CA Paris, 27 nov. 2024, RG 21/07242
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 135/2024, 39 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP3O
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 15/12093
APPELANTE
TEOXANE
Société anonyme de droit suisse agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SUISSE
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 18, et ayant pour avocats plaidants Me Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER pour le cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque T 03, et Me Sipan OHANIANS pour le cabinet TEMIME AVOCAT SEL, avocat au barreau de PARIS, toque C 1537
INTIMÉS
F.INITIATIVES
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 489 982 769, radiée le 13 août 2021 suite à son absorption par la société LABORATOIRES FILL-MED le 29 juillet 2021, et dont le siège social était situé
[Adresse 4]
[Localité 7]
LABORATOIRES FILL-MED
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 811 667 963, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Étant précisé que la société FILORGA INITIATIVES, devenue F. INITIATIVES, a été absorbé par la société LABORATOIRES FILL-MED le 29 juillet 2021]
LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 811 668 003, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 7]
FILORGA BENELUX
Société anonyme de droit belge immatriculé sous le n° 0533.859.690, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 3]
BELGIQUE
LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING
Société anonyme de droit belge immatriculé sous le n° 0508.506.959, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 9]
[Localité 2]
BELGIQUE
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K 111, et ayant pour avocats plaidants Me Denis SCHERTENLEIB et Me Ombeline DEGREZE-PECHADE du cabinet SCHERTENLEIB AVOCATS SAS, avocats au barreau de PARIS, toque A 948, et Me Pierre-Olivier SUR du cabinet FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P 147
M. [T] [L]
Né le 13 avril 1964 à [Localité 10] (95)
De nationalité française
Domicilié [Adresse 6] - BELGIQUE
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TAZE-BERNARD ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 241, et ayant pour avocat plaidant Me Thibault HALMENSCHLAGER, avocat au barreau de PARIS, toque B 0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue les 1er et 2 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement fixée le 12 novembre 2024 avant d'être prorogé au 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Teoxane, société de droit suisse fondée en 2003 par Mme [F] [V], son actuelle Présidente, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de médecine esthétique destinés à la prévention et au traitement du vieillissement de la peau.
Elle a notamment mis au point des produits injectables de comblement des rides à base d'acide hyaluronique appelés « fillers », qu'elle commercialise sous la marque Teosyal dans plus de 90 pays dont la France. Ce sont des produits à injection destinés aux professionnels, conditionnés sous la forme de seringues pré-remplies de gel viscoélastique stérile.
L'acide hyaluronique (« AH ») est un polymère, c'est-à-dire une très grosse molécule (ou macromolécule) formée de groupements d'atomes répétés. Il est naturellement présent dans le corps humain (peau, lymphe, plasma sanguin, liquide synovial, cordon ombilical). Il se présente pour un usage thérapeutique selon deux types : l'acide hyaluronique réticulé et l'acide hyaluronique non réticulé. Le procédé de réticulation met en 'uvre une réaction chimique thermo contrôlée entre le principe actif - l'acide hyaluronique - et un agent réticulant - le butane diol diglycidyléther, ou BDDE.
Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe III au sens de la réglementation européenne, nécessitant donc l'obtention d'un marquage CE afin d'être commercialisés. La société Teoxane a obtenu en 2004 le marquage CE classe III pour ses « fillers » selon une formulation ne contenant pas d'anesthésiant et commercialisée sous la dénomination Teosyal.
En 2011, la société Teoxane a lancé une nouvelle gamme de fillers fabriqués à plus grande échelle et comprenant un anesthésiant, le chlorhydrate de lidocaïne, permettant de réduire l'inconfort du patient durant l'injection. Cette nouvelle gamme, également commercialisée sous le nom Teosyal, se décline en différents produits adaptés à différents types de corrections et parties du visage : Teosyal Pure Sense Global Action : produit polyvalent ; Teosyal First Lines : rides fines ; Teosyal Deep Lines : rides profondes ; Teosyal Ultra Deep: volumateur ; Teosyal Ultimate : volumateur utilisé pour les zones étendues.
Elle expose que le procédé de fabrication de ses fillers fait l'objet d'une double protection par les brevets et par le secret, son savoir-faire secret étant constitué d'une combinaison unique et nouvelle d'étapes et de caractéristiques techniques permettant la fabrication à grande échelle de la nouvelle gamme de fillers Teosyal en 2011.
