CA Pau, 28 nov. 2024, RG 24/00045
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Texte de la décision
N°24/03636
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
28 novembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAMW
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[L] [C]
-
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Nous, Véronique GIMENO, vice-présidente placée déléguée à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet 2024 , statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 28 novembre 2024 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 28 novembre à 14h00,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Représenté par Me Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de TARBES,en date du 14 Novembre 2024,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 5], avisée, non comparante,
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 28 novembre 2024 :
- Madame la présidente en son rapport,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
Monsieur [L] [C] a été hospitalisé le 6 novembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, cas de péril imminent au centre hospitalier de [Localité 5].
Les certificats médicaux qui suivaient confirmaient la nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Selon ordonnance en date du 14 novembre 2024, la vice-présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du Tribunal Judiciaire de Tarbes a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [C].
Monsieur [L] [C] a interjeté appel par courrier du 18 novembre 2024, reçu au greffe de la cour d'appel le 19 novembre 2024 à 15h39.
Selon certificat médical le 26 novembre 2024 par le Docteur [O] il a été mis fin à la mesure de soins sous contrainte.
Dans ses réquisitions écrites en date du 26 novembre 2024, Le Ministère public constate que l'hospitalisation sous contrainte est levée et que par conséquent, l'appel est devenu sans objet.
La directrice du centre hospitalier de [Localité 5] n'est pas présente à l'audience.
Monsieur [L] [C] ne s'est pas présenté à l'audience .
Son conseil a sollicité que l'appel soit déclaré recevable et sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
Au vu de la décision de levée de l'hospitalisation sous contrainte, il convient de constater que le recours est devenu sans objet.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [C],
Sur le fond,
Constatons que l'appel formé par Monsieur [L] [C] à l'encontre de l'ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 14 novembre 2024 est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE V. GIMENO
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