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Cass., 28 nov. 2024, n° 23-12.676


Vérifier : Cass., 28 nov. 2024, n° 23-12.676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
23-12.676
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67481dc93f6707ecf31eaa39

Texte de la décision

2,169 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OReins

Pourvoi n° : D 23-12.676
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : M. [Y]
Requête n° : 747/24
Ordonnance n° : 91107 du 28 novembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [R] [S] épouse [U], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [Y], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 23-12.676 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai ;

Vu la requête du 29 juillet 2024 par laquelle Mme [R] [S] épouse [U] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mme [S] épouse [U] produit, au soutien de sa demande de réinscription du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 5 janvier 2023, le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 10 juin 2024 ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire, procédure qui vise à la fois son patrimoine professionnel et celui personnel.

Il apparaît que cette décision de la juridiction consulaire vise explicitement la créance de M. [Y] de 128 000 euros, laquelle doit donc être considérée comme une créance antérieure que la débitrice ne peut aucunement régler directement à son créancier, ce qui est bien constitutif d'une impossibilité d'exécution de l'arrêt sus-visé.

Il importe, dans ces conditions, de faire droit à la requête aux fins de réinscription du pourvoi formée par Mme [S] épouse [U].
EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro D 23-12.676 est autorisée.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety

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