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TJ Chartres, 27 nov. 2024, RG 24/00651


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Date
27/11/2024
Numéro
24/00651
Chambre
REFERES
Type
Autre
Id
67477937159bfc2da50c5c4b

Texte de la décision

10,044 caractères

N° RG 24/00651 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GME6


ordonnance N°
du 27 Novembre 2024

N° RG 24/00651 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GME6


S.C.I. FONCIERE DANC
C/
[C] [Y] épouse [V], auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial “l’Atelier de [C]”, [P] [V]

Copie exécutoire délivrée
le 27 Novembre 2024
à SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT

Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Novembre 2024
à SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

27 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. FONCIERE DANC, société civile immobilière au capital social de 1.524,49 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 423 537 950, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me GINISTY MORIN membre de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57

DÉFENDEURS :

Madame [C] [Y] épouse [V], auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial “l’Atelier de [C]”, n° SIREN 808 020 804,
née le 19 Juin 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

non représentée

Monsieur [P] [V]
né le 18 Juillet 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte sous seing privé en date du 28 Décembre 2023 par lequel la SCI FONCIERE DANC a consenti à Madame [C] [V], exerçant sous l'enseigne " L'Atelier de [C] ", un bail dérogatoire sur les locaux sis [Adresse 1] à Chartres, pour une durée de un an à compter du 1er Janvier 2024 pour se terminer le 31 Décembre 2024, moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 850 euros, soit 2550 par trimestre ;

Vu le cautionnement solidaire de Monsieur [P] [V] en date du 28 Décembre 2023 ;

Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail délivré par la bailleresse à sa locataire le 4 Juillet 2024 ;

Vu le litige né entre les parties ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'acte de commissaire de justice en date des 30 Septembre et 2 Octobre 2024 par lesquels la FONCIERE DANC a fait assigner Madame [C] [V] et Monsieur [P] [V] devant la présente juridiction afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1103 du Code Civil :

- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 5 Août 2024
- l'expulsion de la défenderesse ainsi que de tous occupants ou biens de son chef, selon les formes et délais légaux et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à venir
- la séquestration des effets mobiliers de la défenderesse
- la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la requérante :
* une somme de 4416 euros à titre de provision sur les arriérés de loyers et charges avec intérêts légaux
* la somme de 3312 euros par trimestre à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation à compter du 5 Août 2024 jusqu'à libération effective des lieux et ce avec intérêts légaux
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Vu le défaut de constitution des défendeurs au présent litige ;

Vu le renvoi au contenu de l'assignation de la requérante pour un plus ample exposé de ses moyens ;

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience du 21 Octobre 2024 et la mise en délibéré au 18 Novembre suivant ;

Vu la prorogation de la décision au 27 Novembre 2024;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, la résiliation du bail est de droit un mois après la délivrance, conformément aux dispositions contractuelles, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire.

L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le commandement de payer en date du 4 Juillet 2024 portant sur la somme de 3465,22 euros en principal et frais à valoir sur l'arriéré des loyers et charges échus au deuxième trimestre 2024 inclu, est demeuré infructueux .

Il y a donc lieu de constater que les effets de la clause résolutoire sont intervenus le 4 Août 2024 et d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

Afin d'accélérer l'exécution de la présente décision, il sera prévu une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision.

La demande en paiement provisionnel au titre des loyers et charges échus apparaît justifiée en son principe et son quantum au vu des pièces produites et ce à hauteur de la somme de 4416 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 4 Août 2024 inclus.

Il convient en outre de fixer au montant trimestriel de 3312 euros TTC, la somme provisionnelle qui sera dûe par la défenderesse, à valoir sur le montant de l'indemnité trimestrielle d'occupation, correspondant au montant trimestriel du loyer et de la provision sur charges, à compter du 5 Août 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.

Les défendeurs seront solidairement condamnés à payer ces sommes à la requérante à titre provisionnel et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre pour Monsieur [V] caution et du 2 Octobre 2024 pour Madame [V], locataire, soit à la date de l'assignation.

Enfin, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la requérante à hauteur de la somme de 1000 euros.

Les défendeurs qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 4 Juillet 2024 ainsi que les frais d'exécution.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ayant uni la SCI FONCIERE DANC d'une part à Madame [C] [V] exerçant sous l'enseigne l'Atelier de [C] d'autre part, à la date du 4 Août 2024

ORDONNONS l'expulsion de Madame [C] [V] exerçant sous l'enseigne l'Atelier de [C], et de tous biens et occupants de son chef qui devront quitter les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] , et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et DISONS qu'à défaut, elle pourra y être contrainte ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et le recours à un serrurier si besoin est

DISONS que passé ce délai, Madame [C] [V] exerçant sous l'enseigne l'Atelier de [C], sera passible d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision

AUTORISONS dans ce cas le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde-meubles, aux frais, risques et périls de Madame [C] [V] exerçant sous l'enseigne l'Atelier de [C]

CONDAMNONS solidairement Madame [C] [V] exerçant sous l'enseigne l'Atelier de [C] et Monsieur [P] [V], à payer à la SCI FONCIERE DANC, à titre provisionnel, la somme de 4416 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 4 Août 2024 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre 2024 pour Monsieur [V] [P] et du 2 Octobre 2024 pour Madame [C] [V], exerçant sous l'enseigne l'Atelier de [C]

CONDAMNONS solidairement Madame [C] [V] exerçant sous l'enseigne l'Atelier de [C] et Monsieur [P] [V], à payer à la SCI FONCIERE DANC, à titre provisionnel, la somme trimestrielle de 3312 euros TTC, à valoir sur le montant de l'indemnité trimestrielle d'occupation, correspondant au montant trimestriel du loyer et de la provision sur charges, à compter du 5 Août 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 Septembre pour Monsieur [V] [P] et du 2 Octobre 2024 pour Madame [C] [V], exerçant sous l'enseigne l'Atelier de [C]

CONDAMNONS in solidum Madame [C] [V] exerçant sous l'enseigne l'Atelier de [C] et Monsieur [P] [V], à payer à la SCI FONCIERE DANC, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNONS in solidum Madame [C] [V] exerçant sous l'enseigne l'Atelier de [C] et Monsieur [P] [V], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 Juillet 2024 et les frais d'exécution

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision

REJETONS le surplus des demandes

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET

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