La société Teoxane est également titulaire des brevets suivants :
-le brevet FR 2 945 293 (FR 293) dit brevet « poche » ayant pour intitulé un « procédé de préparation d'un gel réticulé » déposé le 11 mai 2009 et délivré le 17 juin 2011. Le brevet « poche » a fait l'objet d'une limitation acceptée par l'INPI le 10 juin 2022.
Il s'agit d'un procédé de préparation d'un gel réticulé d'au moins un polymère ou un de ses sels, comprenant au moins les étapes consistant à : a) disposer d'un milieu aqueux contenant au moins un polymère, b) former un gel homogène à partir du milieu de l'étape a), c) mettre au contact le gel obtenu en étape b) avec une quantité efficace d'au moins un agent réticulant, d) réticuler ledit mélange formé en étape c), et e) récupérer ledit hydrogel réticulé, caractérisé en ce qu'au moins lesdites étapes a) à d) sont réalisées au sein d'une cavité hermétique délimitée au moins partiellement par une paroi déformable, le mélange présent dans la cavité étant exposé en étape d) à des conditions propices à la réticulation, et en ce que ledit polymère est l'acide hyaluronique ou l'un de ses sels.
-le brevet FR 2 968 305 (FR 305) dit brevet « repos » également intitulé « procédé de préparation d'un gel réticulé », issu d'une demande déposée le 6 décembre 2010 et délivré le 28 février 2014. Le brevet « repos » a fait l'objet d'une limitation acceptée par l'INPI le 10 juin 2022. Un recours non suspensif est pendant.
Il concerne un procédé de préparation d'un gel réticulé d'au moins un polysaccharide ou un de ses sels, comprenant au moins les étapes consistant à : a) disposer, à une température inférieure à 35 °C, d'un gel aqueux comprenant au moins un polysaccharide sous une forme non réticulée associé à au moins un agent réticulant époxydique bi ou multi-fonctionnel ; b) maintenir au moins une heure le mélange de l'étape a) à une température inférieure à 35 °C ; c) stimuler la cinétique de la réaction de réticulation du mélange obtenu à l'issu de l'étape b) ; d) récupérer le gel réticulé formé, caractérisé en ce que ledit polysaccharide est l'acide hyaluronique ou l'un de ses sels.
La société Laboratoires Filorga, fondée en 1978 se présente comme pionnière dans le domaine de la médecine esthétique anti-âge et particulièrement dans le secteur de l'acide hyaluronique, ayant notamment en 2009 mis sur le marché une gamme de fillers à base d'acide hyaluronique réticulé commercialisés sous la marque X-HA, fabriqués par la société autrichienne Croma.
Elle expose que dans le but de développer une nouvelle génération de fillers à base d'acide hyaluronique réticulé, elle a créé en 2012 les sociétés de droit belge Filorga Manufacturing - devenue Laboratoires Fill-Med Manufacturing - et Filorga Benelux destinées à la production d'une nouvelle gamme d'hydrogel injectable à base d'acide hyaluronique dénommée Art Filler.
La société Laboratoires Filorga a fait l'objet d'une scission intervenue le 31 juillet 2015 au terme de laquelle la branche d'activité médicale a été transférée à la société Laboratoires Fill-Med et la branche d'activité cosmétique a été transférée à la société Laboratoires Filorga Cosmétiques.
La société F. Initiatives (précédemment dénommée Filorga Initiatives), société française holding détenant les deux filiales belges précitées, a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Laboratoires Fill-Med selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2021.
M. [T] [L] se présente comme docteur ingénieur en biotechnologie et en génie des procédés biologiques disposant d'une expertise solide dans le domaine de la fabrication de produits pharmaceutiques injectables. Il a un handicap visuel. Il a été employé par la société Teoxane du 2 octobre 2006 au 31 décembre 2011, d'abord comme « responsable qualification/validation », puis directeur technique, directeur de site et directeur industriel. Il a été licencié le 21 septembre 2011 et a quitté ses fonctions à la demande de son employeur dès l'annonce de son licenciement. Il a rejoint le groupe Fill-Med en 2012.
