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CA Douai, 28 nov. 2024, RG 23/05582


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Date
28/11/2024
Numéro
23/05582
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
Ordonnance
Id
67495f385a4182d3b1e8f130

Texte de la décision

3,324 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ORDONNANCE DU 28/11/2024

*

* *

N° de MINUTE :24/869

N° RG 23/05582 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH56

Jugement rendu par la Juridiction de proximité de [Localité 6] du 10 Novembre 2023

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

SA Vilogia Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DEFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérôme Brassart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/000147 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 17 septembre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28/11/2024

***

Le 18 décembre 2023, M. [U] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6].

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la SA Vilogia demande au conseiller de la mise en état de :

prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

condamner M. [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal.

Elle soutient que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, en violation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

M. [Y] n'a pas conclu sur cet incident.

SUR CE,

Sur la caducité de l'appel

Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En l'espèce, il est établi que, suite à son appel formé le 18 décembre 2023, M. [Y] a fait signifier des conclusions d'appelant le 20 mars 2024, soit au-delà du délai de trois mois précité.

La circonstance que M. [Y] ait déposé un dossier d'aide juridictionnelle le 2 janvier 2024 est indifférente en ce qu'il est constant que les règles de report du point de départ du délai pour déposer ses conclusions ne s'appliquent pas à l'appelant.

Il s'ensuit que la déclaration d'appel de M. [Y] doit être déclarée caduque.

Sur les autres demandes

M. [Y], partie perdante à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la SA Vilogia la somme de 300 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [Y] ;

Condamnons M. [Y] à payer à la SA Vilogia la somme de 300 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [Y] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Sara Lamotte

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