autre partie

Enfant [J] [R]
née le 13 Août 2008
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[N] & [V] [R]
MDMPH [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 05/08/2024, Madame [R] [V] et Monsieur [R] [N] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 10/01/2024 prise à l'égard de leur fille [J] qui a notamment attribué :

- une orientation vers l'enseignement ordinaire du 10/01/2024 au 31/08/2026, sans accompagnant.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 6 novembre 2024.

En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

- Madame [R] [V], Monsieur [R] [N] et leur fille [J] ont comparu.

- [J] est née le 13/08/2008. Elle a 16 ans. Elle a pu dire qu'elle était en 1ère au lycée. Elle a toujours été accompagnée à l'école. Au lycée, ça va mais elle a des difficultés. Quand elle était accompagnée, ses résultats étaient corrects mais actuellement elle est en difficultés dans toutes les matières en général. Il y a les matières littéraires où elle a besoin de quelqu'un en permanence. Elle a 32 heures de cours par semaine. L'AESH mutualisé pouvait suffire, elle devait l'aider à comprendre les consignes, à écrire les cours et l'aider à se concentrer. Elle avait 9 heures d'AESH mutualisé. Pour les évaluations, elle a besoin de quelqu'un à l'écrit comme à l'oral. Elle n'a pas d'ordinateur, elle a essayé mais ce n'était pas plus facile pour elle.

- Monsieur [R] précise que depuis cette semaine [J] doit se rendre à des rendez-vous à l'hôpital de jour qui a été imposé par HFME. Jusqu'à présent, l'AESH l'aidait vraiment beaucoup et c'est dommage qu'il n'y ait plus personne.

- Madame [R] explique que le suivi en hôpital de jour concerne les troubles alimentaires.

- La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu et n'est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [J] confiée au Docteur [F] [Z], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [R] [V], de Monsieur [R] [N] et de [J] qui ont pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [R] [V] et Monsieur [R] [N] pour leur fille [J] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [J] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;

- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2027;

- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 9 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;

- ACCORDE à [J], dans le cadre du PPS :

* un AESH individualisé de 9 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;

* un AESH mutualisé pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027 ;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,

* la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, pour toutes les épreuves du baccalauréat, à l'oral comme à l'écrit.

- ORDONNE l'exécution provisoire.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffière Le président

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