Exposant avoir découvert à l'occasion du congrès international de l'esthétique médicale F.A.C.E 2 Face, le 12 septembre 2014, que Filorga s'apprêtait à lancer une nouvelle gamme de produits injectables à base d'acide hyaluronique, la gamme Art Filler, présentant selon elle des caractéristiques similaires à celles de ses propres produits, tant du point de vue de leur composition que de leurs propriétés physico-chimiques (taux de réticulation notamment), mais aussi que l'un des chirurgiens spécialisés en médecine esthétique intervenant depuis plusieurs années pour Teoxane, le docteur [U], était l'un des trois médecins intervenant pour le compte de Filorga et que cette dernière avait retenu les services de Mme [K] [A], mannequin égérie de Teoxane, la société Teoxane a, par requêtes présentées le 10 juillet 2015, obtenu, sur le fondement des articles L.615-5 du code de la propriété intellectuelle et 145 du code de procédure civile, l'autorisation de faire diligenter deux mesures de saisie-contrefaçon et d'instruction, d'une part, au siège social de la société Laboratoires Filorga au [Adresse 4] à [Localité 13], et d'autre part, au sein de son établissement secondaire situé à [Localité 11]. Ces opérations se sont déroulées de façon simultanée le 23 juillet 2015.
C'est dans ces conditions que la société Teoxane a, par actes séparés des 19 et 20 août 2015, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Laboratoires Filorga, Filorga Initiatives, Filorga Benelux, Filorga Manufacturing ainsi que M. [T] [L] sur le fondement des dispositions relatives à la contrefaçon de brevet et à la concurrence déloyale.
Les sociétés Laboratoires Fill-Med et Filorga Cosmetiques ont ensuite été assignées par acte d'huissier du 30 octobre 2015. Les deux affaires ont été jointes.
Des opérations de saisie-contrefaçon autorisées par la cour d'appel de Bruxelles selon une ordonnance du 3 mars 2016 ont ensuite été réalisées en Belgique dans les locaux des sociétés Filorga Benelux et Filorga Manufacturing. Les résultats des investigations menées dans ce cadre ont donné lieu à une comparaison des procédés de fabrication de Filorga avec ceux de Teoxane dans le cadre d'une expertise judiciaire menée par M. [G] qui a rendu son rapport le 31 mai 2016.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge de la mise en état a désigné un expert judiciaire, Mme [P], et fait injonction aux parties de communiquer à cette dernière, aux fins de comparaison, une copie du dossier de marquage CE et des dossiers de lots correspondant à leurs produits respectifs. L'expert a rendu son rapport le 22 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société Teoxane de ses demandes dirigées contre les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing ainsi que contre [T] [L] au titre du détournement d'informations confidentielles constitutives de son savoir-faire ;
Dit que la reproduction des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 2 945 293 n'est pas démontrée ;
Dit n'y avoir lieu d'examiner la validité du brevet FR 2 945 293 dont la nullité est invoquée à titre subsidiaire ;
Rejette la demande visant à voir constater la nullité du brevet FR 2 968 305 pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive ;
Dit qu'en distribuant sur le territoire français des échantillons de produits de la gamme Art Filler fabriqués selon un procédé nécessitant la mise en 'uvre des revendications 1 à 10 du brevet FR 2 968 305 dont la société Teoxane est titulaire, les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux Et Laboratoires Fill-Med Manufacturing ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice;
Fait Interdiction aux sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fillmed Manufacturing, en tout lieu sur le territoire français d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de commercialiser des gels de la gamme Art Filler fabriqués selon un procédé nécessitant la mise en 'uvre des revendications 1 à 10 du brevet FR 2 968 305 ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de rappel des produits distribués en vue de leur confiscation ;
Rejette les demandes tendant au retrait et à l'interdiction de toute communication publique des sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fillmed Manufacturing faisant référence aux produits précités, incluant leur site Internet, les présentations professionnelles lors de congrès, et toute documentation commerciale ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise destinée à l'évaluation du préjudice allégué ;
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de production de pièces au titre du droit d'information;
Rejette les demandes de publication ;
Déboute [T] [L] de sa demande fondée sur la procédure abusive ;
Condamne la société Teoxane à verser à [T] [L] une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fillmed Manufacturing à verser à la société Teoxane la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux Et Laboratoires Fillmed Manufacturing aux dépens;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
La société Teoxane a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 avril 2021.
Les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing (ensemble les sociétés Fill-Med) ont formé un premier incident pour obtenir la production forcée d'un document.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la conseillère de la mise en état, saisie d'une demande d'injonction de communication de l'intégralité d'un protocole transactionnel conclu par la société Teoxane avec des sociétés tierces le 25 mai 2006, a demandé à la société Teoxane de lui communiquer ledit protocole en indiquant, le cas échéant, le(s) passage(s) qu'elle estimerait susceptible(s) de comporter des secrets d'affaire, ainsi qu'une version non confidentielle ou un résumé et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires, au sens de l'article L.151-1 du code du commerce. La conseillère de la mise en état a par ailleurs débouté la société Teoxane de sa demande de production forcée de l'intégralité du rapport du cabinet Accuracy ayant procédé à l'évaluation de la société Laboratoires Fill-Med.
