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CA Paris, 27 nov. 2024, RG 24/11315


Vérifier : CA Paris, 27 nov. 2024, RG 24/11315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2024
Numéro
24/11315
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
674808b5a587877b5b42196e

Texte de la décision

3,266 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/11315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUH5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Juin 2024

Date de saisine : 28 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/02177 rendue par le Président du TJ de Tribunal judiciaire de Bobigny le 17 Mai 2024

Appelant :

Monsieur [U] [D] [G], représenté par Me Simon OLIVENNES, avocat au barreau de PARIS

Intimé :

Monsieur [O] [Z]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(circuit court)

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,

Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,

Vu l'appel interjeté par M. [G] le 19 juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [Z] ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 13 septembre 2024 ;

Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;

Vu l'avis de caducité adressé à l'appelant le 22 octobre 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé et défaut de conclusions ;

Vu l'absence d'observation de l'appelant ;

SUR CE

Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l' appelant n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 13 septembre 2024 à la partie intimée. Il apparaît par ailleurs qu'il n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date précitée.

Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 19 juin 2024 par M. [G] ;

Condamnons M. [G] aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 27 Novembre 2024

Le greffier Le Président

Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties

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