Puis par ordonnance du 6 décembre 2022, la conseillère de la mise en état a ordonné à la société Teoxane de communiquer à l'ensemble des parties, le protocole transactionnel conclu le 25 mai 2006 dans la version dans laquelle les montants sont caviardés.
Dans ses dernières conclusions numérotées 7, transmises le 23 avril 2024, la société Teoxane demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre, 2ème section - RG 15/12093) en ce qu'il a :
-Rejeté la demande visant à voir constater la nullité du brevet FR 2 968 305 pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive ;
-Dit qu'en distribuant sur le territoire français des échantillons de produits de la gamme Art Filler fabriqués selon un procédé nécessitant la mise en 'uvre des revendications 1 à 10 du brevet FR 2 968 305 dont la société Teoxane est titulaire, les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice ;
-Fait interdiction aux sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing, en tout lieu sur le territoire français d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de commercialiser des gels de la gamme Art Filler fabriqués selon un procédé nécessitant la mise en oeuvre des revendications 1 à 10 du brevet FR 2 968 305 ;
-Condamné in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à verser à la société Teoxane la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing aux dépens.
Infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre,
2ème section - RG 15/12093) en ce qu'il a :
-Débouté la société Teoxane de ses demandes dirigées contre les sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing ainsi que contre [T] [L] au titre du détournement d'informations confidentielles constitutives de son savoir-faire ;
-Dit que la reproduction des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 2 945 293 n'est pas démontrée ;
-Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de rappel des produits distribués en vue de leur confiscation ;
-Rejeté les demandes tendant au retrait et à l'interdiction de toute communication publique des sociétés Laboratoires Fill-Med, Filorga Initiatives, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing faisant référence aux produits précités, incluant leur site Internet, les présentations professionnelles lors de congrès, et toute documentation commerciale ;
-Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise destinée à l'évaluation du préjudice allégué;
-Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de production de pièces au titre du droit d'information;
-Rejeté les demandes de publication ;
-Condamné la société Teoxane à verser à [T] [L] une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau :
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
Juger que les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en :
-S'appropriant un ensemble d'informations confidentielles constitutif du savoir-faire de la société Teoxane;
-Utilisant ce savoir-faire pour fabriquer et commercialiser les produits de la gamme Art Filler ;
-S'appropriant la stratégie commerciale et de communication de Teoxane.
Juger que Monsieur [L] a violé l'obligation de confidentialité qui le liait à la société Teoxane en application de son contrat de travail ;
Juger que les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing se sont rendues complices de la violation par Monsieur [L] de son obligation de confidentialité ;
À titre principal :
Condamner in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à payer à la société Teoxane les sommes suivantes :
*500.000 euros au titre de la réparation de la perte de valeur du savoir-faire de Teoxane du fait de son appropriation illégitime ;
*101.364.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Teoxane du fait de l'utilisation de son savoir-faire, sauf à parfaire ;
*7.568.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Teoxane du fait du détournement de sa stratégie commerciale et de communication, sauf à parfaire.
Ordonner aux sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing la production d'un état certifié par un commissaire aux comptes présentant le chiffre d'affaires réalisé sur la vente des produits de la gamme Art Filler dans le monde pour les années 2023 et 2024 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
Ordonner la réouverture des débats à l'audience qu'il plaira à la Cour de fixer pour vérifier la communication de l'état certifié précité et déterminer le montant définitif des sommes dues à Teoxane au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation de son savoir-faire et du détournement de sa stratégie commerciale et de communication ;
Subordonner la poursuite de l'utilisation du savoir-faire de Teoxane au paiement d'une réparation pécuniaire payable mensuellement, sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par les ventes des produits de la gamme Art Filler réalisées directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée dans le monde entier et FIXER ce pourcentage à 20% dudit chiffre d'affaires ;
Faire interdiction aux sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing de fabriquer et vendre les produits de la gamme Art Filler obtenus grâce à la mise en oeuvre du savoir-faire de Teoxane à défaut du versement de la réparation mensuelle susmentionnée et ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
À titre subsidiaire :
Condamner in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à payer à la société Teoxane les sommes suivantes :
*500.000 euros au titre de la réparation de la perte de valeur du savoir-faire de Teoxane du fait de son appropriation illégitime ;
*56.900.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Teoxane du fait de l'utilisation de son savoir-faire, sauf à parfaire ;
*7.568.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Teoxane du fait du détournement de sa stratégie commerciale et de communication, sauf à parfaire.
À titre très subsidiaire :
Ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en entendant les parties sur les points de sa mission, et en leur faisant connaître, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis son avant-dernier avis en vue de recueillir les dernières observations des parties avant le dépôt de son rapport ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à sa mission, la communication des documents et pièces devant s'opérer dans le cadre d'un cercle de confidentialité organisé entre les parties et l'expert ;
Autant que de besoin, entendre tous sachants sur les points de sa mission ou s'adjoindre un sapiteur et s'il l'estime nécessaire, se rendre sur place ; Décrire le marché mondial des produits injectables entre 2014 et 2023 et les perspectives de développement des sociétés Teoxane et Filorga sur ce marché ; Evaluer la valeur des informations confidentielles concernées par le détournement de la société Filorga ; Identifier et d'évaluer le préjudice économique subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Condamner in solidum à titre provisionnel les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à payer à Teoxane la somme de 40.000.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice pour les actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Sur les actes de contrefaçon de brevet
Rejeter les demandes en nullité formées à l'encontre des brevets FR 2 945 293 et FR 2 968 305;
Juger qu'en fabriquant, en exportant, en important, en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant des produits nécessitant la mise en oeuvre de la revendication 1 du brevet FR 2 945 293 de Teoxane, les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet ;
Faire interdiction aux sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing en tout lieu sur le territoire français et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard applicable dans les 5 jours ouvrés suivant la signification de l'arrêt à intervenir, d'importer, de détenir, d'offrir à la vente, de commercialiser les gels de la gamme Art Filler fabriqué selon un procédé nécessitant la mise en oeuvre de la revendication 1 du brevet FR 2 945 293 ;
Condamner in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à payer à la société Teoxane les sommes suivantes :
*100.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon du brevet FR 2 968 305;
*100.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon du brevet FR 2 945 293;
*250.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon du brevet FR 2 968 305 ;
*250.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon du brevet FR 2 945 293.
En tout état de cause
Débouter les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing et M. [T] [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes portant appel incident ;
Adapter la motivation et la publicité de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires de Teoxane, ou prononcer l'arrêt en chambre du conseil ;
Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir aux frais des sociétés Laboratoires Fill- Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing dans trois journaux ou revues françaises ou étrangères au choix de Teoxane et, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 5.000 euros HT, et sur la première page de leurs sites Internet respectifs, notamment les sites https://fr.filorga.com/, https://www.filorga.com/wo-en, ainsi que sur le site Internet https://fillmed.com/, pendant une durée de trois mois, sur au minimum un tiers de la page, tant en français qu'en anglais ;
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider directement les astreintes ;
Condamner in solidum les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing à verser à la société Teoxane la somme de 500.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Raphaëlle Dequiré-Portier;
Dans leurs dernières conclusions numérotées 5, transmises le 21 juin 2024, les sociétés Laboratoires Fill-Med, Laboratoires Filorga Cosmetiques, Filorga Benelux et Laboratoires Fill-Med Manufacturing demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, le 15 janvier 2021 (RG15/12093) en ce qu'il a :
Débouté la société TEOXANE de ses demandes dirigées contre les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING ainsi que contre [T] [L] au titre du détournement d'informations confidentielles constitutives de son savoir-faire ;
Dit que la reproduction des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 2 945 293 n'est pas démontrée ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de rappel des produits distribués en vue de leur confiscation ;
Rejeté les demandes tendant au retrait et a l'interdiction de toute communication publique des sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING faisant référence aux produits précités, incluant leur site Internet, les présentations professionnelles lors de congres, et toute documentation commerciale;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise destinée à l'évaluation du préjudice allégué;
Dit n'y avoir lieu de faire droit a la demande de production de pièces au titre du droit d'information ;
Rejeté les demandes de publication ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Pour le reste, il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, le 15 janvier 2021 (RG 15/12093) en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu d'examiner la validité du brevet FR 2 945 293 dont la nullité est invoquée à titre subsidiaire ;
Rejeté la demande visant à voir constater la nullité du brevet FR 2 968 305 pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive ;
Dit qu'en distribuant sur le territoire français des échantillons de produits de la gamme ART FILLER fabriques selon un procédé nécessitant la mise en 'uvre des revendications 1 à 10 du brevet FR 2 968 305 dont la société TEOXANE est titulaire, les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILLMED MANUFACTURING ont commis des actes de contrefaçon a son préjudice ;
Fait interdiction aux sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING, en tout lieu sur le territoire français d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de commercialiser des gels de la gamme ART FILLER fabriques selon un procédé nécessitant la mise en 'uvre des revendications 1 à 10 du brevet FR 2 968 305 ;
Condamné in solidum les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING à verser à la société TEOXANE la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING aux dépens ;
En conséquence, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :
1°) Sur la nullité des saisies-contrefaçons diligentées au sein des usines FILORGA à [Localité 11] et [Localité 12] le 23 juillet 2015 :
Prononcer la nullité des procès-verbaux du 23 juillet 2015, réalises au sein des locaux de la société LABORATOIRES FILORGA à [Localité 12] et à [Localité 11]
Ordonner en conséquence la restitution desdits procès-verbaux et de leurs annexes et interdire à la société TEOXANE d'utiliser ou de communiquer dans quelque contexte que ce soit les documents et informations concernés
Juger que TEOXANE n'apporte pas la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 945 293
Juger que TEOXANE n'apporte pas la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 968 305
Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions basées sur les pièces issues des saisies du 23 juillet 2015
2°) Sur la prétendue faute de tierce complicité dans la violation des obligations contractuelles de Monsieur [T] [L] :
Juger que Monsieur [T] [L] n'a commis aucune violation de ses obligations contractuelles vis-à-vis de TEOXANE ;
Juger que les intimées, les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING n'ont commis aucun acte de tierce-complicité dans la prétendue violation des obligations contractuelles de Monsieur [T] [L], et par conséquent, aucun acte de détournement de savoir-faire à l'encontre de TEOXANE ;
En conséquence,
Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la violation par Monsieur [T] [L] de ses obligations contractuelles et à la faute délictuelle de tierce-complicité des intimées, les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILLMED MANUFACTURING.
3°) Sur les actes prétendument constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme incluant la stratégie commerciale et de communication :
Juger que les intimées, les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à l'encontre de la société TEOXANE ;
Juger que la légitimité ou la licéité du savoir-faire dont se prévaut la société TEOXANE n'est pas démontrée ;
Juger que le savoir-faire dont se prévaut la société TEOXANE n'est ni identifiable ni substantiel ni exclusif a TEOXANE ;
Juger que les intimées, les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING n'ont commis aucun acte de détournement de savoir-faire a l'encontre de TEOXANE ;
En conséquence,
Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à des actes de détournement de savoir-faire, de concurrence déloyale et de parasitisme ;
A titre subsidiaire :
Juger que le préjudice subi par la société TEOXANE a été extrêmement limité et ne saurait, au vu des chiffres de ventes de FILORGA en France et de la valeur du savoir-faire, excéder la somme de 1 000 000 euros (UN MILLION D'EUROS) ;
A titre plus subsidiaire :
Débouter TEOXANE de toute demande de provision
Rouvrir les débats puis,
Désigner un collège de deux experts judiciaires spécialises dans la chimie industrielle et dans l'expertise-comptable d'entreprises spécialisées dans le domaine cosmétique et/ou pharmaceutique afin qu'ils évaluent et chiffrent le montant de ce préjudice extrêmement limité, dont la mission sera de convoquer les parties et leurs avocats respectifs par lettre recommandée avec accusé de réception, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles a sa mission, interroger les parties, en particulier pour reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, s'assurer de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, entendre tout sachant qu'il estimera utile, mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier, en faisant connaitre aux parties oralement ou par écrit l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, en accord avec les parties, avant le dépôt de son rapport ;
Pour l'expert spécialisé en chimie industrielle : S'il l'estime nécessaire, mettre en 'uvre tout protocole pour les étapes de savoir-faire de la société TEOXANE que la Cour aura identifiées comme protégeables et qui ne pourrait relever en aucune façon des compétences et du savoir-faire personnel de Monsieur [T] [L], de l'état de l'art, ou des brevets de TEOXANE ou de sociétés concurrentes de TEOXANE, afin d'évaluer : Quel est le temps et le cout de développement de ce savoir-faire ' Et Qu'est-ce que la mise en 'uvre de ce savoir-faire confère comme qualité au produit final ou comme économies dans sa production ' Comparer les étapes pertinentes du processus de fabrication de SYMATESE utilisées par les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILLMED MANUFACTURING depuis 2018, avec le processus de fabrication de TEOXANE, pour évaluer si le processus de fabrication de SYMATESE est diffèrent de celui de TEOXANE concernant exclusivement les étapes de savoir-faire dont se prévaut TEOXANE, Apres avoir recueilli les observations orales et les dires des parties sur ses investigations dont il aura communiqué les résultats sous forme d'une note de synthèse (ou d'un prérapport), et auxquelles les parties auront pu assister lors de leur mise en 'uvre, l'expert spécialise en chimie industrielle déposera un rapport.
Pour l'Expert financier : A partir du rapport déposé par l'expert spécialisé en chimie industrielle, chiffrer les couts et frais qui ont été rendus nécessaires aux recherches et au développement de TEOXANE lui ayant permis de parvenir au savoir-faire dont elle se prévaut ; A partir de ce prérequis, évaluer le préjudice financier subi par TEOXANE de l'exercice 2016 a l'exercice 2018, en lien causal et direct avec le détournement dudit savoir-faire issu de la recherche et du développement de TEOXANE pour parvenir au savoir-faire dont TEOXANE se prévaut, en excluant les pertes financières causées par des motifs étrangers à l'action des sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING (notamment l'accroissement de la concurrence, la perte d'attractivité des produits de TEOXANE ou les ventes sur des marchés différent).
4°) Sur les brevets français FR 2 945 293 et FR 2 968 305 :
Juger que les intimées n'ont contrefait aucune des revendications du brevet FR 2 945 293;
Juger que les intimées n'ont contrefait aucune des revendications du brevet FR 2 968 305;
En conséquence,
Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives aux deux brevets susvisés ;
A titre subsidiaire sur les brevets :
Juger que les intimées n'ont contrefait aucune des revendications du brevet FR 2 945 293 à compter du 2 septembre 2015 et que les produits fabriques avant cette date n'ont pas été vendus en France ;
Juger que les intimées n'ont contrefait aucune des revendications du brevet FR 2 968 305 à compter du 2 septembre 2015 et que les produits fabriques avant cette date n'ont pas été vendus en France ;
Juger que la société TEOXANE n'apporte pas la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 945 293 ;
Juger que la société TEOXANE n'apporte pas la preuve de la contrefaçon du brevet FR 2 968 305 ;
Juger que la société TEOXANE n'a subi aucun préjudice financier et fixer son préjudice a un euro symbolique.
A titre plus subsidiaire sur les brevets :
Annuler le brevet FR 2 945 293.
Annuler le brevet FR 2 968 305.
Ordonner que l'arrêt à intervenir, une fois définitif, soit transmis à l'INPI pour inscription sur le registre national des brevets ;
En conséquence,
Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives aux deux brevets susvisés.
En tout état de cause :
Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société TEOXANE à verser aux intimées la somme de 500.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société TEOXANE aux entiers dépens d'instance et d'action conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 février 2022, M. [T] [L] demande à la cour de :
Déclarer la société TEOXANE tant irrecevable que mal-fondée en son appel
Débouter la société TEOXANE de l'intégralité de ses demandes dirigées contre les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING ainsi que contre [T] [L] au titre du détournement d'informations confidentielles constitutives de son savoir-faire ;
Recevoir Monsieur [T] [L] en son appel incident
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris, 3ème Chambre 2ème section, le 15 janvier 2021 (RG 15/12093) en ce qu'il a :
Débouter [T] [L] de sa demande fondée sur la procédure abusive.
Condamné la société TEOXANE à verser à [T] [L] une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur la prétendue faute de tierce complicité dans la violation des obligations contractuelles de Monsieur [T] [L] :
Juger que Monsieur [T] [L] n'a commis aucune violation de ses obligations contractuelles vis-à-vis de TEOXANE ;
En conséquence,
Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions relatives à la violation par Monsieur [T] [L] de ses obligations contractuelles et à la faute délictuelle de tierce-complicité des intimées, les sociétés LABORATOIRES FILL-MED, FILORGA INITIATIVES, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELUX et LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING ;
Débouter la société TEOXANE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause ;
Condamner la société TEOXANE à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 50.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamner la société TEOXANE à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 50.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel;
Condamner la société TEOXANE aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Maître Eric ALLERIT, Membre de la SELARL TAZE-BERNARD-ALLERIT, aux entiers dépens dont distraction à son profit, dans les termes de l'article 699 du CPC.
Par ordonnance du 25 juin 20024, l'ordonnance de clôture a été prononcée, avec mention de ce que les débats auront lieu en audience publique.
À l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, la présidente, rappelant que la demande de la société Teoxane que l'audience se tienne en chambre du Conseil a été discutée entre les parties pendant la procédure de mise en état, et a été rejetée par la conseillère de la mise en état tel qu'indiqué dans l'ordonnance de clôture, a donné la parole aux avocats des parties sur cette demande de huis clos, les avocats de la société Teoxane indiquant que dans le cas où les débats auraient lieu en audience publique, ils ne décriraient pas durant les plaidoiries la combinaison des caractéristiques constitutives du savoir-faire litigieux.
La cour s'est retirée pour délibérer sur cette demande, et après en avoir délibéré, a rejeté la demande de tenue de l'audience en chambre du conseil, prenant acte de ce que s'agissant des caractéristiques du savoir-faire litigieux, la société Teoxane s'en rapportait à ses écritures et aux pièces communiquées, que la cour examinerait avec attention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les chefs du jugement non contestés
M. [L] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur la procédure abusive, mais il ne développe dans ses conclusions aucun moyen ni ne forme aucune demande au titre de la procédure abusive. Le jugement sera donc confirmé de ce chef pour les justes motifs qu'il comporte.
La société Teoxane demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure de rappel des produits et rejeté ses demandes tendant au retrait et à l'interdiction de toute communication publique des sociétés Fill-Med faisant référence aux produits de la gamme Art Filler, incluant leur site internet, les présentations professionnelles et toute documentation commerciale. La société Teoxane ne forme cependant, ni dans le corps ni dans le dispositif de ses conclusions, aucune nouvelle demande de ces chefs. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs pour les justes motifs qu'il comporte.
Sur la nullité des procès-verbaux des saisies diligentées au sein des usines Filorga à [Localité 11] et [Localité 12] le 23 juillet 2015
Les sociétés Fill-Med soutiennent que des mesures prises en application d'une ordonnance cumulant les deux fondements des articles 145 du code de procédure civile et L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, mais ne rattachant spécifiquement aucune mesure à l'un ou l'autre de ces textes, doivent être annulées ; qu'en l'espèce la société Teoxane a fait exécuter le 23 juillet 2015 deux ordonnances au contenu identique qui mêlent sans distinction ces deux fondements ; que les procès-verbaux de saisie ne distinguent à aucun moment le fondement sur lequel les constatations sont prises ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité des procès-verbaux du 23 juillet 2015 réalisés à [Localité 12] et à [Localité 11].
La société Teoxane fait valoir qu'une ordonnance ne distinguant pas le fondement des mesures sollicitées n'encourt pas l'annulation lorsque la requête distingue clairement les faits reprochés ; que dans ses requêtes du 10 juillet 2015, elle a pris soin de distinguer les faits relevant de la contrefaçon de brevet de ceux relevant du détournement de savoir-faire ; qu'en conséquence, les ordonnances du 10 juillet 2015 prises sur le fondement desdites requêtes et les procès-verbaux y afférents sont valides.
Sur ce,
La cour rappelle que si la présentation d'une requête unique au double visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle n'est pas en tant que telle prohibée, il appartient au requérant de préciser les mesures rattachées spécifiquement à l'une ou l'autre de ces dispositions.
En l'espèce, il résulte des requêtes du 10 juillet 2015 de la société Teoxane qu'elles distinguent les faits relevant de la contrefaçon de brevet de ceux relevant du détournement de savoir-faire, leur consacrant respectivement les sections "II.1. Sur la contrefaçon des brevets de Teoxane" (§52-65) et "II.2. Sur le détournement du savoir-faire de Teoxane et les actes de parasitisme" (§66-68), les ordonnances prises sur le fondement desdites requêtes n'ayant fait l'objet d'aucun recours devant le juge de la rétractation et les sociétés Fill-Med, qui se bornent à relever que les procès-verbaux de saisie ne distinguent pas le fondement sur lequel les constatations sont prises, ne formulant aucun grief qui résulterait de ce chef, de sorte que leur demande d'annulation des procès-verbaux dressés le 23 juillet 2015 et leur demande subséquente de restitution seront rejetées.
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme
Sur l'appropriation et l'utilisation illicite d'informations confidentielles constitutives d'un savoir
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